Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 mai 2025, n° 24/10654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10654 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSNJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Société S.E.L.A.R.L.U LINHOLD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ridha NEFFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207
Société PARIS VENDOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ridha NEFFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207
INTIMÉ
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La SCM Paris Vendôme -ci-après 'la SCM'- constituée le 20 décembre 2011 à parts égales entre M. [D] et M. [M], a pris à bail pour une durée de 9 ans à compter du 9 février 2012 des locaux situés à [Adresse 2], appartenant à la société AGF -depuis devenue Allianz-, chacun des associés devant contribuer aux charges de la SCM à hauteur de la somme mensuelle de 1800 euros TTC, portée ultérieurement à 2400 euros TTC, deux sous-locataires contribuant également au paiement de ces charges.
Des retards de paiement des loyers ont justifié une première procédure en résiliation du bail par le bailleur en 2017, dans le cadre de laquelle la SCM a obtenu des délais de paiement qui lui ont permis d’échapper alors à l’expulsion. Au constat des difficultés existantes, M. [D], dès le 4 décembre 2018 et à plusieurs reprises ensuite, a manifesté sa volonté de se retirer de la SCM, avant de finir par quitter les locaux en en restituant les clés à M. [M], le 29 mai 2021, sans toutefois officialiser son retrait en tant qu’associé.
Assignée une nouvelle fois en résolution du bail par son bailleur, la SCM, lors d’une assemblée générale du 2 mars 2023, a décidé à l’unanimité de la restitution des locaux, et de l’engagement de négociations avec le bailleur.
M. [M] se maintenant toutefois toujours dans les lieux, M. [D] a saisi en urgence le bâtonnier qui, dans une première décision du 11 décembre 2023, a ordonné à M. [M] et la Selarlu Linhold -celle-ci étant cessionnaire depuis 2019 du fonds libéral de M. [M] et domiciliée dans les locaux- de restituer les locaux sous huitaine, et fixé un calendrier de procédure avant de statuer sur les demandes au fond de M. [D] tendant à se voir indemniser par M. [M] du préjudice financier résultant de son refus de restituer les locaux et de son maintien dans les lieux.
Par une seconde décision du 29 avril 2014 rendue entre M. [D] d’une part, M. [M], la société Linhold et la SCM au nom de laquelle M. [M] avait formé des demandes en tant que son représentant légal d’autre part, le bâtonnier a :
— déclaré recevables les demandes faites au nom de la SCM par M. [M],
— écarté des débats les pièces 16, 20, 28 et 42 produites par M. [M], et les pièces 2, 3 et 4 produites par M. [D], couvertes par la confidentialité du processus de conciliation,
— déclaré fondée la créance de la SCM tant à l’égard de M. [D] qu’à l’égard de M. [M] concernant la dette locative due à la société Allianz,
— condamné M. [D] à s’acquitter auprès de la société Allianz du quart de la dette locative dont celle-ci est créancière, soit la somme de 69 475,50 euros,
— condamné M. [M] à s’acquitter auprès de la société Allianz des trois quarts de la dette locative dont celle-ci est créancière, soit la somme de 208 726,50 euros,
— considéré que M. [D] était encore associé de la SCM jusqu’à sa dissolution votée le 11 janvier 2024 en assemblée générale,
— déclaré M. [D] redevable de sa quote part des charges de la société, déduction faite de sa dette locative auprès de la société Allianz,
— condamné M. [D] à verser 500 euros à M. [M] en réparation du préjudice moral qu’il lui a causé,
— condamné M. [D] à verser 500 euros à la SCM en réparation du préjudice moral qu’il lui a causé,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, parvenue au greffe le 4 juin suivant, M. [M], la société Linhold et la SCM ont interjeté appel de cette décision dont ils demandent la réformation en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées le 16 décembre 2024 à l’audience du 12 mars 2025, la convocation comportant un calendrier de procédure qui fixait à l’appelant un délai d’un mois à compter de sa réception pour conclure et communiquer ses pièces, puis un second délai d’un mois à l’intimé pour faire de même.
A la réception de cette convocation, le 19 décembre 2024, M. [M] a informé le greffe que la décision d’appel attendue sur la procédure de référé-résiliation du bail de la SCM, qui fixerait le montant de sa dette de loyer, serait rendue le 13 mars suivant, tout en précisant s’en rapporter sur l’éventuel report d’audience que cette information pourrait justifier.
