Infirmation 28 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 janv. 2009, n° 07/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/04921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 septembre 2007, N° 07/01128 |
Texte intégral
28/01/2009
ARRÊT N°
N° RG: 07/04921
CB/AT
Décision déférée du 13 Septembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/01128
Z A
SA SOCIETE MCDONALD’S FRANCE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Societe COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
SA SOCIETE MCDONALD’S FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie Françoise CORNILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Societe COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me John RISTAINO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BOUYSSIC, président, et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BOUYSSIC, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BOUYSSIC, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 1981 et avenant du 1er octobre 1984 M. X, aux droits de qui se trouve aujourd’hui la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE (CGI), a donné à bail à la SA Mc DONALD FRANCE un local à usage commercial situé 23 Place du Capitole pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 1981.
Ce contrat de location a été renouvelé par acte du 26 novembre 1993 pour la même durée avec effet du 1er septembre 1990 moyennant un loyer annuel de 36.587,76 €.
Par acte d’huissier du 28 février 2001 le bailleur a notifié au preneur un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er septembre 2001 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 304.899 €.
Par jugement du 8 février 2005 cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 27 septembre 2006.
Par nouvelle décision du 3 juillet 2007 et frappée d’appel, elle a fixé à la somme de 70.000 € hors taxe le montant du loyer annuel renouvelé applicable à compter du 1er septembre 2001.
Par acte du 13 juin 2007 la SNC CGI a fait assigner la SA Mc DONALD FRANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d’expert en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due évaluée au jour du rapport d’expertise et de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 13 septembre 2007 cette juridiction a prescrit la mesure d’instruction sollicitée, confiée à M. Y au motif que le bailleur justifiait d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisqu’elle lui permettra d’avoir tous éléments sur les conséquences de l’éviction du preneur et de prendre sa décision en toute connaissance de cause, limitant en conséquence les risques qui découlent du caractère irrévocable de l’exercice du droit d’option prévu par l’article L 145-59 du code de commerce.
Par acte du 4 octobre 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Mc DONALD FRANCE a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La SA Mc DONALD FRANCE demande d’infirmer l’ordonnance, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de désignation d’expert et de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la CGI ne peut exciper d’aucun motif légitime justifiant sa demande d’expertise dès lors qu’il n’existe aucun litige même potentiel sur le montant de l’indemnité d’éviction puisqu’à ce jour ce bailleur n’a pas refusé le renouvellement en exerçant son droit d’option.
Elle fait remarquer qu’une telle demande ne vise nullement à conserver ou établir la preuve de faits mais seulement à recueillir des éléments d’information.
Elle ajoute qu’elle est particulièrement prématurée puisque l’indemnité doit être appréciée à la date la plus proche de l’éviction.
La SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée avec octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée lui permettra de réunir les éléments d’appréciation de nature à évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation et de l’éclairer sur le choix qui s’offre à elle une fois la fixation du loyer judiciairement intervenue, à savoir poursuivre le renouvellement ou revenir sur sa décision et finalement donner congé.
Elle estime que l’expertise réclamée répond parfaitement aux conditions fixées par l’article 145 du code de procédure civile puisqu’elle a un rôle à jouer dans l’opportunité d’une décision à prendre au sein d’une procédure légale, ayant pour but de lui permettre de prendre position sur son droit d’option de bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu des articles L 145-57 et L 145-59 du code de commerce le bailleur qui a offert le renouvellement à son locataire peut revenir sur cette offre et le refuser à tout moment au cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision judiciaire définitive qui en fixe le prix, à charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14, sa décision étant alors irrévocable.
L’évaluation de cette indemnité suppose l’exercice effectif préalable du droit d’option en conformité avec les règles légales spécifiques régissant le statut des baux commerciaux.
A défaut le bailleur n’a pas d’intérêt légitime à demander une expertise dès lors que cette mesure d’instruction est sollicitée non pas dans un but probatoire mais purement informatif en vue de réunir les éléments permettant d’apprécier par anticipation les aléas financiers attachés à l’exercice éventuel d’un droit.
A la date de la saisine du juge des référés et encore à ce jour devant la cour d’appel, l’instance au fond en fixation du loyer est toujours en cours et la SNC CGI, qui a offert le renouvellement le 28 février 2001, n’a pas exercé son droit d’option.
Il n’existe donc pas en l’état un litige potentiel au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La SNC CGI qui succombe supportera donc les dépens de première instance et d’appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Mc DONALD FRANCE la totalité des frais exposés pour agir et assurer sa représentation en justice tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi à ce titre de la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à expertise.
— Condamne la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à payer à la SA Mc DONALD FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande à ce même titre.
— Condamne la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE aux entiers dépens.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE, avoués.
Le greffier, Le président,
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