Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 février 2024, N° F21/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00748
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNE
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F21/00747
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Marie-Hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [N]
né le 17 juin 1997 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité de chauffeur dépanneur mécanicien véhicules légers, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 septembre 2018.
Cette société est spécialisée dans le dépannage et le remorquage de véhicules tous tonnages et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale des professions de l’automobile.
Par lettre du 30 novembre 2020, M. [N] a reçu un avertissement.
Convoqué le 3 septembre 2021 par lettre du 24 août 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [N] a été licencié par lettre du 8 septembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Nous vous rappelons que les faits se sont produits le 13 août 2021 et sont les suivants : vous êtes missionné par votre Chef d’équipe pour effectuer une intervention demandée par [2]. Cette intervention ayant fait l’objet d’une réclamation, vous nous avez expliqué les faits ci-dessous relatés.
À la réception de votre mission, vous appelez la cliente pour l’avertir de votre délai d’arrivée sur place. Lors de cet échange téléphonique, vous nous indiquez que la cliente s’énerve et vous « parle mal » selon vos dires, au vu du délai que vous lui annoncez. À la suite de quoi la communication avec la cliente se termine.
Vous nous indiquez par la suite appeler l’assistance [3] pour les avertir de la situation, et que celle-ci comprend la situation et vous accorde de facturer un déplacement. Vous n’intervenez donc pas sur la mission.
À la vue des désagréments causés à la propriétaire du véhicule et des faits relatés dans son mail, l’échange téléphonique que vous avez eu ne correspond pas à ce qui est attendu de nos intervenants.
Votre attitude a été préjudiciable à l’image de marque de la Société, mais peut également avoir des répercussions très graves, le contrat d’assistance demande une probité et un savoir être exemplaire de nos intervenants.
Les explications et échanges que nous avons eu n’ont pas été satisfaisants et compte-tenu de la gravité de ces agissements et de ses conséquences, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis le 23 août 2021 (…)'».
Par requête du 22 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a':
. Dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la Sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 14 107,97 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la Sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 8 061,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 806,17 euros au titre des congés payés y afférents ;
. Condamné la Sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 2 981,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. Condamné la Sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 1'017,43 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et la somme de 101,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. Condamné la Sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné à la Sarl [1] de délivrer à M. [N] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de 60 jours après la réception de la notification, le conseil se réservant de liquider l’astreinte ;
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile s’agissant des créances indemnitaires ;
. Condamné la Sarl [1] au versement des intérêts au taux légal avec capitalisation ou anatocisme sur les salaires et sommes afférentes ainsi que pour les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter du 30ème jour après le prononcé du présent jugement ;
. Débouté la Sarl [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la Sarl [1] de sa demande reconventionnelle de mettre à la charge de M. [N] la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie';
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties';
. Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de la Sarl [1].
Par déclaration adressée au greffe le 29 février 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du 1er février 2024 (n° 24/11) rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4]';
Statuant à nouveau,
. Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
. Dire et juger que la Sarl [1] était bien-fondé à prononcer un licenciement pour faute grave à l’encontre de M. [N]';
En conséquence':
. Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir';
. Condamner M. [N] au paiement de la somme de 4'000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de':
. Confirmer toutes les dispositions du jugement prononcé le 1er février 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles, en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [N] n’est pas fondé sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 14 107,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du Travail) (3,5 mois),
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 8'061,7 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) conformément aux dispositions de l’article 2.12 de la convention collective,
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 806,17 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 2981,13 euros à titre d’indemnité de licenciement conformément à l’article 2.13 de la convention collective,
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 1017,43 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 101,74 euros au titre des congés payés y afférents pendant la lise à pied conservatoire,
. Condamné la Sarl [1] à régler à M. [N] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat modifié en fonction de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Ordonné l’exécution provisoire,
. Dit que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,
. Débouté la Sarl [1] de ses demandes reconventionnelles,
. Condamné la Sarl [1] aux entiers dépens,
. Condamner la Sarl [1] a versé à M. [N] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’appelant expose que la faute grave du salarié est établie en raison des insultes proférées à l’encontre d’un tiers à la société, du fait d’avoir indiqué à l’assistance que la cliente avait refusé l’intervention, ce qui était faux, et du fait que ces insultes sont intervenues à deux reprises.