Il s’est ensuite présenté à l’audience le 12 mars 2025 sans avoir conclu ni communiqué ses pièces, pour y soutenir sa demande expresse de renvoi formulée par lettre du 10 mars précédent, motif pris de l’impossibilité personnelle dans laquelle il se serait trouvé de conclure du fait du décès de sa mère survenu le 24 janvier 2025.
Soulignant qu’il avait quant à lui, quoique intimé et sans information sur les demandes de l’appelant, conclu dans le délai qui lui était imparti, et excipant du non respect par M. [M] du calendrier de procédure fixé, de l’urgence et de la nécessité qu’il soit statué sur son appel incident, M. [D] s’est opposé à cette demande.
Rappelant l’oralité de la procédure et observant que faute d’avoir fait connaître spontanément ses moyens et demandes plus tôt en sa qualité d’appelant, M. [M] avait à conclure au plus tard le 19 janvier 2025, soit avant la survenue du triste événement invoqué au soutien de sa demande de report d’audience, la cour, après s’être retirée pour en délibérer, a rejeté cette demande de renvoi et retenu l’affaire.
Toutefois, avec l’accord express de M. [D], M. [M], disant former en appel les mêmes demandes que celles déjà formulées devant le bâtonnier, a été autorisé à faire viser par le greffe ses écritures de première instance réintitulées 'conclusions d’appel’ à titre de support à ses prétentions orales. Il demande ainsi à la cour :
En son nom personnel, de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 2 mars 2021 de la SCM,
— condamner M. [D] à payer sa quote part soit la moitié des charges et des dettes de la SCM Paris Vendôme jusqu’à sa dissolution amiable ou judiciaire, avec intérêts au taux légal,
— le condamner à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de son comportement fautif et ce depuis 2020 suite à son désinterêt total de la SCM tout en laissant son associé faire face seul aux inconvénients vexatoires renontrés au détriment de son propre exercice professionnel et surtout de son inaction pendant plus de 26 mois dont le défaut de toute demande de retrait qui lui permettrait d’éviter de contribuer aux charges sociales,
— le condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer des dommages et intérets à hauteur de 76 201,74 euros au titre de la perte de chance, en sa qualité d’associé, de profiter d’un accord exceptionnel qu’aurait pu signer la SCM à hauteur de 125 000 euros,
— le condamner sur le même fondement, à lui payer des dommages et intérets à hauteur de 76 201,74 euros au titre de son abus de droit d’associé égalitaire durant l’année 2023 ayant conduit à la non signature de cet accord,
— autoriser son retrait de la SCM et le remboursement de la valeur de ses droits sociaux à compter du 8 mars 2024,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au nom de la SCM Paris Vendôme, de :
— condamner M. [D] à lui payer le manque à gagner qui résulterait de l’expertise judiciaire au titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— le condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 152 403,49 euros au titre de la perte de chance de profiter d’un accord exceptionnel qu’elle aurait pu signer à hauteur de 125 000 euros depuis mars 2023 soit quelques jours après l’assemblée du 2 mars 2023, à ramener à 76 201,74 euros dans l’hypothèse où M. [D] serait condamné à payer cette même somme à ce même titre,
— le condamner à ne tirer aucun avantage en sa qualité d’associé des sommes qu’elle-même encaissera au titre du préjudice de perte de chance qu’elle subit conformément à l’article 1843-du code civil,
— lui ordonner de produire sous astreinte de 80 euros par jour les factures de frais établies au nom des sous-locataires de la SCM et les règlements reçus à ce titre, et les factures détaillées des prestataires ayant permis la facturation à M. [M] de frais de photocopies et d’impression entre avril 2012 et mai 2021,
— le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— rejeter toutes les demandes de M. [D],
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les conclusions communiquées en temps utile, visées à l’audience du 12 mars 2025 par le greffe qui les avait reçues le 19 février précédent, qu’il reprend oralement à l’audience, M [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel régularisée par la SCM Paris Vendôme,
— subsidiairement, déclarer la SCM Paris Vendôme irrecevable en ses demandes,
— plus subsidiairement, réformer la décision entreprise,
En conséquence,
— débouter M. [M] et la SCM Paris Vendôme de l’ensemble de leurs demandes,
— limiter la quote part dont lui-même serait redevable à l’égard de la SCM et donc de l’arriéré auquel il serait éventuellement condamné à l’égard de la société Allianz à la somme de 31 929,49 euros,
— condamner M. [M] à acquitter à la société Allianz la somme de 245 972,51 euros,
A titre incident,
— compléter le dispositif de la décision entreprise,
— en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 277 902 euros,
Subsidiairement,
— le condamner à lui payer la somme de 107 021,51 euros et subsidiairement celle de 68 779,87 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— le condamner aux entiers dépens.
