Résumé de la juridiction
Denomination "cristallerie" n’impliquant pas necessairement que toutes ses productions sont en cristal
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 842001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D19960004 |
Sur les parties
| Parties : | P (Jacques) et L'ESPRIT ET LE VIN (SA) c/ M (Yves) et LA ROCHERE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jacques P a créé une gamme de verres à vin dénommée « Les Impitoyables ». Cette gamme comprend notamment deux verres appelés « Impitoyable N 1 » et « Impitoyable : N 2 », au buvant très rétréci,dont Monsieur P déposa les modèles auprès de l’INPI le 20 juin 1984 sous le n 84.2001. Un autre verre, dénommé « Le Taster Impitoyable » complètecette gamme et a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI le 16 juillet 1987 sous le n 87.4201. Ces verres furent commercialisés par la SARL « LES IMPITOYABLES » constituée à cet effet dont le fonds de commerce et les contrats de licence des dessins et modèles furent cédés à la Société « L’ESPRIT ET LE VIN ». A la requête de Monsieur P et de la Société « L’ESPRIT ET LE VIN », un procès-verbal de saisie-contrefaçon fut dressé en application de l’article L 332-1 du CPI le 6 septembre 1993, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à PARIS, où étaient exposés trois verres argués de contrefaçon, dénommés « NEZCTAR, NEZLONG et TATTVIN » conçus par Monsieur M, fabriqués et commercialisés par la Société « LA ROCHERE ». Sefondant sur les constatations de ce procès-verbal, Monsieur P et la Société « L’ESPRIT ET LE VIN » ont fait assigner, "par acte du 30 septembre 1993, Monsieur Yves M et la Société LA ROCHERE pour voir constatés les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les défendeurs. Ils sollicitent : – la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser une somme provisionnelle de 500.000 F à titre de dommages et intérêtset la désignation d’un expert pour évaluer le surplus des dommages et intérêts dus,
- l’interdiction de la poursuite de la commercialisation desobjets contrefaisants et ce, sous astreinte de 300 F par infraction constatée, la publication de la présente décision dans cinq journaux ; le tout avec exécution provisoire. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ils demandent le versement d’une somme de 30.000 F. Monsieur M et la Société LA ROCHERE CRISTALLERIE soulèvent, in limine litis, l’incompétence territoriale de notre juridiction dès lors qu’aucun d’eux ne réside ou n’a son siège dans notre ressort et que lesverres saisis au Parc des Expositions n’étaient pas offerts à la vente mais seulement exposés. Par ailleurs, ils soutiennent que les verres « Impitoyable N 1 » et « Impitoyable N 2 » se caractérisent par un buvant très rétréci et correspondent à la recherche d’une fonction utilitaire et non esthétique ; leurs formes ayant, d’après les documents publicitaires, été
étudiées pour amener le maximum de perception aromatique, il en est de même pourle « Taster Impitoyable » dont la forme a été étudiée pour faciliter la préhension et la perception des arômes du vin, comme l’a jugé la Cour d’Appel de DIJON dans son arrêt du 8 août 1991. Ils en déduisent que les verresprécités ne pouvaient, en application de l’article L 511-3 du CPI qu’être protégés au titre des brevets d’invention et sollicitent le prononcé de la nullité des modèles présentés par Monsieur P compte tenu de la brevetabilité desdits verrres. A titre subsidiaire, ils concluent à l’absencede contrefaçon. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leurverser les sommes de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 30.000 Fen application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. Monsieur P et la Société L’ESPRIT ET LE VIN répliquent en soutenant que les défendeurs, outre la contrefaçon de leurs modèles, se sont livrés à une concurrence déloyale caractérisée par la diffusion d’un dépliant publicitaire qui reprend la présentation qu’avait adoptée Monsieur P et par la fabrication des verres argués de contrefaçon en cristallin alors que le nom de la Société « LA ROCHERE CRISTALLERIE » laisserait à penser qu’ils sont en cristal. La Société LA ROCHERE CRISTALLERIE et Monsieur M font valoir en réponse qu’ils n’ont jamaiscaché le fait que leurs verres étaient en cristallin et que les demandeurssont bien en peine à caractériser des faits de concurrence déloyale.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE Attendu qu’en matière de responsabilité quasi-délictuelle, le Tribunal territorialement compétent est, en application de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile,celui du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu du fait dommageable; Attendu qu’aux termes du procès-verbal dressé le 6 septembre 1993, par Monsieur BEAUCHER, commissaire principal, les modèles argués de contrefaçon étaient exposés à PARIS, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, et vendus au prix de 69 à 93 F selon le modèle ; Qu’ainsi, l’exception d’incompétence territoriale de notre juridiction sera rejetée ; II – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 511-3 DU CPI