En réplique, l’intimé objecte qu’il n’a jamais été insultant ou agressif, la personne qu’il avait au téléphone étant agacée et hostile. Il conteste les éléments produits par l’employeur pour justifier de cet unique grief, injustifié selon lui.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 septembre 2021 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— une attitude agressive et des propos injurieux lors d’un échange téléphonique avec une cliente, en date du 13 août 2021';
— un comportement ayant nui à l’image de marque de la société.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige.
S’agissant de l’altercation du 13 août 2021, l’employeur indique que M. [N] s’est comporté de manière agressive et injurieuse à l’encontre d’une cliente, lors d’un appel téléphonique passé dans le cadre d’une demande d’assistance de dépannage.
L’employeur verse aux débats pour en justifier':
— le courriel de Mme [P] en date du 25 août 2021 adressé à la société [1] (pièce 2) et lui rapportant ainsi les faits du 13 août 2021': «'Ci-après les faits suite aux deux incidents survenus le 13 août 2021 mettant en cause les manquements de l’équipage (effectif = 1) détaché pour intervention. Lieu prévu d’intervention': parking centre commercial Westfield sur véhicule type Scooter MP3 propriété de Mme [R].
12:49': appel de Mme [R] avec mon téléphone mobile (car ne disposant d’aucun moyen de communication sur elle à ce moment) à son assistance véhicule pour intervention. Elle précise que le numéro de mobile à enregistrer pour le suivi est celui de son compagnon et non pas celui utilisé lors de l’appel.
15:03': réception d’un appel du numéro 06'47'89'31'92 sur mon téléphone. Un homme sans se présenter a tenu ces propos. Je cite': «'[Etablissement 1] vas fermer ta gueule. Va te faire foutre'». Et a raccroché net, alors que je tentais de lui expliquer l’erreur commise par le centre de traitement des appels de l’assistance concernant le numéro non adéquat. L’échange a duré 1 minute et 11 secondes.
15:14': appel de moi-même à l’assistance pour avoir les coordonnées de l’entreprise détachée pour l’intervention.
15:17': appel de moi-même à votre entreprise [1] en demandant à m’entretenir directement à un manager. Lui remontant les faits et demandant à ce que le salarié ayant tenu des propos injurieux présente ses excuses. Le salarié «'[U]'» en voix off ajoute je cite': «'qu’elle aille se faire enculer'». Excuses non présentées.
Note': l’intervention n’a pas été effectuée. Mme [R] n’a pas été en contact (oral ou visuel) avec votre salarié. Ne voyant pas le dépanneur arrivé, a rappelé son assistance, qui lui a notifié qu’elle avait refusé l’intervention, ce qui est faux'».
— l’attestation de M. [J] [I], salarié de l’entreprise [1], en date du 27 août 2021 (pièce 3), qui indique «'avoir eu le 13 août 2021 Mme [P] au téléphone pour faire suite à la mission n°233735 qui s’est mal passée, la cause étant des propos injurieux de M. [U] [N]. Pendant cette discussion, le dépanneur est entré dans la pièce et après lui avoir demandé des excuses, a répondu «'qu’elle aille se faire enculer'», puis a quitté la pièce'».
M. [N] ne conteste pas avoir été l’interlocuteur dont se plaint Mme [P], et nie seulement avoir tenu les propos rapportés. Il produit aux débats':
— une attestation du 11 février 2023 de M. [H], collègue de travail ultérieurement licencié, (pièce 22), indiquant': «'j’étais présent dans les bureaux avec [J] [I] au moment des faits qui ont été reprochés à M. [N]. Quand il est revenu de ce dépannage, il a prévenu que la cliente lui avait mal parlé, mais je ne me souviens pas d’avoir entendu qu’il l’avait insultée. De plus, je suis déjà parti avec M. [N] en dépannage et vice-versa, ça s’est toujours très bien passé'»';
— quatre attestations de collègues de travail, d’une cliente et d’un gérant de garage (pièces 15, 16, 17 et 21), non présents le jour des faits, mais qui témoignent de l’absence de problème dans le cadre de leur relation de travail avec M. [N], et de la gentillesse de celui-ci.
