Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMYG
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE [Localité 1] ( S2R)
C/
[D]
S.E.L.A.R.L. [A]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Chambre commerciale
Opposition d’une décision rendue par le COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS en date du 30 SEPTEMBRE 2025 suivant déclaration d’appel en date du 05 DECEMBRE 2025 rg n° 24/00656
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE [Localité 1] ( S2R)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 16/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 571 et suivants et l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 avril 2026.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juin 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [D] a consenti un bail commercial à la SARL Recyclage de l’Est laquelle a transféré son exploitation au profit de la SAS Service et recyclage de la Réunion (S2R).
M. [D] a, par acte du 5 juillet 2022, fait assigner ces deux sociétés en paiement des loyers.
Parallèlement, par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Recyclage de l’Est.
Un jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, a notamment déclaré irrecevable la demande de M. [D] formulée à l’encontre de la SARL Recyclage de l’Est et déclaré mal-fondée sa demande à l’encontre de la SAS S2R.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 septembre 2025 rendu par défaut, la présente cour a:
— fixé à la somme de 37 468 euros la créance de M. [S] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est au titre de l’arriéré locatif du bail commercial signé le 15 mars 2013 ;
— condamné solidairement la société S2R au paiement de la somme de 37 468 euros telle que fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société recyclage de l’Est au titre de l’arriéré locatif au regard du transfert d’exploitation au profit de la société S2R à compter du 1er avril 2020 ;
— débouté M. [S] [D] de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouté M. [S] [D] de sa demande en paiement au titre de la sous-location consentie par la société Recyclcage de l’Est sur le fondement du bail d’habitation du 7 mai 2013 ;
— fixé la créance au titre des entiers dépens, de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est ;
— condamné solidairement la société S2R au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— fixé à la somme de 2 000 la créance de M. [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Recyclage de l’Est ;
— condamné la société S2R au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, cet arrêt a été signifié à la société S2R.
Par déclaration de saisine du 5 décembre 2025, la société S2R a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
Le défendeur à l’opposition a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 février 2026 en soulevant l’irrecevabilité de la voie de recours et l’opposant le 10 mars 2026.
Par bulletin du 16 mars 2026, les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er avril 2026 aux fins d’un examen de l’affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, le défendeur à l’opposition demande à la cour de :
— constater que la déclaration de saisine de la société S2R à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour en date du 30 septembre 2025 ne porte mention d’aucune motivation en fait et en droit ;
— constater qu’aucune motivation n’a également été notifiée tant à la cour qu’au concluant dans le délai d’un mois suivant la déclaration de saisine ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’opposition, à la fois pour absence de motivation et tardiveté ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement la société S2R de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente opposition.
Il argue que :
— la déclaration de saisine contenant l’opposition ne présente pas les moyens du défaillant, cette absence entraîne l’irrecevabilité de l’opposition en application de l’article 574 du code de procédure civile;
— les conclusions de l’opposant n’ont pas été présentées dans le mois suivant la signification de l’arrêt faisant l’objet d’une opposition, en conséquence, si cet acte doit être considéré comme formalisant l’opposition, alors l’irrecevabilité doit être constatée pour tardiveté.
Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, l’opposant demande à la cour de :
— déclarer son opposition recevable ;
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens.
Il soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que sa déclaration de saisine contient ses moyens d’opposition dans la mesure où il sollicite de la cour qu’elle statue à nouveau et déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes, confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, condamne M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— son opposition doit être déclarée recevable afin qu’elle puisse conclure et présenter ses moyens de défense dans le cadre de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l’opposition est une voie ordinaire de recours tendant à faire rétracter un arrêt rendu par défaut.
Elle est ouverte au seul défaillant et doit être formée, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision querellée.
Elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Selon l’article 574 du code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l’espèce, l’opposition a été régularisée par une déclaration de saisine du 5 décembre 2025, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt du 30 septembre 2025, effectuée le 6 novembre 2025, à la société S2R qui était défaillante dans la procédure d’appel.
L’acte de saisine vise les chefs de l’arrêt critiqués et formalise des prétentions devant la cour d’appel en sollicitant le débouté de l’intégralité des demandes formées par M. [D] et la confirmation du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Reunion.
L’acte de saisine ne comporte cependant aucun moyen à l’appui de l’opposition et l’opposant n’a pas notifié de conclusions comportant les moyens qu’il entendait faire valoir et sollicite d’ailleurs que son opposition soit déclarée recevable afin de pouvoir conclure et présenter ses moyens de défense.
L’opposant n’a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient en s’étant abstenu de présenter ses moyens en violation des dispositions de l’article 574 du code de procédure civile, la seule formalisation de prétentions ne pouvant pallier l’absence de moyens de fait ou de droit de nature à faire encourir l’irrecevabilité de l’opposition.
L’opposition formée par la société S2R sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
La présente décision emporte extinction de l’instance enregistrée sous le n°25-1567.
Partie succombante, la société S2R sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] destiéne à compenser les frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par la société S2R sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 5 décembre 2025 par la société S2R ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25-1567 ;
Condamne la société S2R à régler les entiers dépens ;
Condamne la société S2R à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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