En cours de délibéré, M.[M], conformément à l’autorisation donnée par la cour, a produit la décision rendue par la cour d’appel d’Amiens le 13 mars 2025 dans le cadre de l’instance en référé-résolution du bail de la SCM, laquelle confirme la résolution en la fixant toutefois à la date du 28 octobre 2022 au lieu de celle du 21 octobre 2022 retenue par le premier juge, ainsi que le montant des arriérés de loyer soit 174 952,83 euros, en réformant l’ordonnance initiale sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle a fixée provisionnellement à 99 008,76 euros, montant arrêté au 5 décembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour dit n’y avoir lieu de rouvrir les débats comme M. [M] en a formé la demande en cours de délibéré en invoquant des motifs identiques à ceux de sa demande de renvoi déjà rejetée, aucune violation du principe de la contradiction n’ayant été commise puisque M. [M] a pu faire contradictoirement valoir sa position dans le cadre du débat oral selon la procédure en vigueur en la matière, l’absence d’écritures spécifiques et de production de pièces nouvelles de sa part en appel n’étant que le résultat de son défaut de diligences dans le délai ouvert par la déclaration d’appel qu’il avait lui-même formée.
Sur la déclaration d’appel
Le bâtonnier a déclaré M. [M] recevable à agir au nom de la SCM du fait qu’il en était le cogérant, en écartant le moyen tiré par M. [D] du conflit d’interêt qui serait résulté de la contrariété des demandes formulées par M. [M] pour lui-même en tant qu’associé avec l’intérêt social.
M. [D] invoque devant la cour la nullité de l’appel interjeté par M. [M] au nom de la SCM faute de pouvoir à cette fin, l’assemblée générale de la société du 11 janvier 2024, donc antérieure à cette déclaration d’appel, ayant décidé de sa dissolution anticipée et de l’ouverture de sa liquidation amiable : seul le liquidateur était à partir de cette date habilité à agir en son nom, ce nonobstant la carence de M. [M] à le faire désigner dans les six mois de cette assemblée comme le prévoyait la délibération sociale.
Il estime l’appel également nul faute d’indication exacte de la domiciliation de la SCM, dont le siège social est mentionné [Adresse 2], soit dans les locaux donnés à bail, alors qu’elle ne les occupe plus depuis le 22 novembre 2023.
Subsidiairement, il maintient sa demande d’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de la SCM en raison du conflit d’intérêts entre les positions prises par M. [M] pour lui même et celles qu’il fait valoir au nom et pour le compte de la SCM.
Il est justifié aux débats d’une décision de l’assemblée générale des associés tenue le 11 janvier 2024 qui a placé la SCM en liquidation amiable. Bien qu’aucun liquidateur amiable n’ait été désigné imultanément, ni par la suite et jusqu’à ce jour, les dirigeants comme les associés n’en ont pas moins perdu à cette date tout pouvoir de représenter la société, désormais exclusivement dévolu au mandataire qui doit être chargé de cette représentation, notamment s’agissant d’agir en justice en son nom.
Il en résulte que la déclaration d’appel formée par M. [M] le 29 mai 2024 est nulle en ce qu’elle concerne la SCM, pour défaut de pouvoir de représentant légal en application de l’article 117 du code de procédure civile, et en conséquence de l’annulation ainsi prononcée, la cour n’examinera parmi ses demandes que celles qu’il présente en son nom propre, à l’exclusion de celles formées au nom et pour le compte de la SCM, dont elle n’est pas saisie.
Sur le fond
Sur la prise en charge de l’arriéré locatif et les demandes de dommages intérêts
Saisi des demandes de dommages et intérêts formulées par l’une et l’autre des parties dans l’intention, pour chacune, d’aboutir par les réparations demandées à faire prendre en charge par son adversaire les impayés de loyers dont chacun juge la constitution imputable aux agissements dommageables de l’autre, le bâtonnier, après avoir constaté que la SCM était titulaire d’une créance sur chacun des deux associés du fait de la dette locative envers la société bailleresse, a d’abord examiné les griefs réciproques allégués par les parties.
Quant à l’attitude préjudiciable de M. [M] selon M. [D], il a retenu, sur l’allégation d’abus d’égalité, son abstention d’assister à l’assemblée générale du 2 mars 2021 convoquée par M. [D], qui a interdit d’entériner à cette date le retrait de ce dernier, cela en contrariété avec l’intérêt social compte tenu de la mésentente entre associés, en écartant les griefs de défaut de convocation d’une assemblée à cette même fin dès novembre- décembre 2020, et de passivité dans la désignation du liquidateur, faute qu’ils puissent être mis à sa seule charge.
