Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
R.G : N° RG 25/01033 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKSP
[Y]
C/
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 FEVRIER 2025 rg n°: 2024OP0240
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 809 à 811 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 10 septembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Reunion, M. [L] [R], défenseur syndical et M. [J] [Y], en sa qualité de salarié, ont saisi le président de cette juridiction, sur le fondement des dispositions de l’article L611-3 du code de commerce, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la société KL Beauté, radiée du Registre du commerce et des sociétés, afin de pouvoir poursuivre l’action engagée devant le Conseil des prud’hommes aux fins de règlement des salaires impayés dans le cadre de la résiliation du contrat d’apprentissage de M. [Y].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la désignation d’un mandataire ad hoc en application des dispositions de l’article L237-2 du code de commerce selon lequel la radiation d’une société en laisse subsister la personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 18 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été transmis au greffe de la cour le 11 février 2025.
M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 mars 2026.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 13 mars 2026, a requis la confirmation de l’ordonnance querellée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [Y] expose que la société KL Beauté Réunion a été radiée du registre du commerce depuis le 13 juin 2023 mais qu’elle reste redevable des salaires impayés à son égard et que le rejet de la désignation d’un mandataire ad hoc lui empêche de faire valoir ses droits devant le Conseil de prud’hommes, ce qui constitue une atteinte à ses intérêts légitimes.
Il sollicite la réformation de l’ordonnance querellée et la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société KL Beauté Réunion dans les procédures en cours, notamment devant le Conseil de prud’hommes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel concerne une décision rendue en matière gracieuse dont la procédure, sans représentation obligatoire, est soumise aux dispositions des articles 809 à 811 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
S’il est exact que la radiation d’une société du Registre du commerce et des sociétés laisse subsister la personnalité morale de sorte qu’il demeure possible d’attraire une société radiée en justice, la désignation d’un mandataire ad hoc est en pareille hypothèse nécessaire à la mise en oeuvre de l’action.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin que M. [Y] puisse poursuivre son action devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion à l’égard de la société KL Beauté Réunion qui l’employait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
La société [I] [P] prise en la personne de Maître [I] [P] sera ainsi désignée aux fins de représenter la société KL Beauté Réunion dans le cadre de l’instance prud’homale engagée par M. [Y].
Les entiers dépens, de première instance et d’appel seront à la charge de la société KL Beauté Réunion.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirmons l’ordonnance querellée ;
Désignons la Selarl [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société KL Beauté Réunion dans le cadre de l’instance engagée par M. [J] [Y] devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion ;
Disons que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société KL Beauté Réunion.
Le présent arrêt a été signé par Madame Claire BERAUD, Conseillère en remplacement de Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE
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