Attendu que Monsieur M et la Société « LA ROCHERE » soutiennent que les formes des trois verres conçus par Monsieur P (« Taster Impitoyable », Impitoyable N 1 et Impitoyable N 2) sont, selon les documents publicitaires diffusés par laSA « L’ESPRIT ET LE VIN », inséparables de l’effet technique recherché et donc de la fonction exercée ; Qu’en application de l’article L 511-3 du CPI, ces trois verrres ne pouvaient être protégés qu’au titre des brevets d’invention et non comme modèles, la loi refusant la protection de la forme d’un objet dès lors que celle-ci est inséparable de la fonction qu’elle exerce ; Attendu qu’un article publicitaire fait pour promouvoir la vented’un produit auprès de la clientèle ne peut, à l’évidence, être au fondement de la décision du Tribunal, lequel devra apprécier si Monsieur M et la Société LA ROCHERE apportent la preuve qui leur incombe de ce que la forme d’ensemble de chacun des trois verres de la gamme Impitoyable est dictée par la fonction qu’elle exerce ; 1 – Le « Taster Impitoyable » Attendu que ce verre est en cristal, réalisé à la main et soufflé à la bouche ; démuni de jambe, de pied et d’anse, il présente un corps qui se rétrécit à l’approche du buvant et deux cavités l’une élancée en forme de volcan et située au fond du verre, l’autre, latérale, à mi- hauteur de celui-ci ; Attendu que Monsieur M et la S.A. LA ROCHERE soutiennent que le buvant rétréci a été étudié pour amener le maximum de perception aromatique, que les cavités concourent à la même fin puisque la cavité latérale n’est pas seulement destinée à faciliter la préhension du verre mais à « casser » levin pour en faire ressortir les arômes ; Qu’ainsi, les éléments constitutifs de ce modèle seraient inséparables de l’effet technique recherché ; Mais attendu que les articles publicitaires et articles de presse versés aux débats ne sont pas de nature à apporter cette démonstration ; que les articles de la presse spécialisée mettent seulement en exergue les qualité de ces verres ; que les études préalables et les dessins de prototypes démontrent, au contraire, que les effets recherchés auraient pu être servis par d’autres choix et témoignent donc de la recherche d’une forme de verre à l’esthétique étudiée, renforcée par le choix du matériau et la finesse duverre ; Que cette recherche esthétique n’exclut pas pour autant une recherche technique destinée à faciliter la dégustation des vins ; Attendu que le Taster Impitoyable présentant une forme d’ensemble qui n’est pasindissociable de l’effet technique recherché, il n’y a pas lieu à faire application de l’article L 511-3 du CPI ; 2 – Impitoyable n 1 et n 2
Attendu que Monsieur M et la S.A. LA ROCHERE font état de l’arrêtdu 8 août 1991 par lequel la Cour d’Appel de DIJON, saisie par Monsieur P d’une action en contrefaçon concernant le verre « Impitoyable n 1 » a considéré que la forme de ce dernier, indissociable du résultat recherché, devait être protégée par la législation sur les brevets d’invention et non pas par celle sur les dessins et modèles ; Qu’ils ajoutent que MonsieurPASCOT qui s’est pourvu en cassation en faisant seulement grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de DIJON de ne pas avoir statué sur l’existence d’une concurrence déloyale, a nécessairement acquiescé à la décision de la Cour ; Mais attendu en premier lieu que la Cour de Cassation a, dans son arrêtdu 1er février 1994 cassé l’arrêt de la Cour d’Appel aux motifs qu’elle avait rejeté, sans la motiver, la demande relative à la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ; qu’elle a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de NANCY ; Attendu en second lieu que la présente instance n’oppose pas les mêmes parties ; Qu’ainsi, Monsieur M et la Société « LA ROCHERE » ne sont pas fondés à soutenir, en l’espèce, l’autorité de la chose jugée ; Attendu que le verre Impitoyable n 1 présenté comme étant destiné à la dégustation de vin rouge jeune et de vin rosé, se distingue par l’évasement important de la paraison à la base, l’étroitesse du buvant par ses parois anguleuses et par une jambe courte ; Attendu que le verre Impitoyable n 2 présenté comme destiné à la dégustation devins blancs jeunes ou vieux, se distingue quant à lui par la longueur de sa jambe, son aspect élancé et son fond arrondi ; Attendu que Monsieur M et la S.A. « LA ROCHERE » ne rapportent pas plus la preuve par les articles de presse divers versés aux débats, que les caractéristiques précitées sont indissociables de l’effet recherché ; Qu’au contraire, la forme d’ensemble, de ces deux verres, témoigne pour chacun d’eux d’une recherche esthétique ; Qu’il échet, dès lors, de rejeter la demande d’annulation des modèles Impitoyable. n 1 et Impitoyable n 2 et de déclarer Monsieur P et la Société L’ESPRIT ET LE VIN recevables en leur action ; III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que Monsieur P et la Société « L’ESPRIT ET LE VIN » soutiennent que le verre dénommé « Tattvin » reprendrait les caractéristiques d’ensemble du « Taster Impitoyable » ;