Sur l’allégation de fautes de gestion, il l’a déclaré fautif de n’avoir demandé ni la dissolution de la société ni le non-renouvellement du bail, alors que la dette de loyer apparaissait impossible à résorber et n’a d’ailleurs fait que croître du fait de son attitude, et d’avoir poursuivi une activité lourdement déficitaire sans même accomplir de démarche pour recouvrer les redevances impayées du sous-locataire, alors que l’engagement d’une poursuite à l’encontre de ce dernier n’aurait été qu’un acte de gestion n’exigeant aucune autorisation préalable de l’assemblée générale.
Quant aux torts de M. [D] selon M. [M], il a retenu son inertie alors qu’en tant qu’associé et gérant de la société jusqu’au 2 mars 2021, il pouvait et aurait dû s’intéresser à la question du renouvellement du bail quoi qu’il en soit de son désir de se retirer de la société, son départ en mai 2021 ne l’ayant pas affranchi de ses obligations notamment quant au paiement de ses charges, et qu’il lui incombait donc, à défaut d’accord avec son coassocié en assemblée générale, soit de demander la dissolution de la société pour justes motifs, soit de faire acter son retrait, sa passivité le rendant co-responsable tant de la poursuite du bail, que de celle d’une activité déficitaire et du non recouvrement des créances sociales.
De cette co-responsabilité, le bâtonnier arbitre a ensuite déduit que M. [M] devait être tenu responsable des trois quarts de la dette locative, le quart restant étant à la charge de M. [D], en excluant cependant de ce partage la part de la dette de loyer née après le 2 mars 2023, date à partir de laquelle l’assemblée générale de la SCM ayant voté à l’unanimité la remise sans délai des locaux au bailleur, M. [M] au lieu de remettre les clés les a conservées jusqu’en novembre 2023 alors même que les locaux étaient délaissés depuis avril 2023, d’où une aggravation de la dette de son fait exclusif, qui, sur cette période, doit par conséquent lui incomber.
Enfin, sur les conditions de la négociation avec le bailleur sur la sortie du bail, il a conclu des explications des parties que n’étaient établis ni le comportement fautif de l’une ou l’autre des parties permettant de lui imputer la non finalisation de l’accord envisagé, ni l’existence d’une perte de chance indemnisable, le succès de la négociation demeurant hypothétique.
Sur la base de ces éléments de motivation, il a condamné chacune des parties à payer à la société Allianz sa part du passif locatif, évaluée au terme du partage de responsabilité énoncé au quart de la dette acquise au 2 mars 2023 pour M. [D], et aux trois autres quarts pour M. [M], celui-ci supportant en outre seul la dette de loyer constituée après cette date, M. [D] devant en outre payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son départ fautif et du non paiement de ses charges, à l’exclusion de tous autres dommages et intérêts.
M. [M] conteste cette décision.
Il reproche à M. [D] de ne pas s’être associé loyalement, notamment en conservant à son nom sans transfert à la SCM les contrats de téléphonie et du photocopieur dans le but de les refacturer avec marge tant aux sous-locataires de la société qu’à lui-même, et prenant ensuite prétexte du non-paiement des frais ainsi facturés pour s’abstenir de régler en temps et heure sa quote part, dont il a complètement cessé de s’acquitter à partir du moment où il a physiquement quitté les lieux. Il lui fait également grief de s’être depuis son départ totalement désintéressé du sort de la société, sans plus répondre aux demandes de paiement ni aux convocations aux assemblées générales, ce qui a conduit à l’assignation de la SCM en résolution de bail par son bailleur, et sans non plus se préoccuper de faire acter son retrait, d’où pour lui un préjudice moral justifiant la réparation à hauteur de sa demande -30 000 euros- limitée à tort à 500 euros par la décision dont appel.
Sur la question de l’arriéré locatif, il justifie son refus de restituer les clés à la suite de la décision de l’assemblée générale du 2 mars 2023 par le fait que dans la négociation avec le bailleur, de l’avis même du conseil en baux commerciaux auquel il avait confié le dossier, la remise des clés et la prise de position sur le protocole ne pouvaient être dissociées sauf à perdre, avec la détention des clés, un élément fort dans cette négociation. C’est donc le refus de M. [D] de prendre position sur les propositions de protocole qui lui ont été retransmises qui est la cause du maintien dans les lieux, alors même que n’ayant pas demandé son retrait de la SCM, il était dans l’obligation de s’intéresser au sort des loyers impayés.
