Infirmation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 13/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 février 2013, N° F12/00108 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Décembre 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03139
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – Section encadrement -
RG n° F 12/00108
APPELANTE
Madame P Y-Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SNC EUROMASTER FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 392 527 404 04670
représentée par Me Marie-Raphaëlle PALERMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C648
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M N, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme P Y (devenue épouse Z en juillet 2011) a été engagée par la société SNC EUROMASTER FRANCE, le 1er juillet 2004, en qualité d’assistante commerciale sédentaire, statut Employé, suivant contrat à durée indéterminée du 29 juin 2004. Selon avenant du 27 mai 2010, à l’issue d’une période probatoire de 6 mois, elle a été promue aux fonctions d’Attachée Technico-Commercial Flottes Professionnelles, statut Cadre, à compter du 1er avril 2010, sur le poste précédemment occupé par son compagnon, M. Z, moyennant un salaire mensuel brut de 1800 euros complété de diverses primes. Une clause de non-concurrence a été convenue entre les parties, suivant avenant du même jour, assortie d’une contrepartie financière versée mensuellement pendant la période d’application de l’obligation de non-concurrence.
Par lettre recommandée du 29 juin 2011, Mme Y a démissionné, dans les termes suivants :
« M. le Directeur,
Je venais vous informer que je mettais fin à mon contrat à compter du 30 septembre 2011, mon préavis prendra effet à compter du 01 juillet 2011. J’émets le souhait d’être libérée le 1er septembre 2011 afin de prendre mes dispositions pour mon futur emploi. Je tenais à vous informer que je quitte votre entreprise pour des raisons de politique et de valeurs que je ne partage plus et c’est avec beaucoup de regret, car j’aurai souhaité pouvoir m’épanouir au sein de votre entreprise.
Je vous remercie d’avance de votre entière compréhension et reste à votre entière disposition.
Je vous prie de croire, M. le directeur, l’expression de ma haute considération. ».
Le 27 juin 2011, M. Z, compagnon de Mme Y et également salarié de la société EUROMASTER FRANCE depuis juin 2001, en dernier lieu en qualité de Responsable de centre de service à E, avait lui aussi démissionné.
Par courrier daté du 5 juillet 2011 l’employeur répondait favorablement à la demande de la salariée en acceptant d’écourter son préavis de trois mois qui prenait fin le 1er septembre 2011 au soir et lui indiquait également qu’il maintenait la clause de non-concurrence stipulée à l’avenant du 27 mai 2010, en lui rappelant que cette obligation 'est applicable à compter de votre cessation d’activité pendant une durée de 1 an, et dans un rayon de 100 km autour du Centre de Service auquel vous êtes actuellement rattachée'.
Mme Y-Z a saisi la juridiction prud’homale, le 28 mars 2012, aux fins notamment de voir constater que sa démission avait été donnée sous la contrainte et que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant à ce titre l’allocation d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaire, outre le paiement d’un rappel de prime qualitative pour l’année 2011.
Par jugement du 15 février 2013, notifié à Mme Y-Z le 23 février suivant, par lettre recommandée dont l’avis de réception est signé par son époux, M. K Z, le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau, a :
— limité l’étendue géographique de la clause de non concurrence à un rayon de 50 kms;
— condamné la SNC EUROMASTER FRANCE à verser à Mme Y-Z la somme de 2068,86 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence d’avril à septembre 2012 et aux entiers dépens,
en déboutant la salariée de ses autres demandes et l’employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme versée à titre de contrepartie financière de clause de non-concurrence pour la période allant de septembre 2011 à mars 2012.
Mme Y-Z a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2013.
