Infirmation partielle 10 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 608 III 201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960002 |
Sur les parties
| Parties : | MARCEL P (SA, Ets) c/ MAUBOUSSIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de ses droits sur un modèle de bague dénommé NADIA et estimant que la société ETS MARCEL P avait fabriqué pour Madame N une bague reproduisant les caractéristiques dudit modèle, la société MAUBOUSSIN a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon par commissaire de police, assigné le 11 janvier 1993 cette société en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris. Elle sollicitait outre la validation de la saisie contrefaçon et des mesures de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 100.000 frs à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure Civile. La société ETS P concluait au débouté de M de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement réclamait le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que le modèle NADIA était protégeable,a condamné la société ETS P pour contrefaçon et avant dire droit sur le préjudice de M, ordonné une expertise qu’il a confié à M. C tout en allouant une indemnité provisionnelle de 50.000 frs à M. Il a débouté la société ETS P de sa demande reconventionnelle. L’exécution provisoire était par ailleurs ordonnée. La société ETS P a interjeté appel dudit jugement le 2 mai 1994. Elle demande à la Cour d’infirmer cette décision, de prononcer la nullité de la saisie contrefaçon et de déclarer M irrecevable et, en tout état de cause,mal fondée en toutes ses demandes. Reconventionnellement elle réclamepaiement d’une somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts outre celle de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. M poursuit la confirmation du jugement sauf sur les mesures réparatrices de son préjudice. Formant appel incident de ce chef, elle demande que le montant de l’indemnité provisionnelle soit porté à la somme de 100.000 frs, qu’un expert soit désigné et que l’arrêt à intervenir soit publié dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société ETS P dans la limite de 10.000 frs HT par insertion.
Par ailleurs elle sollicite paiement d’une somme de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONTREFACON Considérant que la société ETS P fait valoir que la saisie contrefaçon pratiquée les 2 et 17 novembre 1992 est nulle au motif que M n’a saisi le Tribunal de Commerce d’une action au fond que le 12 janvier 1993 soit plus de trente jours après la saisie. Mais considérant que M réplique à juste titre qu’aucune disposition ne prévoit en matière de propriété littéraire et artistique un délai impératif à compter de la saisie contrefaçon, pour saisir au fond de tribunal d’une action en contrefaçon. Que le saisi ou le tiers saisi peut simplement demander dans les trente jours de la date du procés verbal de saisie au président du Tribunal de Grande Instance d’en prononcer la mainlevée ou d’en cantonner les effetset ce en application de l’article L 332-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’en conséquence M n’encourt aucune sanction quant àla validité de la saisie en ayant laissé passer le délai de trente jours. Que ce moyen n’est donc pas fondé. II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU M NADIA Considérant que la société ETS P fait valoir que M qui ne justifie d’aucun dépôt de modèle et qui se contente de produire des décisions de justice rendues dans d’autres litiges, ne prouve pas le caractère de nouveauté et d’originalité de la création qu’elle invoque. Mais considérant qu’une oeuvre de l’esprit est protégeable selonles dispositions du Titre I du Code de la Propriété Intellectuelle, indépendamment de tout dépôt dés lors qu’elle est originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Considérant qu’en l’espèce M justifiant avoir créé et mis en fabrication le modèle NADIA début 1983, il convient de se placer à cette date pour en apprécier l’originalité, étantobservé que la titularité des droits de l’intimée n’est ni contestée ni contestable. Considérant que ce modèle se caractérise en ce que :
— il comporte un anneau en or avec au centre une pierre précieuse sertie clos dans un cercle d’or,
- sur chacun des côtés de l’anneau sont insérésdes panneaux de nacre qui peuvent être godronnés. Considérant que si les publicités mises aux débats par la société ETS P révèlent que d’autres bijoutiers commercialisent des bagues reproduisant les caractéristiques du modèle NADIA, il convient de relever que celle-ci n’étant pas datées sont dénuées de tout caractère pertinent. Qu’il ne suffit pas pour soutenir qu’un modèle n’est pas original de démontrer qu’à la date de l’introduction de l’instance, il existait d’autres modèles de bague plu ou moins similaires. Considérant que même si la nacre et les anneaux en or étaienten 1983 des éléments utilisés en joaillerie, il n’en demeure pas moins quela combinaison réalisée par M et la forme particulière par elle donnée au sertissage de la pierre et aux incrustations de nacre, portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférent un caractère original à ce modèle ; Qu’il s’en suit que celui-ci est protégeable sur le fondement de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle III – SUR LA CONTREFACON Considérant qu’au soutien de son appel la société ETS P fait valoir d’une part que Mme N s’est contredite dans sesdéclarations, d’autre part qu’elle n’a procédé qu’à une réparation de la bague litigieuse pour le remplacement d’une nacre perdue et non à la fabrication de ladite bague. Qu’elle ajoute que la signature du joaillier quia crée une bague ne figure pas systématiquement sur celle-ci et qu’il est impossible dans la pratique de distinguer l’authentique de la contrefaçon. Considérant ceci expose que la société ETS P ne conteste pas que la bague litigieuse reproduit l’ensemble des caractéristiques du modèle NADIA tels qu’énoncés ci-dessus. Qu’au surplus le bijou saisi ayant été présenté devant la Cour, celle-ci a pu constater la matérialité de la contrefaçon. Que le seul point en litige est celui de l’imputabilité des actes de contrefaçon à la société ETS P. Considérant qu’il convient de rappeler que le 2 novembre 1992 Mme N a déclaré à l’inspecteur de police :