Il en déduit que M. [D] doit assumer la responsabilité de ses fautes, et donc en premier lieu la charge de ces impayés à hauteur de sa participation en tant qu’associé, soit 50 %.
Sur la perte de chance de conclure l’accord transactionnel avec le bailleur, alors qu’il avait été décidé en assemblée générale du 22 mars 2023 à laquelle il avait dû le faire convoquer par commissaire de justice d’une négociation avec le bailleur et d’une éventuelle transaction dont ce dernier acceptait le principe, ainsi que de la restitution des locaux, M. [D] s’est abstenu de répondre à toutes les propositions qu’il a portées à sa connaissance sur le montant de l’offre à faire au bailleur, sans en formuler aucune, et il a ainsi fait capoter la négociation amiable, alors que l’arrangement finalement trouvé avec le bailleur permettrait de solder la dette, qui s’élevait alors à 211 000 euros, par le règlement sur 24 mois de la somme de 125 000 euros. Alors que la signature du protocole exigeait leur accord, M. [D] a, de façon inadmissible, soumis son acceptation à celle de la limitation de sa part dans les 125 000 euros à payer à la seule somme de 23 000 euros. La négociation ayant de ce fait échoué, la remise partielle de dette prévue n’a pas pu avoir lieu, et c’est finalement la chance de devoir payer 152 403 euros de moins qui a été perdue pour la SCM, dont la moitié pour lui-même, à proportion de ses droits sociaux – soit 76 201,74 euros – dont M. [D] doit l’indemniser.
Si la cour devait considérer que cette perte de chance n’est pas avérée, à tout le moins est-il fondé à demander à M. [D] la même indemnisation du fait de l’abus de ses droits d’associé égalitaire qui est la source de l’échec de la négociation, son comportement irresponsable et sa stratégie d’évitement lui ayant fait systématiquement prendre des positions contraires à l’intérêt social.
M. [D], intimé et appelant incident, fait d’abord état des retards de règlements de M. [M], habituels dès l’origine, son solde débiteur à fin 2020 étant de 14 400 euros, ce qui montre qu’il n’avait pas économiquement les moyens d’assumer l’opération d’association dans laquelle il s’était engagé avec lui.
Il lui fait grief de s’être abstenu de convoquer une première assemblée aux fins d’acter les propositions qu’il formulait dès décembre 2018 pour mettre fin à cette association qui suscitait trop de tensions, à une date qui aurait pu coincider avec la fin du bail, et de ne pas s’être présenté à l’assemblée qu’il s’était lui-même chargé de convoquer aux mêmes fins pour le 2 mars 2021, les résolutions prévoyant la restitution de locaux et son propre retrait n’ayant ainsi pas pu être adoptées, M. [M] ayant au contraire, dans le même temps, annoncé l’installation dans les locaux de la société Linhold censée devoir reprendre ses parts dans la SCM, sans jamais procéder ni lors de cette annonce ni plus tard aux formalités nécessaires pour régulariser cette occupation.
Ayant lui même finalement démissionné de ses fonctions de gérant le 3 mars 2021 et quitté les locaux le 29 mai suivant en restituant tous ses moyens d’accès, il a préparé et transmis le 6 avril 2021 à M. [M] toute la documentation permettant de mener à bien la dissolution de la société, sans résultat, puis à nouveau le 19 avril 2022, il a donc fallu attendre l’assemblée générale du 2 mars 2023 pour acter son départ des lieux sans délai, décider d’engager la négociation avec le bailleur, rejeter l’hypothèse de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et décider de poursuivre le sous-locataire en paiement à défaut d’accord amiable avec lui.
Sur la question de l’arriéré locatif, il admet la dette de loyer de la SCM mais considère, au vu de la chronologie ainsi rappelée, qu’elle doit être mise en totalité à la charge de M. [M] à compter de la fin du bail le 8 février 2021, sa propre participation devant rester limitée aux sommes dont il ne s’était pas lui même acquitté avant cette date, qu’il évalue à la somme de 31 929,49 euros, en deça de la ventilation décidée par le bâtonnier qui doit donc être modifiée sur ce point.
