Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 juin 2026, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 septembre 2024, N° F23/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre d'affaires CADJEE [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01321 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3F
Code Aff. :P.P.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Septembre 2024, rg n° F 23/00288
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [C] [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : M. [Q] [B], défenseur syndical
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [1], mandataire judiciaire dont le siège se situe au [Adresse 3], [Localité 1], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au [Adresse 4], parcelle N°[Cadastre 1], [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
Organisme DELEGATION REGIONALE AGS – CGEA DE LA REUNION
Centre d’affaires CADJEE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 10.11.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026
LA COUR :
RG n° 24 1321
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] était embauché le 1er octobre 1989 en qualité de conducteur machine imprimerie au sein de la société [2].
Le 6 novembre 2013, il formulait une demande de congé de soutien familial, qui était acceptée par son employeur, afin de venir en aide à son épouse en perte d’autonomie.
Le 27 avril 2022, l'[2] faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [1] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [K] saisissait le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le versement d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de voir ordonner la remise d’une attestation pôle emploi modifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard et bulletins y afférents.
Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint [Q] a :
— jugé que Monsieur [K] n’avait établi aucun grief à l’encontre de son employeur avant l’introduction en justice,
— jugé que Monsieur [K] avait démissionné de façon claire et non équivoque,
— jugé que Monsieur [K] n’apportait nullement la preuve objective de l’existence d’un manquement du mandataire liquidateur,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la lettre de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2],
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] aux dépens.
Il a retenu que :
— la formulation de la lettre, signée par le demandeur, était claire et non équivoque ; qu’en l’absence de date et de mention sur les modalités de réception de la lettre par l’employeur, il n’était pas possible d’établir les circonstances précises de la remise de cette démission, le demandeur n’établissant aucune des circonstances qui auraient limité sa liberté de démission ou constitué un abus de faiblesse ;
— qu’aucune pièce ne portait sur la période courant de novembre 2021 à août 2022, de sorte qu’il n’était pas établi que l’employeur avait refusé de fournir un travail au salarié à la suite de son congé de soutien familial.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 22 octobre 2024.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 à l’association délégation régionale A.G.S. ' C.G.E.A. de la Réunion et la S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2].
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Dans ses conclusions signifiées le 24 décembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— le recevoir dans le bien-fondé de ses demandes,
— dire et juger que sa démission est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2] et la délégation réunionale A.G.S.-C.G.E.A à
— lui verser les montants suivants et de :
18.194,07€ au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et séireuse,
23.300,88€ au titre d’indemnité de licenciement,
4.583,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
458,37€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— procéder à la remise des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi modifiée du certificat de travail conforme modifié sous astreinte de 50€ par jour de retard,
ordonner à la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2] d’inscrire les sommes sur l’état des créances de l'[2],
ordonner à l’A.G.S. de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui sont opposables dans les limites de sa garantie légales prévue aux article L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-7 et D.3253-5 du code du travail,
ordonner l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est relevé que la S.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2], l’A.G.S. et la S.A.R.L. [2] n’ayant pas conclu à hauteur d’appel, ils sont réputés s’en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l’article 954 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [K] demande à voir requalifier sa démission du 31 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’il ne voulait pas rompre son contrat de travail, et certainement pas en démissionnant ; qu’après le décès de son épouse en 2021, il a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour savoir à quel moment il pouvait reprendre son poste ; que son employeur ne voulant pas le reprendre, il est resté en mise à disposition pour l’entreprise sans aucune nouvelle ; qu’alors que l’entreprise avait été liquidée, son employeur lui a demandé de démissionné pour pouvoir lui transmettre ses documents de fin de contrat ; que l’employeur lui a remis des documents non compris par le pôle emploi qui l’a invité à se rapprocher du mandataire, lequel lui a remis d’autres documents parmi lesquels un certificat de travail mentionnant la période courant entre le 1er octobre 1989 et le 7 janvier 2014. Il affirme que son employeur a abusé de sa faiblesse et a exercé des pressions psychologiques et une contrainte.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit avoir été librement donnée.
Lorsque le salarié remet en cause une démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, au soutien de son argumentation le salarié ne verse aucun élément permettant d’établir :
que son employeur a refusé de le réintégrer après son congé de soutien familial,
qu’il est resté mis à disposition pour l’entreprise sans aucune nouvelle,
que son employeur a exercé des pressions psychologiques et une contrainte ou abusé de sa faiblesse,
ou tout autre élément permettant de considérer que sa démission n’est pas claire et non équivoque ou qu’erlle n’a pas été donnée librement.
Il ressort du courrier adressé par le salarié et signé par lui qu’il a entendu régulièrement démissionner de son poste au 31 août 2022, sans qu’il établisse des manquements imputables à son l’employeur.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter l’appelant des demandes financières liées.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K], succombant, sera condamné aux dépens d’appel, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [C] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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