Infirmation partielle 17 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960005 |
Sur les parties
| Parties : | SID (SARL) c/ F (Youssef, G) exploitant sous l'enseigne Ets Y.G. F) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Youssef Gérard F exploite en son nom propre,sous l’enseigne « Etablissements FARGEON », une entreprise de création, fabrication et vente de bijouterie fantaisie. Alléguant qu’une saisie-contrefaçon effectuée le 23 octobre 1992 dans les locaux de la SARL SID avait révélé que celle-ci commercialisait une paire de boucles d’oreilles en formede coeur contrefaisant une article de sa propre collection (référencé 28.223), Youssef Gérard F a, le 16 décembre 1992, assigné la Société susvisée devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de la voir condamner pour contrefaçon et concurrence déloyale à lui verser une indemnité à fixerà dire d’expert, une provision de 350.000 frs ainsi qu’une somme de 30.000frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et à voir prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, Le 30 mars 1993, la Société SID a invoqué la nullité de l’acte introductif d’instance et l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement, son mal fondé ou l’absence d’originalité du modèle invoqué ou enfin l’absence de préjudice. Reconventionnellement elle a sollicité l’attribution des sommes de 100.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 30 novembre 1993, le Tribunal a :
- rejeté l’exception de nullité,
- dit la demande principale recevable et bien fondée, Il a en conséquence :
- ordonné la cessation de tous actes incriminés sous astreinte de 500 frs par infraction, constatée à compter de la signification de sa décision et la remise au demandeur de tous articles contrefaisants dans les 15 jours de la signification sous astreinte de 500 frs par jour de retard,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix, de Youssef Gérard F et aux frais de la défenderesse dans la limite de 10.000 frs HT par insertion,
- commis Bertrand M en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant du préjudice matériel subi par le demandeur tant du fait de la contrefaçon que de celui de la concurrence déloyale, fixé à 15.000 frs TTC le montant de la consignation et à 20.000 frs celui de la provision,
- condamné la Société SID à payer à Youssef Gérard F la somme de 10.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire. La Société SID a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 1994. A l’appui de ce recours, elle invoque à nouveau à titre principal la nullité de l’assignation, de la procédure antérieureet l’irrecevabilité des demandes et, subsidiairement leur mal fondé ou, plus subsidiairement, à leur limitation à la somme de 5.500 frs. Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimé à lui verser les sommes de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Youssef Gérard F conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en cas d’évocation, à l’attribution d’une indemnité de 350.000 frs, tous chefs de préjudice confondu outre une somme de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que la Société SID invoque la nullité de l’assignation, de la procédure antérieure et l’irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 117, 118, 119 et 32 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’elle allègue en effet que les Etablissements FARGEON qui sont visés à l’exploit introductif d’instance ne sont que le nom commercial ou l’enseigne utilisés par Youssef Gérard F pour exercer une activité commerciale personnelle et ne pouvaient ainsi valablement ester en justice. Qu’elle soutient que cette irrégularité de fond affecte la validité de l’assignation aux termes de l’article 117 du nouveau Code de Procédure Civile sans qu’il soit nécessaire de justifier un grief au sens des articles 118 et 119 du nouveau Code de Procédure Civile. Considérant que l’intimé réplique que le fait que l’assignation mentionnait « les Ets Y.G. F, exploités en nom propre par M. Youssef Gérard F » suffit à établir qu’il s’agissait bien de l’exploitation par celui-ci à titre personnel d’un commerce sous l’enseigne « Ets Y.G. F ». Qu’il ajoute que, même à admettre l’existence d’une irrégularité, celle-ci a nécessairement disparu dès lors qu’il a précisé devant le Tribunal que l’action était engagée en son nom personnel en tant qu’exploitant individuel sous l’enseigne susvisée.