À l’audience du 18 juin 2015, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’étendue géographique de la clause de non-concurrence à un rayon de 50 km et condamné la société à lui payer la somme de 2068,86 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— infirmer la décision pour le surplus ;
— constater que sa démission ayant été donnée sous la contrainte, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SNC EUROMASTER FRANCE, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes :
'' 27'061,24 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 3232,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
'' 576 euros à titre de rappel de salaire pour non versement de la prime annuelle,
'' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
'' 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EUROMASTER FRANCE demande pour sa part à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de sa demande ;
— condamner Mme Z à lui rembourser la somme de 1 801,86 € versée au titre de la contrepartie financière de clause de non-concurrence pour la période allant de septembre 2011 à mars 2012 ;
— ordonner à Mme Z de rembourser la somme de 1 617,56 € versée au titre de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première et instance et de la procédure en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu’en l’espèce, Mme Y-Z, qui soutient qu’elle a démissionné sous la contrainte en raison des discriminations croissantes dont elle faisait l’objet avec son mari, M. K Z, doit rapporter la preuve de circonstances de nature à établir que sa démission n’a pas été librement donnée et donc entachée d’un « vice du consentement » ; qu’à l’appui de ses assertions, elle se prévaut de trois témoignages de salariés ou anciens salariés de la société EUROMASTER FRANCE et fait par ailleurs état de critiques sur la qualité de son travail, selon elle injustifiées compte tenu de son ancienneté de 7 ans dans l’entreprise, notamment sous la forme d’une lettre remise en main propre le 31 mai 2011 dont elle estime qu’elle traduisait 'une véritable surveillance de son employeur à son égard, une perte de confiance, et une remise en cause de ses compétences professionnelles’ ; qu’elle invoque également l’existence de procédures disciplinaires à l’encontre de son conjoint qu’elle dit avoir perçues 'comme une réelle volonté de les faire craquer psychologiquement’ ; qu’elle ajoute que tout a été mis en 'uvre pour que la passation de poste entre M. Z et elle-même 'se fasse dans la douleur', alléguant que 'seule une tournée de présentation en binôme a pu être mise en place pour présenter aux clients le nouveau commercial au lieu de 5 tournées dans le prévisionnel ' ;
Qu’à titre liminaire, la cour constate que dans sa lettre du 29 juin 2011, dont la teneur a été intégralement reproduite, Mme Y-Z se borne à expliquer sa démission par un désaccord sur les valeurs et la politique de l’entreprise sans invoquer de manquements précis de l’employeur à une quelconque obligation ;
Que l’allégation de procédures disciplinaires injustifiées à l’égard de son conjoint en lien avec sa démission n’est pas sérieuse dans la mesure où M. Z s’est vu infliger, non plusieurs, mais une seule sanction, le 2 mai 2011, consistant en une journée de mise à pied disciplinaire pour avoir concédé à un client des remises bien supérieures à celles qu’il était autorisé à accorder en sa qualité de responsable de centre et pour ne pas avoir effectué correctement sa mission d’évaluation des techniciens de son centre de service en termes de sécurité au travail, ce manquement ayant été mis en évidence dans le cadre d’un manque de suivi de formation à l’égard d’un salarié de son équipe qui a eu un accident du travail, si bien que cette sanction était en l’occurrence parfaitement justifiée, et n’a d’ailleurs pas été contestée par le principal intéressé qui a, au demeurant, reconnu les faits lors de l’entretien préalable ainsi que cela est indiqué dans la lettre de notification de la sanction;
Que s’agissant de la lettre datée du 19 mai 2011 qui lui a été remise en main propre le 31 mai suivant, celle-ci faisait suite à une réunion avec plusieurs responsables qui s’est tenue en présence de deux autres de ses collègues également attachés technico-commerciaux, MM. Ferreira et X, et avait pour objet notamment de faire le point sur les difficultés rencontrées par Mme Y-Z dans son secteur du fait de la perte de plusieurs clients importants dont elle estimait, dans un échange de mails en février 2011 avec son chef des ventes, que la responsabilité ne pouvait lui en être attribuée, et avait alors exprimé sa crainte que cette perte n’impacte fortement son salaire à la baisse ; que dans la lettre litigieuse, il est rappelé à Mme Y-Z que son chef des ventes, lors d’une tournée en clientèle effectuée ensemble le 24 mars 2011 pour l’aider dans ses démarches commerciales compte tenu des inquiétudes qu’elle avait exprimées au regard de la perte de son volume d’affaires, avait pu constater qu’elle rencontrait de grandes difficultés à argumenter en dehors du prix alors qu’il était indispensable de mettre en avant auprès des clients les services et l’expertise de la société, et il lui est proposé