Infirmation 9 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960028 |
Sur les parties
| Parties : | MAC DOUGLAS (SA) et HITIER (SA) c/ RELY (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MAC DOUGLAS, revendiquant des droits d’auteur sur un modèle de blouson créé selon elle en 1987, intitulé ACCORD, et la société Hitier qui les commercialise ont fait pratiquer saisie contrefaçon à l’encontre de la société RELY et l’ont citée devant le Tribunal de commerce de PARIS pour obtenir paiement de dommages intérêts sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (actuellement Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle) et sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; RELY asoutenu que le modèle, objet de la saisie, qu’elle commercialise sous le nom de GAB a été créé en 1983 soit antérieurement à celui de M DOUGLAS et a, en conséquence, formé une demande reconventionnelle en dommages intérêtspour contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de M Douglas et Hitier. Par décision du 15 décembre 1992, les premiers juges ont reconnules droits de M Douglas sur la création collective invoquée, mais ont débouté les demanderesses, estimant que le modèle commercialisé par RELY n’était cependant pas contrefaisant, les ont condamnées in solidum au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; lamainlevée de la saisie contrefaçon a été ordonnée et RELY déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à défaut par cette société de produire un dessin permettant d’identifier le modèle GAB qu’elle dit commercialiser depuis 1983. M DOUGLAS et HITIER ont interjeté appel ; elles demandent l’infirmation de la décision déférée, soutenant que le blouson GABconstitue, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la contrefaçon du modèle ACCORD créé en 1987 par M DOUGLAS ainsi que des actes de concurrence déloyale en raison de la commercialisation ; elles prient la Cour de condamner RELY à payer à chacune d’elles la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts, le cas échéant de nommer un expert, d’ordonner les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction sous astreinte, la publication de la décision et paiement de la somme de 25 000 francs à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code deprocédure civile. Formant appel incident, RELY soulève l’irrecevabilité de la demande en contrefaçon d’HITIER et soutenant qu’elle commercialisele modèle GAB litigieux depuis 1983 et que le modèle ACCORD est la contrefaçon du sien, elle sollicite sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale la condamnation de M Douglas et HITIER au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de provision sur dommages intérêts à compléter après expertise et une mesure d’interdiction sous astreinte ; subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, y ajoutant, sollicite paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Avant l’ouverture des débats, RELY a sollicité la communication par les appelantes du blouson GAB saisi et placé sous scellé au greffe du tribunal de Grande instance de PARIS sous le n 1465/519 ; ce scellé n’a pu être versé aux débats par suite de la transmission, par ce servicedu scellé, aux Domaines.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE HITIER Considérant qu’il est constant que la société HITIER n’est pas titulaire de droit d’auteur sur le modèle ACCORD, dès lors que seule M DOUGLAS revendique des droits d’auteur sur cette oeuvre par elle créée ; qu’HITIER n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ; que cependant, commercialisant les modèles ACCORD, elle est recevable dans son action en concurrence déloyale, ce qui n’est pas contesté par RELY ; II – SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON FORMEE PAR M DOUGLAS Considérant que, reprenant l’argumentation déjà développée en première instance, RELY soutient que le modèle GAB qu’elle exploite a été créé en 1983 par M. GUEZ styliste, soit antérieurement au modèle ACCORD qui lui est opposé ; qu’elle soutient encore, tout en s’en rapportant à justice dans es dernières écritures, que M DOUGLAS ne rapporte pas la preuve de la création collective alléguée ; Considérant cependant qu’il convient d’observer qu’au jour de lasaisie contrefaçon, le modèle ACCORD était commercialisé sous le nom de M DOUGLAS ; qu’en l’absence de tout revendication de la part d’une ou plusieurs personnes physiques, ces actes de commercialisation sont de nature à faire présumer à l’égard de tiers contrefacteurs, que M DOUGLAS était titulaire sur ces oeuvres quelle que fût leur qualification du droit de propriété incorporel de l’auteur ; Considérant que surabondamment, les documents versés aux débats par M DOUGLAS (attestations RAOULT, HEUTTE, KIYOHARA, POBERT, MARTRET) démontrent que le modèle en question a été réalisé sousl’impulsion de M DOUGLAS par une équipe de stylistes dont la participation s’est fondue dans l’ensemble de l’oeuvre sans qu’il soit possible de reconnaître à chacun un droit indivis sur l’oeuvre réalisée ; que M DOUGLAS est donc investie des droits d’auteur sur le modèle ACCORD, oeuvre collective, caractère déjà reconnu par une décision de la présente COUR du 18 juin 1992 ; Que la décision déférée en ce qu’elle a reconnu le caractère d’oeuvre collective du modèle ACCORD sera confirmée ; Considérant que sur le second moyen, les premiers juges ont débouté RELY à défaut, par cette dernière, de produire un dessin « remontant à cette époque et permettant d’identifier le modèle GAB » ;