Sur ses demandes indemnitaires, il relève que dans le corps de sa décision, le bâtonnier, tout en approuvant expressément ses demandes de condamnation de M. [M] tant pour abus d’égalité de vote qu’en raison des fautes de gestion tenant au renouvellement du bail, à la poursuite d’activités déficitaires et à l’absence de poursuites en paiement à l’encontre du sous-locataire, n’a pas prononcé les condamnations aux dommages et intérêts dont il demandait l’allocation, ce qu’il considère comme une omission de statuer que la cour doit réparer en condamnant M. [M] à l’indemniser conformément à ce qui avait été demandé au bâtonnier,
— du préjudice résultant de l’abus d’égalité qu’il a commis en s’opposant, à l’encontre de l’intérêt social, à la convocation des assemblées générales censées acter le retrait de son associé et la restitution des locaux, et à sa désignation comme liquidateur le 11 janvier 2024, à hauteur de la somme de 277 902 euros correspondant au montant des loyers échus depuis le 8 février 2021, date de la fin du bail initial pour laquelle il avait manifesté son intention de retrait,
— des fautes de gestion qui ont présidé à son maintien abusif dans les lieux, du fait de son refus de toute prise de décision sur le sort de la société et de restitution des locaux tout en gérant à sa guise le contentieux locatif et en maintenant inchangé son domicile professionnel sans bourse délier, ce préjudice correspondant à la moitié du montant de la dette supplémentaire constituée depuis le deuxième trimestre 2021 jusqu’au 5 décembre 2023, qui pourrait lui être réclamée en sa qualité d’associé bien qu’il n’en soit pas responsable, à savoir la somme de 138 951 euros sous déduction de la somme de 31 929,49 euros correspondant à sa part de l’arriéré antérieure à son départ, soit finalement la somme de 107 021,51 euros, ou subsidiairement celle de 68 779,87 euros correspondant aux sommes dont le recouvrement sur le sous-locataire a été négligé par M. [M].
Les deux associés de la SCM, dont les difficultés économiques ont généré une mésentente qu’ils n’ont pas su résoudre par les voies légales qui leur étaient ouvertes, se réclament mutuellement des dommages et intérêts en vue de compenser des paiements qu’ils n’ont ni l’un ni l’autre effectués mais dont ils craignent – au demeurant à juste titre – de devoir finalement s’acquitter auprès du tiers qui en est créancier, le bailleur de la SCM, faute d’avoir mis celle-ci en capacité de le faire en temps et heure ou à tout le moins d’avoir pris les mesures qui auraient permis de limiter l’ampleur de la dette locative.
Leurs condamnations par la décision dont appel à payer chacun directement au bailleur, dans la proportion qu’elle a déterminée, les sommes dues telles qu’évaluées par les parties, outre qu’elles ne correspondent pas aux demandes formulées, sont prononcées au bénéfice d’un tiers, la société Allianz, qui certes est la créancière des sommes en jeu, mais qui n’est pas partie en la cause, ni n’a à s’y trouver, le litige relatif au paiement des loyers étant d’ailleurs à l’époque pendant devant la juridiction compétente. Elles doivent en conséquence être infirmées.
La cour, statuant à nouveau sur les demandes des parties, constate que les préjudices dont il est demandé réparation résultent tous de la dette de loyers de la SCM sur laquelle en l’état, ni M. [D] ni M. [M] n’ont encore réglé la moindre somme, dont au demeurant ils ne sont pas directement débiteurs et dont le paiement ne leur a d’ailleurs pas été à ce jour réclamé, le bailleur étant seul maître de la décision de les poursuivre, ou non, selon la procédure appropriée, une fois établie la défaillance de la SCM preneuse.
Dès lors, qu’ils soient fondés ou non, les griefs qu’articulent les parties l’une à l’encontre de l’autre, n’étant en l’état la source d’aucun préjudice autre qu’hypothétique, ne peuvent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts, et dans ce contexte d’absence évidente de tout préjudice direct et certain indemnisable, le défaut de prononcé de dommages et intérêts par le bâtonnier malgré la reconnaissance de plusieurs de ses griefs contre M. [M], dont se plaint M. [D], ne peut s’analyser en une omission de statuer, les formules de 'condamnation’ relevées par M. [D] n’étant que le constat final, de paragraphe en paragraphe, de la réalité de chaque comportement fautif analysé.
La cour s’en tiendra par conséquent à examiner les griefs respectifs des parties pour déterminer leur contribution à la dette locative de la SCM, en cas de défaillance de celle-ci, en leur qualité d’associés de la SCM, en particulier s’il y a ou non lieu, comme en a décidé le bâtonnier, de modifier dans leur rapports entre elles le partage par moitié de la charge éventuelle de la dette de loyers pesant sur eux du fait de leur participation égalitaire à la SCM, et dans l’affirmative dans quelle mesure.