Considérant que l’assignation du 16 décembre 1992 a été délivrée à la requête des « Ets Y.G F exploités en nom propre par M. Youssef Gérard F immatriculés au Registre du Commerce et desSociétés de Paris sous le numéro A.701.052.458 ». Qu’il est ainsi exprimé dans cet acte que les Ets F sont l’entreprise personnelle de Youssef Gérard F, le caractère individuel en étant au demeurant confirmé sans ambiguïté par le libellé de l’immatriculation. Que le Tribunal ena donc déduit avec pertinence que Youssef Gérard F était bien le demandeur à l’action et que celle-ci était recevable puisqu’il avait la capacité d’ester en justice. II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que l SID oppose à la demande l’absence de création originale. 1 – sur l’originalité du modèle Considérant que l’appelante allègue que Youssef Gérard F ne rapporte pas la preuve de la commercialisation par ses soins dès 1991 du modèle qu’il invoque alors qu’elle-même est en mesurede produire « plusieurs types de modèles d’inspiration voisine », soit :
- un modèle de pendentif créé en novembre 1989 par Letizia B pour le compte de la société de droit italien G.M., dit « 'coeur plissé FORTUNI »,
- trois estampes américaines importées par la Société FRAJESPO courant1990,
- trois modèles en résine galvanisée, importés de TAIWAN EN 1991,
- un « casting » créé et fabriqué par la Société de droit italien ARTIMOD BERGAMON en 1991. Considérant que l’intimé réplique d’une part qu’il a créé et diffusé son modèle à compter du 24 avril 1991, d’autre part que les pièces produites par l’appelante ne constituent en rien des antériorités certaines et de toutes pièces et « que même le terme d' »inspiration« réalisé par la Sté SID semble trop fort ». Considérant que si Youssef Gérard F ne peut valablement se délivrer témoignage à lui- même, il établit en revanche par la production de deux factures numéros 055.208 et 055.248 en date du 24 avril 1991 qu’il a fourni aux sociétés JACQUES et HENRI R. des boucles d’oreilles référencées 28.223. Qu’à l’inverse, la Société SID ne produit aucune indication sur la date à laquelle ont été créés et diffusés les modèles en résine galvanisée en provenance de TAIWAN, les estampes américaines importées par la Société FRAJESPO et le « casting » de la Société ARTIMOD BERGAMON.
Que, cependant, il ne saurait être contesté qu’une attestation délivrée le 3 mai 1994 par Letizia B (mais dont la signature n’est pas conforme à celle de la pièce d’identité jointe) révèle quecelle-ci a, en novembre 1989, créé la maquette d’un modèle dit « coeur plissé FORTUNI » et l’a livré à la société italienne G.M. « avant la fin de l’année 1989 ». Que la société SID en déduit que cette antériorité « exclut toute idée de création du modèle litigieux par les Ets F ». Considérant que les boucles d’oreilles de Youssef Gérard F sont constituéesdu coeur en métal doré dont la surface, d’une certaine épaisseur, est chantournée de manière à révéler une surface polylobée au relief tourmenté et inégal. Que le « coeur plissé FORTUNI » s’il se présente sous une forme de coeur également polylobé, est un médaillon de métal gris-blanc orné d’un anneau, dont l’épaisseur peu importante et les nervures ondulées faiblementsaillantes déterminent un relief peu accentué. Or considérant qu’un antériorité n’est opposable comme la Société SID le rappelle elle- même dans ses conclusions du 4 mai 1994, que lorsqu’elle comporte la reproduction desdifférents traits extérieurs caractéristiques du modèle concerné. Quele fait d’avoir créé un modèle en forme de coeur polylobé c’est-à-dire accessible à tous et de lui avoir conféré une empreinte personnelle résultant de la référence à un style en vogue à la fin du siècle dernier n’est pas susceptible de constituer une antériorité opposable au « coeur » de style résolument actuel de Youssef Gérard F, lequel doit en conséquence être reconnu original. 2 – sur les modèles en présence Considérant que les premiers juges ont exactement observé que les constations et vérifications effectuées permettaient d’établir que les objets litigieux, par leur aspect général, leur inspiration et leur réalisation, constituaient la copie quasi servile des bijoux créés et diffusés par Youssef Gérard F. Que le grief de contrefaçon est donc établi. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que Youssef Gérard F invoque à ce titre la commercialisation par la Société SID de copies serviles de son modèle à un prix très inférieur. Considérant qu’il est établi par les factures F d’une part, le procès-verbal de saisie- contrefaçon d’autre part, que l’appelante vend les produits contrefaisants 9, 40 frs alors que le prix du produit contrefait est de 22 frs.