Considérant qu’en cause d’appel, RELY produit, outre les factures prouvant la commercialisation d’un modèle GAB depuis1983- mais qui n’est pas décrit- une attestation de M. GUEZ, styliste en 1983 travaillant pour la société Labo-Style qui déclare avoir créé le modèle GAB référencé n 5235, réglé avec d’autres modèles selon facture du 18 novembre 1983, versée aux débats, ainsi que le croquis de ce blouson signé par le créateur, une attestation de Mlle B, responsable de la société LABO-STYLE, confirmant la date de création, des attestations, dans les formes de l’article 202 du Nouveau Code de procédure civile, de salariés de RELY qui précisent qu’un seul modèle GAB a toujours été commercialisé sous cette même référence ; Considérant que la preuve d’une création se fait par tous moyens ; que tous ces écrits produits en cause d’appel, sont tous concordants et démontrent la réalité de la création du modèle GAB en 1983, tel que représenté sur le croquis portant la référence 2535 ; Considérant qu’en l’absence de production du scellé, non imputable aux parties, et en l’absence de toute autre reproduction de l’objet saisi, par notamment des catalogues, il n’est pas possible à la Cour de déterminer si le blouson Gab, objet de la saisie est différent de celui créé en 1983 ; qu’il s’ensuit que RELY ayant démontré l’antériorité du modèle qu’elle commercialise, l’actionen contrefaçon formée par M DOUGLAS sera rejetée ; qu’il en est de même de l’action en concurrence déloyale formée par les appelantes en raison de la commercialisation de ces blousons ; III – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR RELY Considérant que RELY se prévalant de l’antériorité de ses droits sur le modèle créé par M DOUGLAS, forme une demande en concurrence à l’encontre des appelantes ; que toutefois, si RELY prouve l’existence de son exploitation, elle ne prouve pas être cessionnaire des droits d’auteur, la facture du 18 novembre 1983 ci-dessus visée ne comportant aucune mention relative à une telle cession ; que RELY n’est donc pas recevable dans son action en contrefaçon ; que, de surcroît, selon l’analyse ci-dessous exposée, RELY serait déclarée mal fondée ; qu’elle est cependant recevable dans son action en concurrence déloyale dès lorsqu’elle commercialise le modèle GAB litigieux ; Considérant que le modèle GAB tel qu’il résulte du croquis versé aux débats se définit par un blouson présentant un empiècement sur les épaules, deux poches rectangulairesau bas de la veste surmontées de deux poches latérales obliques entourées d’une étroite bordure ; que le modèle MAC DOUGLAS diffère essentiellement de ce modèle par un empiècement qui ne s’arrête pas aux épaules mais qui descend sur la manche et par des poches latérales en oblique soulignées par une large bordure ; que ces différences qui portent sur les éléments originaux du blouson donnent un aspect d’ensemble au blouson tout autre que celui de RELY et évitent ainsi tout risque de confusion entre les vêtements ; qu’il s’ensuit que RELY est mal fondée dans sa demande en concurrence déloyale ; Considérant que la décision sera confirmée en ce que la mainlevée dela saisie contrefaçon a été ordonnée ; qu’elle sera, cependant, partiellement infirmée sur le montant des
dommages intérêts alloués à RELY en raison du préjudice subi du fait de la mesure de saisie, en définitive non justifiée ; qu’il convient d’en fixer le montant à la somme de 10 000 francs, RELYne rapportant pas la preuve de ce qu’elle ait subi un préjudice important du fait de la saisie qui n’a porté que sur Cinq exemplaires de vêtements ; Considérant que la procédure d’appel ne présentant aucun caractère abusif, la demande de dommages intérêts complémentaires n’est pas fondée ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS,et ceux non contraires des premiers juges, Dit la société HITIER irrecevable dans son action en contrefaçon, Reçoit la société RELY dans son action en concurrence déloyale, la dit mal fondée, Confirme la décision excepté sur le montant des dommages intérêts, La réformant de ce chef, Condamne in solidum la société MAC DOUGLAS et la société HITIER àpayer à la société RELY la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts, Rejette toutes autres demandes Condamne les appelantes aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués,dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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