Infirmation 12 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | QUORUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 870206;870207;428764;1390697;1399698;1399697 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-03;CL09-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums, cosmetiques |
| Référence INPI : | D19960003 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN JACQUES V (SARL) c/ TEXTILE DIFFUSION (Ste) et ANTONIO P (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Antonio PUIG (ci-après PUIG) est titulaire des marques suivantes déposées pour désigner des produits de la classe 3 :
- la marque dénominative QUORUM objet d’un dépot international du 25 février 1977 avec effet en FRANCE, enregistré sous le n 428 764
- la marque figurative déposée le 23 janvier 1987 enregistrée sous le n 1 390 697, publiée le 26 juin 1987 protégeant le dessin de l’emballage sans revendication de couleur
- la marque figurative relative au dessin de l’emballage en couleur déposée le 23 janvier 1987, enregistrée sous le n 1 399 698 et publiée le 4 septembre 1987
- la marque figurative concernantl’emballage représentant, outre le fond du dessin, un liseré or et une bande noire sur laquelle est inscrite le nom du parfum, déposée le 23 janvier 1987, enregistrée sous le n 1 399 697 et publiée le 4 septembre 1987 ; Elle est également titulaire des modèles suivants :
-modèle d’emballage déposé le 19 janvier 1987 sous le n 870 206 et publié le 28 décembre 1987
-modèle de flacon déposé le 19 janvier 1987 sous le n 870 207 et publié le 28 septembre 1987 Elle a déposé ces modèles en ESPAGNE le 23avril 1985, à titre de marque pour l’emballage et le 14 janvier 1978 (enregistré le 19 mai 1978) pour le flacon. SOUS ces modèles et marques, elle commercialise une eau de toilette pour homme sous la dénomination QUORUM. La société Jean-Jacques VIVIER commercialise des produits de parfumerie sous les dénominations MAGNUM et AVENTURE ; Invoquant ses droits sur les marques et les modèles déposés en FRANCE, PUIG a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 5 novembre 1987, dans les locaux du magasin sous l’enseigne TATI, appartenant à la société TEXTILE DIFFUSION, assigné devant le TRIBUNAL de Grande Instance de PARIS ces deux sociétés en contrefaçon et imitation illicite de ses marques et modèles pour obtenir paiement de dommages intérêts. Les défenderesses ont invoqué l’inopposabilité des droits sur les deux modèles, publiés postérieurement à la saisie contrefaçon ; PUIG a alors également fondé son action sur la loi du 11 mars 1957 pour le flacon et l’emballage, entendant faire la preuve de ses droits d’auteur par le dépôt de modèles en ESPAGNE.
Par décision du 9 mars 1989, le Tribunal a :
- dit que la dénomination Magnum pour désigner des eaux de toilette pour hommes, ne constitue ni la contrefaçon ni l’imitationillicite de la marque internationale QUORUM
- dit que VIVIER, en fabriquant et en diffusant des eaux de toilette sous le nom de Magnum dans des flacons revêtus d’emballages dont le fond est constitué d’un petit dessin répétitif dans les tons gris, vert kaki, marron et noisette et dont les mentions sont en lettres dorées a commis des actes d’imitation illicite des trois marques figuratives
- dit que Textile en mettant en vente ces produits a commis des actes d’imitation illicite
- dit que VIVIER et TEXTILE, en commercialisant des eaux de toilette sous le nom de MAGNUM et d’AVENTURE dans des flacons reproduisant les caractéristiques ci-dessus décrites ont commis des actes de contrefaçon du flacon PUIG constituant une oeuvre del’esprit
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction, ce avec exécution provisoire et la publication de la décision
- condamné VIVIER à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts
- condamné TEXTILE à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts
- condamné ces deux sociétés au paiement in solidum de 8 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile
- donné acte à VIVIER de ce qu’elle déclare s’engager à garantir TEXTILE de ses condamnations, la condamne à la garantir. VIVIER a interjeté appel de la décision ; elle ne sollicite l’infirmation excepté sur le débouté de la demande en imitation illicite de la marque dénominative QUORUM. Elle soutient que les marques figuratives ne sont pas reproduites sur les emballages qu’elle utilise pour la commercialisation de ses produits et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les dessins utilisés ; elle maintient que les modèles déposés en FRANCE sont inopposables en raison de la date de leur publication et que PUIG ne peut invoquer des droits d’auteur, la loi espagnole applicable au moment du dépôt de modèle de flacon excluant le cumul de protection d’une telle oeuvre ; elle soutient encore que PUIG ne justifie pas de la titularité des droits d’auteur qu’elle invoque sur le flacon et que celui-ci est dépourvu d’originalité, étant antériorisé. Elle expose enfin que le préjudice subi par PUIG ne saurait être aussi élevé que celui fixé par les premiers juges. Elle demande de dire que PUIG est irrecevable à agir à contrefaçon des modèles déposés à l’INPI, publiés postérieurement à l’assignation du 20 novembre 1987, de dire qu’en application de l’article 2 alinéa 5 de la Conventionde BERNE (en réalité alinéa 7) et de la
