Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 octobre 1995
CA Paris
Confirmation 11 octobre 1995

Arguments

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  • Accepté
    Propriété intellectuelle et droit d'auteur

    La cour a confirmé que le dessin de Monsieur SORAYAMA est protégeable par le droit d'auteur et que MEDIAFUSION a commis des actes de contrefaçon en reproduisant son œuvre sans autorisation.

  • Accepté
    Préjudice subi par l'auteur

    La cour a estimé que le préjudice subi par Monsieur SORAYAMA a été correctement évalué à 100.000 frs, tenant compte de la diffusion de la publicité et de l'absence de mention de son nom.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé équitable d'allouer à Monsieur SORAYAMA une somme supplémentaire pour couvrir ses frais hors dépens engagés en appel.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que MEDIAFUSION ne pouvait pas qualifier d'abusive la procédure diligentée à son encontre.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans l'affaire opposant M. SORAYAMA à MEDIAFUSION. La cour a confirmé que le dessin de M. SORAYAMA était protégeable par le droit d'auteur, car il était original et distinct des autres dessins de robots. MEDIAFUSION avait utilisé ce dessin sans autorisation, ce qui constituait un acte de contrefaçon. La cour a donc condamné MEDIAFUSION à payer à M. SORAYAMA des dommages et intérêts ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La cour a également ordonné des mesures d'interdiction sous astreinte et autorisé la publication du jugement. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de MEDIAFUSION, la cour l'a rejetée, considérant que la procédure n'était pas abusive. La cour a également accordé à M. SORAYAMA une somme supplémentaire pour les frais engagés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 11 oct. 1995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1993
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19950186
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 octobre 1995