L’attestation de M. [H] produite par le salarié est contestée par l’employeur, qui soutient que celui-ci était en intervention à l’heure des faits (15h17) et ne pouvait donc pas avoir assisté aux échanges.
L’employeur verse aux débats pour en justifier le relevé de mission de M. [H] (pièce 17) en date du 13 août 2021 pour un lieu d’intervention à [Localité 5] et une prise en charge à 15h20, signé par le dépanneur et par le client, ainsi que la fiche d’intervention (pièce 12) corroborant ce relevé de mission et précisant que l’appel passé à 12h06 a été pris en charge le 13/08/2021 à 14h19, pour une arrivée à 15h20 et un retour à 15h51 (bon n°405362 sur les deux pièces). Il convient de souligner que la signature apposée dans la case «'dépanneur'» sur la pièce 17 correspond à celle figurant sur l’attestation de M. [H] produite par le salarié (pièce 22).
Aussi, il ressort de ces éléments que M. [H] était absent des locaux le 13 août 2021 aux alentours de 15h00 et jusqu’à 15h50, heure des appels de Mme [P], et ne peut donc avoir assisté à l’échange entre celle-ci et M. [I].
Son attestation délivrée plus de 18 mois après les faits ne peut donc invalider le courriel circonstancié de Mme [P] et l’attestation de M. [I], établis tous les deux moins de quinze jours après les faits et qui attestent des propos injurieux tenus à l’égard de Mme [P] par M. [N].
Aucun autre élément ne vient contredire les éléments apportés par l’employeur.
Ainsi, il ressort des pièces produites par l’employeur que des propos injurieux ont été tenus le 13 août 2021 aux alentours de 15h00 par M. [N] à l’égard d’une personne qu’il pensait être une cliente, injures qui ont été réitérées lors d’un second appel en présence de M. [I], qui confirme les termes injurieux et grossiers proférés par le salarié.
Par ailleurs, la procédure de licenciement pour faute a été engagée dans un délai très restreint à compter de la connaissance des faits allégués (faits du 13 août 2021, mise à pied conservatoire le 23 août 2021 correspondant à la date de réception du courriel de Mme [P], et convocation à l’entretien préalable du 24 août 2021).
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
S’agissant du comportement ayant nui à l’image de marque de la société, l’employeur affirme que l’attitude du salarié aurait pu avoir des répercussions graves sur les contrats d’assistance conclus par l’employeur, et qu’il s’en déduit que l’image de la société a eu nécessairement à en pâtir.
Toutefois, les conversations litigieuses ayant été tenues dans un cadre privé, et en l’absence de toute offre de preuve d’un quelconque préjudice pour la société, l’employeur ne justifie pas suffisamment de ce grief.
Aussi, en l’absence de tout élément plus précis, ce grief n’est pas suffisamment établi par l’employeur.
La cour relève donc que seul le grief suivant est établi par l’employeur à l’encontre du salarié': l’altercation du 13 août 2021 avec propos injurieux à deux reprises à l’encontre d’un tiers que le salarié pensait être une cliente de l’employeur.
Si un salarié peut librement émettre une opinion, il ne peut tenir de propos excessifs, injurieux ou diffamatoires.
En l’espèce, il ressort à la fois du contexte de l’altercation, le comportement de M. [N] étant à l’origine du conflit, et de la réitération des propos injurieux par le salarié à deux reprises dans la même journée alors que la tierce personne appelait pour solliciter des excuses suite aux premières injures, dans un cadre d’antécédent de sanction disciplinaire suite à un avertissement du 30 novembre 2020 pour vitesse excessive, que ce grief de violence verbale à l’égard d’une personne que le salarié pensait être une cliente de l’employeur est à lui seul constitutif d’une faute grave, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité de préavis, ainsi qu’un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Les demandes du salarié seront donc rejetées, par voie d’infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Il conviendra en outre de dire n’y avoir lieu de condamner M. [N] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé';
DEBOUTE M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [N] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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