loi espagnole du 10 janvier 1879 sur le droit d’auteur, PUIG ne peut se prévaloir cumulativement de la protection de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 14 juillet 1909, subsidiairement, dire que le dépôt espagnol de modèle d’emballage du 23 avril 1985 ne peut lui conférer de droit d’auteur, s’agissant d’un dépôt de marque, constater le défaut de nouveauté du modèle 870 207 et plus subsidiairement, constater que PUIG ne rapporte ni la preuve de la création du flacon ni de la cession à son profit des droits y afférents, de dire que le flacon et l’emballage Magnum ne constituent pas la contrefaçon ou l’imitation illicite des marques figuratives et des modèles n 870 206 et 870 207, en conséquence dedébouter PUIG de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; elle réitére qu’il lui soit donné acte de son offre de garantirTEXTILE DIFFUSION ; TEXTILE DIFFUSION intimée, s’associe aux moyens développés par l’appelante, sollicite la confirmation, en tant que de besoinde la décision sur la condamnation de VIVIER à la garantir ; elle demande la condamnation de PUIG au paiement de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PUIG sollicite la confirmation de la décision excepté sur le rejet de la demande en contrefaçon ou imitation illicite de sa marque QUORUM ; formant appel incident de ce chef, elleprie la Cour de dire bien fondée sa demande et de lui allouer une somme supplémentaire de 200 000 francs en raison du délai qui s’est écoulé entre l’acte introductif d’instance et la date de l’arrêt à intervenir et des actesde contrefaçon qui ont continué durant cette période ainsi qu’en raison dela résistance abusive ; elle sollicite encore paiement par PUIG de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et le débouté de VIVIER et TEXTILE de toutes leurs demandes.
DECISION Considérant qu’il est constant que les modèles déposés en FRANCE le 19 janvier 1987 n’ont été publiés que le 28 décembre 1987, soit postérieurement à la date de la saisie contrefaçon ; qu’il s’ensuit qu’en application de l’article 11 de la loi du 14 juillet 1909 alors en vigueur (actuellement article L.521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle), ces modèles sont inopposables dès lors qu’aucun acte de contrefaçon postérieur à cette publication n’est invoqué ; Considérant qu’en appel, PUIG soutient que ces modèles sont opposables en raison de la mauvaise foi de l’appelante; que ce moyen est inopérant ; qu’en effet, la mauvaise foi ne se présume pas ; qu’en l’espèce, ces allégation ne résultent d’aucune pièce mise aux débats ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes ;
Considérant que PUIG invoque des droits d’auteur sur deux oeuvre, l’emballage déposé à titre de marque en FRANCE et en ESPAGNE et le flacon dans lequel elle commercialise l’eau de toilette QUORUM ; Quepour rapporter la preuve de la création antérieure à la saisie contrefaçon, elle invoque les deux dépôts effectués en ESPAGNE ; Considérant que le Tribunal, ayant constaté que l’emballage était déposé à titre de marque,a justement rejeté la demande en contrefaçon sur le droit d’auteur ; qu’aucun moyen nouveau n’étant développé en appel de ce chef, la décision sera confirmée ; Considérant que sur le flacon, objet du dépôt de modèle en ESPAGNE, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu ce dépôt comme preuve de la création du flacon par PUIG sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 en se référant à la loi nouvelle espagnole du 11 novembre 1987 qui permet le cumul de protection ; que, selon elle, cette loi ne s’applique qu’aux créations nouvelles alors que la loi ancienne ne permettait pasun tel cumul ; qu’en conséquence, et en application de la Convention de BERNE susvisée (article 2 alinéa 7), PUIG ne peut se prévaloir de la loi du 11 mars 1957, la création qu’elle revendique ayant fait l’objet d’un dépôt au titre de modèle industriel. Considérant celà exposé, que l’article 2susvisé de la Convention de BERNE réserve aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les oeuvres appliquées et les dessins et modèles industriels ; qu’il est précisé que « pour les oeuvres protégées uniquement comme dessin ou modèle dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans le pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays au titre des dessins et modèles » ; qu’il estconstant qu’à la date du dépôt de modèle de flacon en 1978, la loi espagnole en vigueur celle du 10 janvier 1879, excluait le cumul