un plan d’action (une participation à un stage et un accompagnement de 2 jours de son chef des ventes d’ici l’été) afin de l’ 'amener à plus de maîtrise du métier’ ; que ce courrier, loin donc de traduire une perte de confiance à son égard ou une remise en cause de ses compétences, exprime au contraire la volonté de ses responsables de lui apporter une aide personnalisée dans une fonction dont il n’est pas contestable qu’elle n’avait acquis qu’une courte expérience d’une année, et s’il pointe, certes, l’existence de difficultés, son auteur souligne que Mme Y-Z en a convenu et met aussi en avant sa 'motivation à réussir’ et sa 'volonté de (s') engager dans cette approche technique du commerce’ ; que dans sa deuxième partie, la lettre revient sur les déplacements professionnels de la salariée, son chef des ventes ayant constaté après examen de sa note de frais du mois de mars 2011 que sur 18 repas dont elle demandait le remboursement, elle avait déjeuné à 15 reprises à E, Centre géré par M. Z, alors qu’elle était également chargée de suivre et développer la clientèle des Centres de Vaux-le-Pénil, B et C, et avait donc parcouru de longues distances pour se rendre à E alors que ses visites clientèle ne se situaient pas dans ce secteur ; qu’il est donc demandé par l’employeur à la salariée d’optimiser ses déplacements et de cesser de revenir déjeuner au même endroit car ceci représente 'une perte de temps, un surcoût pour l’entreprise’ et introduit 'inutilement le doute sur la réalité de (son) plan de tournée’ ; qu’une telle mise au point de l’employeur n’est pas une « surveillance » mais un simple contrôle légitime du bien-fondé des frais qu’il est amené à rembourser ; que surtout, le courrier litigieux ne prononce aucune sanction à l’égard de la salariée ni même n’en fait la menace, si bien qu’aucune contrainte morale ou psychique de nature à vicier son consentement n’a pu en résulter qui serait à l’origine de sa démission un mois plus tard ;
Qu’en ce qui concerne la passation de poste entre M. Z et elle-même qui se serait faite 'dans la douleur', il sera constaté que la situation évoquée par la salariée est bien antérieure à sa démission puisqu’elle remonte au dernier trimestre de l’année 2009, qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Y-Z a, dans les faits, bénéficié d’un accompagnement et d’un parcours d’intégration complet pendant 8 jours, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’elle ne prouve pas avoir émis la moindre réclamation à l’époque et, qu’en toute hypothèse, cette période probatoire s’est nécessairement bien déroulée puisqu’elle lui a permis d’accéder au statut de cadre à compter du 1er avril 2010 et d’exercer la fonction d’attachée technico-commercial pendant 15 mois, ces circonstances et cette durée excluant qu’elle ait démissionné sous la contrainte de son employeur qui n’avait, de toute évidence, aucun intérêt à l’empêcher de se préparer correctement à l’exercice de nouvelles fonctions constitutives d’une promotion qu’il n’avait par ailleurs aucune obligation de lui accorder ;
Que l’examen des témoignages dont se prévaut Mme Y-Z fait ressortir, en premier lieu, que la lettre de Mme F qui 'atteste avoir été témoin, lors de réunions professionnelles de réflexions désobligeantes concernant la situation personnelle de Mme P Y épouse Z et de M. K Z émanant de M. Q H. Celles-ci ont porté préjudice à leurs situations professionnelles’ n’est absolument pas circonstanciée, faute de préciser la teneur exacte des réflexions dont aurait fait l’objet l’intéressée et la date des réunions au cours desquelles elles auraient été tenues, cette imprécision portant atteinte aux droits de la défense puisqu’elle empêche la partie adverse d’y apporter la moindre contradiction en produisant ses propres témoignages, et cet élément de preuve ne peut qu’être écarté des débats ; qu’en deuxième lieu, l’attestation de Mme D, assistante commerciale sédentaire au sein de la société EUROMASTER FRANCE et dont M. Z était le supérieur hiérarchique, débute par les termes 'atteste les faits survenus en janvier 2011" et se poursuit par la relation de faits qui ne concernent en rien Mme Y-Z puisqu’ils visent essentiellement le comportement de M. I, responsable de secteur, à l’encontre de M. Z ; que Mme D y évoque une seule fois Mme Y-Z, de surcroît indirectement, en indiquant que’de plus M. I lui tenait (à M. Z) des propos discriminatoires constants (tu lui fais son travail car c’est ta femme, ta femme ne respecte pas la politique de l’entreprise et tu la couvres’etc') envers lui suite du fait que son épouse Mme Y-Z était la commerciale du secteur’ ; que cette attestation dactylographiée, ne comportant pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, et datée du 16 novembre 2012, soit plus de 21 mois après les faits relatés et près de 17 mois après la démission de M. Z et de son épouse, qui a, à l’évidence, été établie dans le seul intérêt de M. Z et pour les besoins de la procédure prud’homale parallèlement engagée par ce dernier à l’encontre de la société EUROMASTER FRANCE, ne saurait être utilisée par Mme Y-Z sans preuve que celle-ci a bien recueilli l’accord de son auteur pour sa production en justice dans le cadre