Attendu cependant que le « Tattvin » présente la configuration générale d’une tasse, dotée d’une anse ; qu’il repose sur un fond d’un diamètre plus petit que celui duverre et dépourvu de toute cavité centrale ; Attendu qu’il se distingue, dans son apparence d’ensemble, nettement du Taster Impitoyable décrit ci-avant ; Qu’il n’est en outre pas contesté que si tous deux offrent un buvant rétréci, la forme de celui du Tattvin est épicycloïdale alors que celle du Taster ne l’est pas ; Qu’ainsi le Tattvin ne reprend pas la forme adoptée par le Taster Impitoyable ; Attendu qu’en ce qui concernele verre dénommé « Nezctar », les demandeurs se bornent à soutenir qu’il reprendrait l’ensemble des caractéristiques de forme du verre Impitoyable n 1et spécialement la forme de son buvant ; Mais attendu que le « Nezctar », doté d’une jambe qui se caractérise par un fond évasé, presque plat, et une cavité latérale se distingue dans son ensemble du verre « Impitoyable n 1 » lequel, s’il est doté d’une jambe courte, est dépourvu de cavité latérale et présente un fond étroit qui va en s’évasant jusqu’au premier tiers (approximativement) de la hauteur du verre pour se rétrécir à nouveau sur lesdeux tiers restant ; Attendu que les verres Impitoyable n 2 et le Nezlong sont tous deux dotés d’une jambe longue effilée ; Attendu, cependant, que le verre dénommé « Nezlong » qui serait la contrefaçon du verre Impitoyable n 2, présente une forme quasi-cylindrique et trapue d’où se détache un renforcement intérieur (ou cavité latérale) situé à proximité de la base, applatie, du verre ; Attendu que ces différents éléments concourent à lui donner une allure d’ensemble différente du verre Impitoyable n 2 décrit plus haut ; Attendu que Monsieur P et la Société « L’ESPRITET LE VIN » seront donc déboutés de leur action en contrefaçon ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que ces derniers font grief aux défendeurs d’avoir, en éditant un dépliant publicitaire qui reprendrait la présentation qu’ils avaient adoptée, en faisant croire que leurs verres sont en cristal alors qu’ils sont en cristallin, en présentant une même gamme deverre et en créant un cercle de dégustation, commis des actes de concurrence déloyale ; Attendu, cependant, que les demandeurs ne précisent pas en quoi la présentation de la plaquette publicitaire des verres de la Société LA ROCHERE intitulée « Stradivarius des verres à dégustation » reprendrait la leur alors qu’elle s’en distingue par sa composition, ses couleurs et ses photographies ;
Attendu, par ailleurs, que la Société LA ROCHERE ne fait pas mystère que les verres litigieux sont en cristallin et non en cristal ; que la fiche publicitaire intitulée « résumé des lois de cinématiqueet dynamique, base de la création des verres Les Grands Nez du Vin »précise nettement que" les Grands Nez du Vin sont en cristallin sans plomb ; Attendu qu’une confusion ne peut naître dans l’esprit du public du fait del’appellation du fabricant « CRISTALLERIE LA ROCHERE » portée sur les verres, cette dénomination n’impliquant pas nécessairement que toutes les productions d’une cristallerie soient en cristal ; Attendu que les demandeursne caractérisent pas plus en quoi la création d’un cercle de dégustation ou la vente à un bas prix des verres litigieux jugés non contrefaisants, constitue un acte de concurrence déloyale ; Qu’ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes faites à ce titre et de toutes leurs autres demandes ; V – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu quela procédure initiée par Monsieur P et la Société « L’ESPRIT ET LE VIN » n’a pas de caractère abusif ; Que Monsieur M et la Société LA ROCHERE seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de publication de la présente décision ; VI – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur P et laS.A. L’ESPRIT ET LE VIN à verser aux défendeurs la somme de 12.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale. Déclare Monsieur P et la S.A. L’ESPRIT ET LE VIN recevables en leur action. Rejette la demande d’annulation des modèles Taster Impitoyable, Impitoyablen 1 et Impitoyable n 2, déposés à l’INPI. Rejette toute autre demande, fin ou prétention. Condamne in solidum Monsieur P et la Société L’ESPRIT ET LE VIN à verser à Monsieur M et à la SA LA ROCHERE la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000
F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
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