de protection ; que la consultation versée aux débats par PUIG n’apporte aucun élément contraire déterminant ; que cependant, la loi nouvelle espagnole du 11 novembre 1987 étant d’application immédiate, PUIG est fondée à se référer à ce texte; que, toutefois selon « la première disposition des dispositions transitoires » « les modifications introduites par la présente loi, qui portent atteinte aux droits acquis en vertu de la législation antérieure n’ont pas effet rétroactif, sauf conformément aux dispositions suivantes » ; Considérant que le cumul de protection n’est admis de manière rétroactive que pour ledroit moral, ce en application de la 4e disposition qui précise que les articles 14 et 16 de la loi (relatives au droit moral) sont applicables auxauteurs des oeuvres créées avant son entrée en vigueur ; que c’est donc dans cette limite que l’action de PUIG est recevable ; Considérant que, bien que le modèle ait été déposé au nom de PUIG, il résulte des pièces mises aux débats et notamment de l’attestation de M. RICARD que ce dernier est le créateur du flacon en litige et qu’il a cédé ses droits d’exploitation àPUIG ; qu’il s’ensuit que cette dernière qui n’est pas fondée à se prévaloir de la titularité de droits d’auteur sur
une oeuvre collective, ne peut agir sur le fondement du droit moral de l’auteur ; que sa demande est donc irrecevable ; que la décision sera infirmée en ce qu’il a été fait interdiction à VIVIER de commercialiser les flacons en litige ; Considérant surla contrefaçon ou imitation illicite de la marque QUORUM par le terme MAGNUM Considérant que PUIG n’invoque en cause d’appel aucun argument nouveau au soutien de son appel incident ; que les premiers juges ont, par des motifs tout à fait pertinent que la Cour adopte, rejeté cette demande, les deux termes ne prêtant à aucun risque de confusion ; que la décision sera de ce chef confirmée Considérant sur les marques figuratives que c’est encore à juste titre et par des motifs pertinentes que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu l’imitation illicite ; qu’en effet, les différences entres les dessins figurant sur les emballages sur lesquelles insistel’appelante dans la procédure d’appel ne sont pas suffisantes pour éviter le risque de confusion résultant de la ressemblance d’ensemble ; que les nuances de couleur, les différences dans les dessins de « chevrons » ou de « tuiles emboîtées » n’altèrent nullement la similitude de la géométrie du dessinconstituant le fond de l’emballage ; que la décision sera également confirmée tant à l’égard de VIVIER qui fabrique et commercialise qu’à l’égard du distributeur, TEXTILE ; Considérant que comme le soutient à juste titre VIVIER, les actes de contrefaçon qui lui sont imputables, compte tenu de la date de publication des dépôts de marque ne couvrent qu’une courte période (juin à novembre 1987) ; que les pertes du chiffre d’affaire alléguées de l’année 1987 ne peuvent être imputables au seul comportement de VIVIER ; qu’il s’ensuit que les dommages allouées au titre du préjudice subi seront et fixés à la somme de 300 000 francs à la charge de VIVIER ; que le montant des dommages-intérêts sera confirmé en ce qui concerne TEXTILE ; Considérant que les mesures d’interdiction de confiscation aux fins de destruction et de publication seront confirmées sauf à préciser que la publicationtiendra compte du présent arrêt et que les flacons seront exclus des mesures d’interdiction et de confiscation ; Considérant que la demande additionnelle de dommages intérêts n’est pas fondée ; qu’en effet, la résistance au paiement de VIVIER ne procède d’aucun comportement abusif ; qu’il n’est pas de plus prouvé que des actes de contrefaçon aient été commis postérieurement au jugement critiqué ; qu’au surplus, les dommages inérêts ci-dessus allouées prennent en compte l’entier préjudice subi ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les fraisnon compris dans les dépens ; Considérant que la décision sera encoreconfirmée en ce qu’il a été fait droit à l’appel en garantie de TEXTILE à l’égard de VIVIER qui en a fait l’offre ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur le montant des dommages intérêts et sur la condamnationau titre de flacons, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ; Réformant de ces chefs, Déboute la société PUIG S.A. de ses demandes en contrefaçon sur ses droits d’auteur, Dit en conséquence que les mesuresd’interdiction et de confiscation aux fins de destruction ne porteront passur les flacons, Condamne la société Jean-Jacques VIVIER à payer à lasociété PUIG la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts, Rejette toutes autres demandes Condamne la société VIVIER aux entiersdépens qui seront recouvrés par les SCP d’avoués VALDELIEVRE GARNIER et BARNABE RICARD selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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