de la présente procédure, ce dont la cour ne peut se convaincre du fait de son irrégularité formelle au regard des exigences de l’article 202 ; qu’en toute hypothèse, son contenu la rend inopérante en tant qu’élément de preuve du caractère équivoque de sa démission allégué par Mme Y-Z ; qu’en troisième et dernier lieu, dans une attestation, là encore non conforme aux exigences de l’article 202, M. G, ancien collègue de Mme Y-Z déclare que 'lors de différentes réunions courant l’année 2009 et 2010 que j’ai eu avec Mme P Y-Z, des propos discriminatoires (heureusement que tu es la femme de, tu n’es qu’une femme etc.) lui ont été tenus par notre chef des ventes de l’époque, M. Q H, celui-ci la rabaissait et faisait toujours référence à son mari M. K Z, devant l’ensemble de ses collègues. J’ai aussi pu assister lors de ces réunions à des pressions verbales (résultats, compétences etc.) exercées par ce même chef à l’encontre de Mme P Y-Z. J’ai eu l’occasion, lors de grandes réunions, au sein de notre société d’entendre des propos malicieux tenus envers Mme P Y-Z et son mari M. K Z, les mettant souvent en porte-à-faux vis-à-vis d’eux-mêmes et ces propos étaient tenus par leurs différents hiérarchiques. Je peux aussi dire que Mme P Y-Z vivait difficilement cette situation de discrimination et de sexisme à son encontre.' ; qu’outre que les termes de cet écrit ne permettent pas de situer dans le temps les faits mettant en cause M. H, la société EUROMASTER FRANCE indique, sans être contestée sur ce point, que M. G a été le responsable hiérarchique de Mme Y-Z entre le 21 septembre 2009 et le 1er septembre 2010 et qu’il a démissionné le 26 novembre 2010 ; que la démission de Mme Y-Z donnée le 27 juin 2011, soit 7 mois après le départ de M. G de l’entreprise, a donc été mûrement réfléchie, observation étant faite qu’elle ne s’est jamais plainte auprès de sa direction de comportements ou de propos discriminatoires en raison de son sexe, qui pourtant, aux dires de M. G, se seraient manifestés dès 2009, soit deux ans auparavant ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’appelante ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à entraîner l’annulation de sa démission qui procède d’un choix qu’elle a librement effectué et faisant suite à sa réembauche par une autre entreprise, avant même l’expiration du délai normal de préavis dont elle a sollicité de l’employeur d’être partiellement dispensée ; que le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en résultent sera confirmé de ces chefs ;
Sur le rappel de salaire au titre de la prime qualitative pour l’année 2011
Attendu que Mme Y-Z sollicite le paiement d’une prime qualitative calculée au prorata de sa présence dans l’entreprise pour la période allant du 1er janvier au 1er septembre 2011 en faisant valoir qu’aucun document n’a été porté à sa connaissance indiquant qu’elle ne pouvait être versée si elle n’était pas en poste au mois de février de l’année N + 1 ; qu’une telle demande est particulièrement mal fondée puisque l’avenant au contrat de travail signé le 27 mai 2010 stipule clairement l’attribution d’ 'une prime de performance annuelle : 864,00 bruts à objectifs atteints. Cette prime est calculée en fonction de la contribution individuelle à la performance globale de l’entreprise. Cette prime est proratisée en fonction de votre date d’entrée dans l’entreprise et est versée au mois de février de l’année N + 1" et que cette clause est par ailleurs conforme aux dispositions de l’avenant du 20 novembre 2009 à l’accord d’entreprise relatif aux systèmes de rémunération de l’année 2007, figurant au chapitre IV qui traite des Attachés Technico-Commerciaux et prévoyant que 'une prime annuelle qualitative est, sur proposition du responsable hiérarchique, attribuée en février aux Attachés Technico-Commerciaux inscrits aux effectifs de l’entreprise le 10 février de l’année de versement sauf cas de départ en retraite ou de licenciement économique pour lesquels la prime est calculée prorata temporis par rapport à la date de fin de contrat’ ; qu’en février 2012, Mme Y-Z n’était plus inscrite aux effectifs de l’entreprise, de sorte qu’elle ne peut en aucun cas prétendre au versement au prorata temporis d’une prime qui récompense la performance annuelle évaluée en année pleine, si bien que le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé sur ce point ;
Sur la clause de non-concurrence
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’avenant au contrat de travail du 27 mai 2010 stipule qu’ 'en raison du secteur commercial hautement concurrentiel dans lequel évolue la Société, vous trouverez ci-joint une clause de non-concurrence, propre aux Attachés Technico-Commerciaux de notre réseau’ et que Mme Y-Z a approuvé par sa signature l’avenant établi en deux exemplaires le 23 avril 2010 rédigé dans les termes suivants :
« De convention expresse à la cessation du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle la rupture serait imputable, Mlle Y P accepte de se soumettre à une obligation de non concurrence, par laquelle elle s’interdit :
D’apporter son concours direct ou indirect à toute entreprise qui commercialise, de quelque manière que ce soit, des pneumatiques.
