Confirmation 11 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950186 |
Sur les parties
| Parties : | MEDIAFUSION (SARL) c/ SORAYAMA (Hajime, Japon) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments suivants : M. SORAYAMA est un illustrateur japonais qui a crée une série de dessins intitulés « sexy robots » et représentant des robots humanoïdes. Faisant valoir qu’un dessin de cette série reproduisant une femme robot le bras gauche étendu à l’horizontale et l’index pointé vers le haut et lumineux, avait été utilisé sans son autorisation par MEDIAFUSION comme support d’une publicité, SORAYAMA l’a par exploit en date du 31 juillet 1992 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. Il sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication le paiement de dommages et intérêts et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. MEDIAFUSION concluait au rejet des prétentions de SORAYAMA et formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que SORAYAMA était recevable à agir en sa qualité d’auteur du dessin SEXY ROBOT référencés n 700 575 dans le catalogue de son agent IMAGE BANK et en conséquence rejeté l’exception d’irrecevabilité formulée par MEDIAFUSION,
- dit qu’en utilisant sans autorisation ce dessin, cette société avait commis des actes de contrefaçon,
- condamné MEDIAFUSION à payer à SORAYAMA la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts outre la somme de 8.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée et autorisé SORAYAMA à faire publier le jugement dans deux publications,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts et les mesures d’interdiction,
- rejeté le surplus des demandes. Appelante selon déclaration du 24 janvier 1994 MEDIAFUSION prie la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de ramener à de plus justes proportions la condamnation pécuniaire et de condamner M. SORAYAMA à lui
payer la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 frs HT du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. M. SORAYAMA poursuit la confirmation du jugement et réclame paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant que les premiers juges ayant fait une exacte description du dessin de M. SORAYAMA, il convient sur ce point de se reporter au jugement. Considérant que devant la Cour MEDIAFUSION ne conteste plus que M. SORAYAMA soit l’auteur du dessin publié sous le n 700 575 dans le catalogue IMAGE BANK. Qu’elle soutient en revanche que ce dessin n’est pas protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’il procède d’une inspiration commune, relève du patrimoine culturel extrême oriental et plus particulièrement japonais et que « ce type d’image a été abondamment repris dans des dessins animés télévisés, des bandes dessinées ou autres films aujourd’hui banalisés ». Mais considérant qu’à l’appui de ses allégations MEDIAFUSION ne verse aux débats aucune antériorité. Que si l’idée de représenter un robot serait-ce métallisé n’est pas en soi protégeable, la représentation qu’en a faite M. SORAYAMA constitue, ainsi que celui-ci le soutient une oeuvre originale. Qu’en effet en donnant à son robot d’une part un aspect vivant et humain de par la souplesse conférée à son corps, à son positionnement et au port d’un maillot, d’autre part un côté sensuel par le dessin de lèvres pulpeuses et d’une poitrine provocante, M. SORAYAMA a marqué son dessin de l’empreinte de sa personnalité et lui a conféré une physionomie propre de nature à le distinguer d’autres dessins de robot. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que cette oeuvre était protégeable par le droit d’auteur. Considérant que l’appelante soutient par ailleurs que M. SORAYAMA est irrecevable à solliciter le paiement de dommages et intérêts dès lors qu’il a confié la gestion de ses droits patrimoniaux à la société IMAGE BANK.
Considérant certes que le contrat qui aurait été conclu le 7 juin 1987 entre M. SORAYAMA et IMAGE BANK n’est pas versé aux débats. Mais considérant que MEDIAFUSION ne conteste pas qu’IMAGE BANK soit uniquement chargée de gérer les droits de M. SORAYAMA. Qu’il n’est ni prétendu ni prouvé que M. SORAYAMA ait cédé à cette société ses droits patrimoniaux sur le dessin en cause. Qu’en conséquence l’intimé est recevable à agir pour solliciter réparation du préjudice tant patrimonial que moral par lui subi du fait des actes de contrefaçon de son oeuvre commis par MEDIAFUSION. Considérant que l’appelante fait encore valoir que : « dès lors que deux oeuvres de l’esprit, empreintes de similitude ou de ressemblance ne peuvent être confondues, aucune indemnisation pour contrefaçon ne peut être accordée ». Qu’elle ajoute que le robot humanoïde n’étant pas le centre d’intérêt principal de la publicité incriminée, une partie seulement en étant reproduite et sur un papier en noir et blanc, il en résulte qu’un lecteur moyen ne peut identifier l’oeuvre de M. SORAYAMA dont la notoriété en France n’est pas établie. Mais considérant qu’un simple examen comparatif des deux dessins en cause révèle que celui illustrant la publicité incriminée constitue une copie absolument servile de l’oeuvre de M. SORAYAMA. Que MEDIAFUSION s’est contentée d’en faire une reproduction partielle en coupant le dessin de M. SORAYAMA sous les épaules ce qui loin d’atténuer sa responsabilité ne fait au contraire que l’aggraver dès lors qu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre. Que contrairement à ce que soutient l’appelante, sur les publicités litigieuses le dessin de la tête du robot humanoïde avec le bras tendu et l’index levé occupe une grande partie de la surface de l’encart et attire particulièrement le regard du lecteur, le texte et les numéros de téléphone étant disposés de part et d’autre du dessin. Que les oeuvres de SORAYAMA, lequel justifie être un artiste reconnu, étant très spécifiques de par l’ambivalence entre la femme et le robot qui s’en dégage, il existe un risque de confusion évident entre les deux dessins. Qu’en reproduisant servilement et sans autorisation dans des annonces publicitaires une partie du dessin opposé, MEDIAFUSION a commis des actes de contrefaçon. Considérant qu’eu égard à la mauvaise qualité du support sur lequel les reproductions litigieuses ont été effectuées, à leur répétition (quatre journaux différents d’annonces gratuites étant communiquées), à la diffusion de ce mode de journaux tant chez les commerçants que dans les boîtes aux lettres et à l’absence de toute référence au nom de
M. SORAYAMA lequel justifie bénéficier d’une certaine notoriété, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 100.000 frs et en autorisant à titre d’indemnisation complémentaire la publication de la décision. Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs, étant précisé que les mesures de publication devront faire état de la confirmation du jugement par le présent arrêt. Qu’il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, pour prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon, ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte. Considérant que l’équité commande d’allouer à M. SORAYAMA pour les frais hors dépens par lui engagés en appel une somme supplémentaire de 10 000 frs ; les premiers juges ayant fait une juste appréciation des frais de premier instance. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que l’appelante qui succombe, ne saurait qualifier d’abusive, la procédure diligentée à son encontre. Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef et de celle formée en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne MEDIAFUSION à payer à M. SORAYAMA une somme supplémentaire de DIX MILLE FRANCS (10 000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP TEYTAUD Avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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