Sur les griefs d’abus d’égalité
De l’article 1833 du code civil, qui prescrit qu’une société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, il se déduit que commet un abus de minorité, auquel s’assimile l’abus d’égalité, l’associé minoritaire – ou égalitaire – dont l’attitude a été contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il a interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.
Les statuts de la SCM prévoyant une majorité des associés représentant les 3/4 du capital social, donc de fait l’unanimité, pour les décisions dépassant le cadre de la simple gestion telles le retrait d’un associé, l’accord de M. [M] en assemblée générale était nécessaire pour approuver la volonté de retrait manifestée par M. [D].
Il n’est pas établi que l’intention ainsi exprimée par ce dernier dans ses courriels et dans le projet de procès-verbal d’assemblée préparé en novembre 2020 qu’il produit, et son souhait de non renouvellement du bail, aient effectivement donné lieu à discussion en assemblée générale à cette date, faute qu’il soit justifié de la convocation de celle-ci par M. [D], alors toujours co-gérant et donc aussi apte que M. [M] à réaliser cette démarche en application de l’article 19 des statuts de la SCM.
En revanche, il est démontré qu’une telle assemblée a bien été convoquée à cette fin le 2 mars 2021, qui n’a pu se prononcer sur les résolutions proposées du fait de l’absence de M. [M]. En contraignant ainsi M. [D] à demeurer associé alors qu’ils se trouvaient déjà tous deux dans la situation de mésentente sévère que traduit la tonalité de leurs échanges, et en empêchant de fait une discussion sur une éventuelle reprise des parts de M. [D] et sur le sort du bail, qui s’imposait pourtant compte tenu des difficultés manifestes de la SCM à honorer le paiement de ses loyers, alors que le bail venait justement à expiration, M. [M] n’a agi que dans son intérêt propre, à savoir se maintenir dans les lieux, au détriment de l’intérêt social.
Quant à M. [D], son manque de détermination à obtenir en amont de la date de fin du bail la tenue d’un débat sur le non renouvellement, puis, après sa démission, sa persévérance dans le rejet de toute participation aux décisions intéressant la SCM, trouvent leur source dans le refus de son associé de prendre amiablement en compte sa volonté de retrait, et s’il peut effectivement lui être fait grief de son inertie, M. [M] ne peut pour autant s’en prévaloir pour prétendre avoir subi un préjudice moral justifiant sa demande de dommages et intérêts, très partiellement accueillie par le bâtonnier, et ce d’autant moins qu’elle a surtout eu pour résultat de maintenir M. [D] dans la position de co-garant des loyers de la SCM, ce dont l’appelant tire plus avantage qu’il n’en subit un préjudice.
De même, alors que ni sa démission de ses fonctions de gérant notifiée à M. [M] et à la SCM le 3 mars 2021, ni son retrait physique du local professionnel dont il établit avoir restitué les clés le 20 mai suivant, ne le dispensaient de ses obligations d’associé à défaut d’un retrait dont il n’a jamais sollicité le prononcé par voie judiciaire, M.[D], à la suite du refus de M.. [M] de limiter sa part dans les sommes à rembouser au bailleur, s’est abstenu de prendre position dans le cadre de la négociation menée avec le bailleur, s’attachant à son intérêt propre sans égard pour celui de la société qui était à l’évidence d’obtenir une réduction de sa dette. Pour autant, il n’y a eu entre eux sur ce point qu’un échange de courriels, sans que M.[M] gérant ne convoque une assemblée générale avec cette question à l’ordre du jour, en sorte que si la passivité de M.[D] se trouve ainsi confirmée, l’abus d’égalité qui lui est reproché n’est pas formellement caractérisé.
Sur les fautes de gestion
Après avoir fait la sourde oreille aux demandes de M. [D] de s’abstenir de renouveler le bail, M. [M] a persévéré dans sa volonté de se maintenir dans les lieux, ne s’étant décidé à envisager leur restitution qu’au mieux en juillet 2022, en tentant apparemment alors de convoquer une assemblée générale à cette fin, mais sans prendre pour autant aucune disposition pour libérer le local, ce qui n’a été fait physiquement qu’en avril 2023 tandis que la remise des clés, seule apte à stopper le cours des indemnités d’occupation se substituant aux loyers depuis la résolution du bail constatée en référé à la date du 28 octobre 2022, n’est intervenue que le 20 novembre suivant, sa prétention à faire de cette rétention des clés un élément de négociation vis à vis du bailleur n’étant pas pertinente alors que son seul résultat, au regard de la perspective aléatoire de remise de la dette poursuivie, a été l’aggravation mécanique de cette même dette.