D’entreprendre pour son propre compte les activités susvisées. (…)
La durée d’application de la présente obligation de non concurrence sera de 1 an à compter de la cessation d’activité de Mlle Y P, dans la Société EUROMASTER FRANCE.
Les interdictions énumérées ci-dessus valent :
pour un rayon de 100 Kms autour du centre de service de rattachement.
En cas de modification du lieu de l’emploi, la présente clause s’applique immédiatement au nouveau lieu de travail Elle reste néanmoins valable pour le poste précédent, à partir de la date effective de mutation, indiquée par avenant au contrat de travail et pour une durée de 1 an.
Au cas où Mlle Y P contreviendrait à ces interdictions, elle devrait verser à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible, une somme égale au montant des salaires, déduction faite des retenues de Sécurité Sociale, qu’elle aurait perçus pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat
En contrepartie, Mlle J P percevra pendant la période où s’appliquera l’obligation de non concurrence, une indemnité égale à 15 % de la rémunération mensuelle brute moyenne, déduction faite des charges sociales, qu’elle aura perçue pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat. (…)
Cette contrepartie sera versée mensuellement à compter du mois civil suivant la date du solde de tout compte. Son versement sera interrompu si Mlle Y P ne respecte pas cette clause de non-concurrence.
EUROMASTER FRANCE se réserve le droit de libérer Mlle Y P de la présente obligation de non concurrence.(…)
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits, que la société se réserve expressément, de poursuivre Mlle Y P en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.' ;
Attendu qu’il est constant que la société EUROMASTER FRANCE, qui a une activité de distribution de pneus et entretien automobiles, a cessé de verser la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence à compter du mois d’avril 2012 après avoir appris que la salariée avait été engagée en septembre 2011 en qualité d’agent technico-commercial par la société concurrente AYME IDF, dont l’extrait K bis versé aux débats montre qu’elle a une activité de négoce pneumatiques et accessoires automobiles, qu’elle a son siège social à Carpentras (84) et dispose d’établissements secondaires à Brie-Comte-Robert (77), à Évry (91), à Sartrouville (78) et à Villepinte (93) ; que l’entrée de la salariée au service de la société AYME CÔTÉ A située à Évry, à compter du 6 septembre 2011, est confirmée par son profil VIADEO consultable sur Internet et par une attestation émanant de M. G, datée du 23 juillet 2012, dans laquelle il déclare : « ancien salarié de la société Côté A AYME avec la fonction de Chef de centre sur l’agence d’Évry, atteste que Mme P Y-Z était affectée administrativement sur mon agence du mois de septembre 2011 au 15 février 2012, le secteur géographique qui lui avait été confié était les départements suivants : YVELINES (Versailles, Maurepas, Coignières) Val-d’Oise (Cergy-Pontoise) et la Seine Saint Denis (Villeneuve-la-Garenne). À noter que Mme P Y-Z a été en formation du 6 septembre 2011 au 30 septembre 2011 sur le centre de Villepinte à l’accueil clients. Je précise que Mme P Y-Z a été en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2011 au 16 janvier 2012. Mme P Y-Z n’est pas revenue au sein de la société suite au non-renouvellement de sa période d’essai. Je précise que sur le secteur d’Évry aucun commercial n’était affecté pendant cette période, je faisais moi-même la démarche.» ;
Que les parties s’opposent exclusivement sur le caractère excessif de la zone géographique d’interdiction de concurrence et sur, d’une part, la détermination du centre de service de rattachement visé à la clause de non-concurrence, et d’autre part, la distance entre ce centre de rattachement et les zones géographiques d’intervention de la salariée chez son nouvel employeur ; que, sur ces derniers points, la salariée soutient en effet que depuis le 1er janvier 2010, elle n’était plus rattachée au centre de Vaux-le-Pénil, mais à celui de E ainsi que le mentionnent ses fiches de paies, son bilan annuel et la fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail à la suite de l’examen médical passé en décembre 2010 ; que cependant, il résulte clairement de l’avenant au contrat de travail signé le 27 mai 2010 que Mme Y-Z est affectée 'en tant que Attachée Technico-Commercial Flottes Professionnelles depuis le 1er avril 2010 sur le secteur 77 (centres de VAUX-LE-PÉNIL ' centre de rattachement ', B, C et E’ ; que le centre de service de rattachement auquel fait référence la clause de non-concurrence comme point de départ de la distance d’interdiction de 100 km est donc bien celui de Vaux-le-Pénil ; que s’agissant de la distance, l’employeur produit des extraits de calculs d’itinéraires effectués sur le site Mappy.com qui établissent que toutes les zones géographiques d’intervention de Mme Y-Z chez son nouvel employeur (Évry, Versailles, Cergy-Pontoise, Villeneuve-la-Garenne) se situent dans le rayon d’interdiction de 100 km prévu contractuellement ; que la société intimée conteste le jugement qui a estimé que la clause de non-concurrence était excessive en ce qui concerne son étendue géographique et l’a réduite à un rayon de 50 km ; qu’en effet, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que si elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace, compte tenu de la possibilité pour le salarié d’exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle et le juge peut, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités; que l’intimée fait valoir qu’en l’espèce, et en premier lieu, l’étendue dans l’espace de la clause litigieuse ne peut être qualifiée d’excessive puisque l’interdiction géographique est limitée à 100 km à partir du dernier centre de rattachement et n’interdisait nullement à Mme Y-Z d’exercer son métier, et en second lieu, qu’à supposer que son étendue géographique puisse être jugée excessive, la clause restait licite dans la mesure au moins où elle interdit à la salariée l’exercice d’une activité concurrente pendant une durée dans le temps limitée à un an alors que Mme Y-Z s’est mise immédiatement au service d’une entreprise directement concurrente ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse qui a pour objet d’interdire à la salariée d’apporter son concours à toute entreprise qui commercialise des pneumatiques vise à prévenir un détournement de clientèle compte tenu de la nature de ses fonctions d’attachée technico-commerciale exercées au sein de l’entreprise et présente bien un caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est par ailleurs encadrée au regard de son étendue, tant dans l’espace, de manière à permettre malgré tout à Mme Y-Z le libre exercice d’une activité professionnelle en matière commerciale, conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, l’interdiction ne visant que les seules entreprises commercialisant des pneumatiques situées dans un rayon limité à 100 km autour du centre de service de rattachement fixé à Vaux-le-Pénil, cette distance ne présentant pas un caractère excessif, que dans le temps, puisqu’elle est limitée à une période d’un an, qu’elle comporte bien une contrepartie pécuniaire à la contrainte qu’elle lui impose, de sorte que l’équilibre résultant de la clause litigieuse prise dans sa globalité, en tenant compte des incidences du caractère très réduit du champ professionnel dans lequel elle s’applique, ne justifie pas de la restreindre en limitant son effet dans l’espace ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’étendue géographique de la clause de non-concurrence à un rayon de 50 km et condamné la société EUROMASTER FRANCE à payer à la salariée la contrepartie financière de la clause pour la période d’avril à septembre 2012, et a débouté l’employeur de sa demande de condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 1801,86 euros versés au titre de la contrepartie financière de la clause pour la période allant de septembre 2011 à mars 2012, puisqu’il est constant que Mme Y-Z a contrevenu à la clause de non-concurrence en entrant immédiatement après son départ de l’entreprise EUROMASTER FRANCE au service de l’entreprise concurrente AYME CÔTÉ A, en qualité d’agent technico-commercial, et que toutes les zones géographiques d’intervention de Mme Y-Z chez son nouvel employeur se situaient dans le rayon d’interdiction de 100 km prévu contractuellement ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ; que cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution;
Attendu que le jugement sera infirmé qui a condamné la société EUROMASTER FRANCE aux dépens et que Mme Y-Z sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; que toutefois l’équité ne commande pas d’accueillir la demande de paiement des frais irrépétibles exposés par la société EUROMASTER FRANCE tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Y-Z de sa demande de paiement de la somme de 2068,86 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période comprise entre les mois d’avril à septembre 2012;
Condamne Mme Y-Z à rembourser à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 1801,86 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’elle a perçue pour la période allant de septembre 2011 à mars 2012 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y-Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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