Infirmation 14 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19960032 |
Sur les parties
| Parties : | JEANNE L (SARL) c/ EQUIPMENT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA EQUIPMENT conçoit, fabrique et diffuse internationalement des chemises de luxe dites « unisexe ». Titulaire des droits afférents à un tissu original dont le modèle a été déposé le 7 février 1992 à l’Institut National de La Propriété Industrielle sous le n 03 104 43, elle a commercialisé à partir de mars 1992 un article réalisé dans ce tissu. Ayant appris le 12 MARS 1993 que la SARL JEANNE LOU offrait à la vente sous cette griffe une chemise susceptible de constituer la contrefaçonde son article, elle a fait dresser le 26 mars suivant un procès-verbal desaisie-contrefaçon puis a assigné cette société le 23 avril 1993 devant leTribunal de Commerce de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- juger que celle-ci s’était rendue coupable envers elle d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner uneexpertise destinée « établir de manière générale tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer le préjudice global subi par (elle) »,
- condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 200.000 frs à titre de provision et de 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusion du 22 février 1994, elle a demande en outre la publication assortie de l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais de la Société JEANNE LOU. Celle-ci invoquant sa bonne foi, a sollicité le débouté de la Société EQUIPEMENT. Par jugement de 15 mars 1994, le Tribunal relevant :
- d’une part, que la défenderesse s’était « attachée à soigneusement effacer toute référence à la marque pour la remplacer par la griffe Jeanne L » et n’avait pas été en mesure de produire, lorsde la saisie-contrefaçon les pièces comptables utiles,
- d’autre part, que le prix très bas pratiqué par ladite société était susceptible de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et de détourner celle-ci de la Société EQUIPMENT, a dit les griefs en contrefaçon et en concurrence déloyale bien fondés, condamné la défenderesse à payer à la Société EQUIPEMENT les sommes de 60.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 10.000frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et ordonné la publication de sa décision dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société JEANNE LOU dans la limite d’un coûtglobal de 15.000 frs, le tout avec exécution provisoire.
La SOCIETE JEANNE LOU a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 1994. Soutenant que sa bonne foi est dûment établie, elle conclut au rejet de la demande ou, subsidiairement à la réduction « à de plus justes proportions » du montant des dommages et intérêt alloués à la Société EQUIPMENT et à l’attribution, des plus larges délais pour s’en acquitter. La SOCIETE EQUIPMENT qui aformé un appel incident par conclusions du 14 décembre 1994, poursuit la désignation d’un expert et la condamnation de la Société JEANNE LOU au paiement des sommes de 200.000 frs à titre provisionnel et de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que la Société JEANNE LOU qui ne conteste pas la matérialité des faits de contrefaçon etde concurrence déloyale exactement retenus à son encontre par le Tribunal,soutient en revanche que sa bonne foi ne saurait être mise en cause aux motifs qu’elle aurait acheté les chemises litigieuses dégriffées et que la saisie-contrefaçon n’a permis l’appréhension d’aucun de ces articles. Mais considérant, outre le fait que la mauvaise foi d’une personne qui a participé à une contrefaçon n’est pas une condition de l’action civile en réparation exercée à son encontre, que les premiers juges ont exactement relevé que ladite société n’avait pas été en mesure de produire, lors de la saisie-contrefaçon, les pièces comptables relatives à l’acquisition des chemisiers litigieux. Que la somme allouée à la Société EQUIPMENT à titre de dommages et intérêts répare suffisamment le préjudice par elle subi. Quele jugement déféré sera en conséquence confirmé sans qu’il y ait lieu d’octroyer des délais à la Société JEANNE LOU pour s’acquitter de la condamnation mise à sa charge. II – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’élever à 15.000 frs le montant de l’indemnité allouéeà la Société EQUIPMENT par le Tribunal sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le réforme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la SOCIETE JEANNE LOU à payer à la SOCIETE EQUIPMENT une somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs), Rejette toutes autres demandes, Condamnela SOCIETE JEANNE LOU aux dépens d’appel, Admet la SCP VALDELIEVRE GARNIER, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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