Il a ainsi inéluctablement aggravé le passif alors qu’il était dès l’origine évident que les redevances n’étant payées ni par M. [D] ni par lui-même qui continuait pourtant de disposer des locaux, la restitution au bailleur était l’unique moyen de stopper l’hémorragie, encore aggravée par l’absence de toute procédure de recouvrement à l’encontre du sous-locataire dont ont le défaut de paiement ne rend que plus inopérant l’argument de M. [M] selon lequel sa présence dans les lieux rendait leur restitution impossible.
Enfin, alors que la dissolution qui s’imposait était enfin actée lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 – 11ème résolution – sans que l’un ou l’autre des associés accepte d’exercer la fonction de liquidateur, M. [M] s’est abstenu de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un liquidateur amiable tiers dont il avait refusé qu’il soit choisi sur-le-champ, faisant ainsi obstacle tant à l’organisation de la représentation de la SCM qu’à l’établissement des comptes de liquidation.
De ces éléments résulte que si le comportement de l’une et l’autre des parties dans l’exercice de leurs droits d’associés a été également critiquable, M. [M] a géré la SCM depuis la démission de M. [D] le 20 mars 2021 dans des conditions gravement fautives, qui, associées à son obstination à se maintenir dans les lieux, sont la cause essentielle de l’aggravation significative la dette de loyers de la SCM, M. [D] pouvant se voir reprocher d’y avoir contribué par sa passivité, mais non d’avoir fait perdre à la société une chance autre qu’hypothétique de négocier sa dette à la baisse.
Il s’ensuit qu’en retenant le principe d’une répartition entre eux de la charge finale de la dette de loyers et indemnités d’occupation de la SCM à raison de trois quarts pour M. [M] et un quart pour M. [D], le bâtonnier a pertinemment apprécié leurs torts respectifs dans la constitution du passif locatif entre le départ de M. [D] et la décision de restitution du local professionnel loué par la SCM.
La cour confirme par conséquent cette répartition s’agissant de la période allant du 21 mai 2021 – lendemain de la remise des clés par M. [D] – au 2 mars 2023, et retient également comme justifié, compte tenu de la résolution unanime de l’assemblée générale de la société à cette seconde date de restituer sans délai des locaux, que le montant des indemnités d’occupation qui ont continué de courir postérieurement faute de restitution des clés des locaux par M. [M] soit à la charge finale de ce dernier seul, la cour rappelant en tant que de besoin que la répartition ainsi décidée est inopposable au bailleur la société Allianz et donc sans autre effet qu’entre les parties tenues solidairement à la dette.
Sur les autres demandes de M. [M]
Considérant que M. [D] était resté associé de la SCM jusqu’à la décision de dissolution du 29 janvier 2024 faute d’en avoir demandé son retrait, le bâtonnier l’a déclaré redevable de sa quote part des charges, hors arriérés de loyers, jusqu’à cette date.
S’il n’est pas discutable que M. [D] soit demeuré jusqu’au prononcé de la liquidation associé de la SCM, soit jusqu’au 11 janvier 2024, il n’y a pas lieu pour autant de le condamner au paiement de ses quote-parts prévues par le pacte social et restées impayées, cette demande relevant de l’établissement des comptes de liquidation qui doit se faire en présence du liquidateur.
De la même façon les demandes de nullité de l’assemblée générale du 2 mars 2021, et d’autorisation de se retirer de la SCM et d’obtenir le remboursemenet de ses droits sociaux formées par M.[M] doivent également être rejetées en l’état de l’absence aux débats de la SCM représentée par son liquidateur .
Sur l’article 700 et les dépens
M. [M], partie principalement succombante, suppportera les dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de condamner l’intimé, appelant incident, au réglement de quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [L] [M] au nom de la SCM Paris Vendôme en liquidation,
Infirme la décision dont appel sauf en ce qu’elle a :
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine,
— Dit que M. [L] [M] et M. [J] [D], dans leurs rapports entre eux, au titre de leur contribution à la dette locative de la SCM Paris Vendôme liquidée, seront respectivement tenus au règlement :
— des impayés échus entre le 21 mai 2021 et le 2 mars 2023, à proportion de 75 % pour M. [M] et de 25 % pour M. [D],
— des impayés échus à compter du 3 mars 2023, en totalité pour M. [M],
— Rejette les demandes de M. [L] [M] relatives :
— au paiement par M. [J] [D] de ses contributions impayées à la SCM Paris Vendôme,
— à l’annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2021,
— à l’autorisation de se retirer de la SCM Paris Vendôme avec remboursement de ses droits d’associé,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamne M. [L] [M] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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