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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 907262 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-04 |
| Référence INPI : | D19960034 |
Sur les parties
| Parties : | CASPERS-CIBOROWSKI (Eric) c/ AU BON MARCHE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Eric C expose qu’il est propriétaire d’un modèle de meuble, en forme d’if à la française, déposé le 22 Novembre 1990, sous le numéro 90 7262, avec réquisition de publicité. Il a fait procéder le 19 Décembre 1994, auprès de la Société LE BON MARCHE, à une saisie description de décors de Noël qui contreferaient son modèle. Puis, se fondant sur les constatations de ce procès-verbal, il a assigné le30 Décembre 1994, la Société LE BON MARCHE devant ce Tribunal, afin de constatation judiciaire des actes de contrefaçon. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, il sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour le tout, la somme de 252.000 F dedommage et intérêts et celle de 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société LE BON MARCHE a conclu au rejet de ces demandes, après avoir soutenu que le modèle était nul, pour défautde nouveauté et d’originalité, et qu’en outre, il n’y avait pas de contrefaçon en raison des grandes différences entre ses décors et le modèle de Eric C COBOROWSKI, de destination et d’inspiration différentes. En conséquence de quoi, elle prie le Tribunal d’annuler le dépôt du modèle et de lui allouer la somme de 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eric C a réfuté les arguments du BON MARCHE, expliquant que son modèle avait été conçu à partir des Topiaires du XXVII, qu’il était très original. En ce qui concerne la destination, il fait valoir que ses modèles avaient été utilisés par la Société CASA LOPEZ, à deux pas du BON MARCHE, à titre de décoration de Noël. Ila réitéré ses précédentes demandes.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE 90 7262. Le modèle déposé se présente comme un if stylisé, que l’on peut décrire ainsi :
- le tronc est constitué en réalité de pans, en croix, formant entreeux un angle et donnant ainsi de la profondeur au tronc.
Ce tronc estsurmonté d’une boule, également formée de trois plans.
- trois plateaux, de diamètre dégressif du bas vers le haut, parachèvent la silhouette del’if, large en sa partie inférieure et plus effilée en sa partie supérieure.
- un pied également en croix, dans le prolongement de chaque plan du tronc. Les plateaux sont entourés d’un rebord. Chaque pièce composant le meuble est bordée de clous. Selon LE BON MARCHE ce modèle serait nul pour absence d’originalité, et, ce, si l’on synthétise ses moyens,parce que sa forme rappelle pièces montées et dressoirs, formés de plateaux autour d’un axe central. Toutefois, les modèles de serviteurs muets ou de présentoirs de pièces montées, mis aux débats, ne constituent pas desantériorités de nature à priver le modèle d’originalité et de nouveauté. Ils sont au contraire la démonstration que l’idée d’un présentoir à étages, peut se concrétiser dans des formes diverses tenant notamment, à la forme des pieds, du tronc, et du sommet. En conséquence, le modèle C par sa forme nouvelle, non nécessitée par sa fonction, est protégeable. II – SUR LA CONTREFAÇON Il sera observé de façon préliminaire que, contrairement à ce que tente de faire valoir LE BON MARCHE, la filiation entre le présentoir saisi décrit lors de la saisie contrefaçon, et leurs présentations les années précédentes, avant 1990, est loin d’être évident. Pour certains, le socle est formé d’une véritable table recouverte intégralement d’un tapis occultant complètement, ses pieds, et n’a rien à voir avec les pieds du modèle. A l’exception des plateaux étagés, parfois deformat égal, aucun point commun n’est à relever ; l’allusion à l’arbre de Noël sur ces modèles anciens ne résidant que dans les couleurs utilisées, évoquant la décoration d’un sapin, et non dans les formes. D’autres se présentent comme des étagères classiques construites en triangle. Ils sont encore plus éloignés de la forme du modèle incriminé. En revanche, en dépit des différences relevées, tenant au matériau, aux dimensions, à l’espacement des plateaux, et l’absence d’élément sphérique au sommet, les présentoirs photographiés par l’huissier reprennent les caractéristiques d’ensemble du modèle déposé, à savoir, le tronc en croix, les angles formés par chacun des plans donnant de la
profondeur, le pied également en croix dans leprolongement du tronc, les trois plateaux de diamètre dégressif. Ils ont la même allure d’ensemble et cela d’autant que leur forme particulièrement stylisée, rompt radicalement, avec le style des décors antérieurs, beaucoup plus massifs, et sans ressemblance avec un sapin. Il y a lieu en conséquence de dire que les présentations saisies décrites sont contrefaisantes. III – LES MESURES REPARATRICES Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif. Le préjudice de Eric C tient essentiellement à la banalisation et à la dépréciation de son modèle, ainsi associé à des décorations de Noël, éphémères, et réalisés en matériau de valeur moindre. Mais, il estconstant que les 24 présentoirs contrefaisants n’étaient pas destinés à être vendus, et que les objets dont ils étaient couverts les masquaient, en partie, au public. Ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 50.000 F. L’exécution provisoire sera ordonnée du chef de l’interdiction. L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 10.000 F duchef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE BON MARCHE qui succombe, n’a pas vocation à bénéficier de l’article 700 du NouveauCode de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement. Dit que la Société LE BON MARCHE en utilisant des présentations de Noël reproduisant les caractéristiques principales du modèle 90 7262 de Eric C, sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon. En conséquence, Interdit au BON MARCHE de poursuivre de tels agissements, à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 300 F (TROIS CENTS FRS) par infraction constatée.
Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne la Société LE BON MARCHE à verser à Eric C, la somme de 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRS) de dommages et intérêts. Autorise Eric C à faire publier dans deux journaux ou revues de sonchoix, in extenso ou par extraits le dispositif du présent jugement, aux frais de la Société LE BON MARCHE, le coût total hors taxe à leur charge ne pouvant dépasser 30.000 F (TRENTE MILLE FRS). Condamne LE BON MARCHE àla somme de 10.000 F (DIX MILLE FRS) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne en outre aux dépens.
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