Que l’avilissement dudit prix qui s’explique par le fait que Youssef Gérard F à dû, , pour réaliser le modèle dont il est titulaire, exposer des frais, et qui ne peut avoir en l’espèce pour but de la part de la Société SID, dont la sphère d’activité est voisine de celle de l’intimé, que de détourner la clientèle habituelle de celui-ci, constitue une infraction aux usages loyaux du commerce dont Youssef Gérard F est fondé à demander réparation. IV – SUR LA REPARATIONDU PREJUDICE Considérant que, pour évaluer le dommage matériel résultant pour Youssef Gérard F tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction, laquelle a faitl’objet d’un rapport déposé au greffe de la Cour le 3 février 1995. Que les parties ne s’opposant pas à l’évocation du litige il sera statué dèsà présent sur le préjudice. 1 – sur la contrefaçon Considérant que l’expert dont les constatations ont porté sur le modèle FARGEON référencé n 28.223 et sur le modèle contrefaisant « BO Clips – normales 427.180 », relève que celui-ci a été acquis auprès du fournisseur SHINE LAND Inc. par l’appelante entre février et juin 1992, à raison de 1.000 exemplaires, lesquels ont été intégralement vendus. Qu’il expose que les deux sociétés en présence, en dépit d’un chiffre d’affaires comparable (50 millions de francs pour la Société SID, 41 millions pour Youssef Gérard F) ont des structures différentes : la Société SID, créée en 1982, comportant 27 salariés alors que l’intimé dont l’entreprise a été fondée en 1967 emploie près d’une centaine de personnes, et contrairement à l’appelante n’est pas uniquement un revendeur de bijoux fantaisie mais également un fabricant, ce qui conduit l’expert pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon c’est-à-dire le manque à gagner à retenir les coûts directs liés à la fabrication et à tenir ainsi compte des coûts de main d’oeuvre. Que l’expert note ainsi qu’après entretien avec l’expert-comptable de l’intimé, il a pu fixer la marge de celui-ci à 25 % et en déduit que le préjudice est de : (22 frs) x 0, 25 x 1000 = 5.500 frs pour 1000 articles contrefaisant 2 – sur la concurrence déloyale Considérant que l’expert observe que :
- l’examen comparatif des balances clients des deux entreprises au 31 décembre 1992 fait apparaître un nombre de clients communs, notamment des grossistes et des chaînes de magasins, les parties intervenant sur le même créneau du marché de la mode,
- les points de vente respectifs des parties sont situés à proximité l’un de l’autre, dans le troisième arrondissement deParis où est regroupé un nombre important de professionnels,
— la différence de prix entre les produits est sensible. Qu’il ajoute cependant que le chiffre d’affaires lié aux objets contrefaisants est marginal, comparé au chiffre d’affaires global, de chacune des entreprises. Mais considérant que le préjudice de Youssef Gérard F ne se limite pas à un manque à gagner mais s’étend au risque de détournement de sa clientèle et àl’atteinte à la réputation commerciale de son entreprise. Considérant, en conséquence, que la Cour possède les éléments d’information suffisantspour évaluer l’indemnité due à l’intimé, toutes causes de préjudice confondues, à la somme de 100.000 frs. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la Société SID qui succombe, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. VI – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la Société SID, pour les raisons sus-indiquées, verra sa demande de ce chef rejetée. Qu’il confient en revanched’élever la somme allouée à Youssef Gérard F en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Evoquant, entérine le rapportd’expertise, Condamne la Société SID à payer à Youssef G FARGEONles sommes de :
- CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) à titre de dommageset intérêts,
- VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Société SID aux dépens d’appel, Admet la SCPBOLLET BASKAL titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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