« Je disposais d’une pierre sur papier et je me suis rendue chez M. P.., et je lui ai demandé s’il pouvait me faire monter cette pierresur une monture dans l’esprit de la monture NADIA de M. J’avais amené un article publicitaire du journal LE FIGARO MADAME portant sur ce type de bague. M. P m’a dit qu’il n’avait jusqu’alors jamais fait ce typede bague avec de la nacre, que cela allait peut être être difficile à travailler. J’ai du attendre environ trois semaines ou un mois avant qu’il ne me remette cette bague. Il m’a demandé si ce qui avait été fait me plaisait et j’ai dû lui régler environ la somme de 6500 frs en espèces. Je précise que c’est moi qui lui ai demandé si je pouvais le payer ainsi, et il a accepté…… J’ai fait refaire deux fois la nacre à M. P une fois fin 1988, l’autre fois avant. C’est parce que mes nacres ne tenaient pas que je suis allée chez M ». Considérant que M. RUSKONE P de la sociétéETS P a déclaré le 17 novembre 1992 à l’OPJ : « Je ne sais plus àquelle date cette personne (Mme N) s’est présentée pour la première fois chez nous. A la demande des membres de sa famille nous l’avons reçue poureffectuer une réparation de nacre. Elle est revenue par la suite, pour effectuer une autre réparation. Elle était mécontente de la première parce qu’elle avait perdu sa nacre…… J’ai la certitude que ma société n’a jamais fourni la bague. Je précise que la société ETS P exerce une activité de lapidaire et qu’à ce titre ne fournit que de façon exceptionnelle une bague. Nous n’avons ni atelier de fabrication ni de poinçon de maître. Compte tenu de l’activité de la famille de M N, ses déclarations m’apparaissent surprenantes car elle avait toutes facilités pour connaître des fabricants de montures de bagues, et l’on comprend mal qu’elle ait pu s’adresser à notre société dans ce but. Je maintiens que Mme N n’est venue que pour des réparations…… Je n’ai pas trouvé trace de la fourniture de la bague,ni de la réparation, qui à mon avis a été faite gracieusement pour cette dame compte tenu des rapports commerciaux entretenus avec sa famille » Considérant que Mme R a dans une attestation donné la même version desfaits. Considérant qu’il est constant que les bijoux fabriqué par M comportent le poinçon de cette société ainsi qu’un poinçon de garantie alors que la bague litigieuse ne supporte aucun poinçon de maître mais uniquement un poinçon de garantie. Considérant certes que M àqui incombe la charge de la preuve n’établit pas de manière certaine que la société ETS P ait fabriqué la bague litigieuse dans la mesure où il n’est pas justifié de la réalité de paiement de la somme de 6.500 frs par Mme N à l’appelante et où aucune trace de cette fabrication n’a été trouvée à la société ETS P qui, selon son extrait K bis, n’est pas un joaillier fabricant mais un tailleur et négociant en pierres précieuses. Mais considérant qu’eu égard à ses activités et à la notoriété du modèle NADIA, la société ETS P en connaissait nécessairement l’existence lorsque Mme N lui a demandé de remplacer les nacres.
Que l’appelante ne conteste pas avoir taillé et godronné des panneaux de nacre puis les avoir insérés dans une monture en or et ce de manière à ce que l’ensemble soit identique au modèle NADIA. Qu’en exécutant, selon ses propres déclarations,à deux reprises un tel travail sur une bague dépourvue de tout poinçon de maître mais reproduisant les caractéristiques du modèle de MAUBOUSSIN, la société ETS P a commis des actes de contrefaçon. Considérant sur le préjudice de M que l’appelante fait valoir qu’aucun élément n’est fourni. Mais considérant que les actes commis par la société ETS P portent atteinte aux droits privatifs de M et au caractère attractif du modèle NADIA auquel l’intimée consacre d’importants investissements publicitaires et qui depuis la date de sa création jouit d’une notoriétécertaine. Considérant par ailleurs que la bague contrefaisante étant de moindre qualité puisque les nacres ne tiennent pas, le renom dont bénéficie M se trouve lésé. Que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le préjudice subi par l’intimée du fait des actes de contrefaçon sera justement réparé par le versement d’une somme de 50.000 frs. Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société ETS P qui succombe, ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée àson encontre. Qu’elle sera donc déboutée de sa demande en paiement dedommages et intérêts. V – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité commande d’allouer à M pour les frais irrépétibles d’instance et d’appel la somme de 15.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné une expertise et condamné la société ETS P à payer à M une indemnité provisionnelle, Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Valide la saisie contrefaçon pratiquée les 2 et 17 novembre 1992,
Condamne la société ETS P à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 frs) à titre de dommages et intérêts et celle de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ETS P aux dépens d’instance et d’appel, Admet la SCP TEYTAUD titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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