Infirmation partielle 11 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 juin 2009, n° 09/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Bayonne, 7 janvier 2009 |
Texte intégral
LC
N°470/09
DOSSIER n°09/00270
ARRÊT DU 11 juin 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 11 juin 2009, par Monsieur le Président E-F
assisté de Monsieur X, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE Y du 07 JANVIER 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A C H I
né le XXX à XXX
de A B
de nationalité française
Demandeur d’emploi
XXX
64100 Y
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 27 avril 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur E-F, siégeant à Juge unique,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE Y a été saisi en vertu d’une citation à prévenu en application des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à A C :
d’avoir commis, en tout cas depuis temps non prescrit,
— à Y (Parking G Bert), le 04/10/2007, l’infraction de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : non acquittement de la redevance,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-6 du Code de la route Art. L.2213-2 2°, Art. L.2213-6 C.G.C.T., Art. R.417-6 du Code de la route ;
— à Y (Hotel de Police), entre le 01/08/2007 et le 31/01/2008, l’infraction de maintien en circulation d’un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d’immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire,
Faits prévus et réprimés par Art. R.322-5 du Code de la route, Art. 9 Arr. MINIST du 05/11/1984, Art. R.322-5 §IV du Code de la route ;
— à Y (Rue Tour de Sault N15), le 01/09/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 1°, §I du Code de la route, Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
— à Y (XXX (Le long de la), le 09/08/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant d’un véhicule sur une voie publique spécialement désignée par Arrêté,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 10°, §I, Art. R.411-25 al.3 du Code de la route, Art. L.2213-2 2° C.G.C.T., Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
— à Y (Allées des platanes), le 06/09/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par Arrêté,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 10°, §I, Art. R.411-25 al.3 du Code de la route, Art. L.2213-2 2° C.G.C.T., Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
— à Y (Clos des Gallées), le 12/09/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par Arrêté,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 10°, §I, Art. R.411-25 al.3 du Code de la route, Art. L.2213-2 2° C.G.C.T., Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
— à Y (Place G Bert), le 13/09/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par Arrêté,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 10°, §I, Art. R.411-25 al.3 du Code de la route, Art. L.2213-2 2° C.G.C.T., Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
— à Y (Clos des Galées), le 12/12/2007, l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par Arrêté,
Faits prévus et réprimés par Art. R.417-10 §II 10°, §I, Art. R.411-25 al.3 du Code de la route, Art. L.2213-2 2° C.G.C.T., Art. R.417-10 §IV du Code de la route ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE Y, par jugement contradictoire à signifier, en date du 07 JANVIER 2009,
a déclaré A C,
coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT: NON ACQUITTEMENT DE LA REDEVANCE, le 4 octobre 2007, à Y (64),
Infraction prévue par l’article R.417-6 du Code de la route, les articles L.2213-2 2°, L.2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-6 du Code de la route ;
coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D’UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, du 01/08/2007 au 31/01/2008, à Y (64),
Infraction prévue par l’article R.322-5 du Code de la route, l’article 9 de l’Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l’article R.322-5 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UN TROTTOIR, PASSAGE OU ACCOTEMENT RESERVE AUX PIETONS, le 01/09/2007, à Y (64),
Infraction prévue par l’article R.417-10 §II 1°, §I du Code de la route et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 9 août 2007, à Y (64),
Infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 6 septembre 2007, à Y (64),
Infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 12 septembre 2007, à Y (64),
Infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 13 septembre 2007, à Y (64),
Infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
coupable d’ARRET OU STATIONNEMENT GENANT DE VEHICULE SUR UNE VOIE PUBLIQUE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR ARRETE, le 12 décembre 2007, à Y (64),
Infraction prévue par les articles R.417-10 §II 10°, §I, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article L.2213-2 2° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l’article R.417-10 §IV du Code de la route ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 375 euros pour maintien en circulation d’un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d’immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant: non acquittement de la redevance,
— l’a condamné à une amende contraventionnelle de 33 euros pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté.
Ledit jugement a été signifié à A C le 10 février 2009 à sa personne.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A C, le 10 Février 2009, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. l’Officier du Ministère Public, le 11 Février 2009 contre Monsieur A C.
A C, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 avril 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 14 Mai 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président E-F en son rapport ;
A C en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
A C a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 juin 2009.
DÉCISION :
LES FAITS :
Courant août à décembre 2007, les policiers de Y relèvent des infractions au stationnement par timbres amende, apposés sur le véhicule RENAULT Express n° 2241 VC 64 trouvé dans diverses rues de la ville en stationnement gênant ou irrégulier faute de payer la redevance.
Le véhicule est immatriculé au nom de Monsieur D Z demeurant au BOUCAU, personne qui n’a pas pu être entendue, son adresse réelle inconnue.
L’utilisateur du véhicule semble être C A demeurant XXX à Y, à proximité des diverses rues où les contraventions ont été dressées.
Entendu, il ne conteste pas avoir été un temps propriétaire du véhicule que lui avait donné un certain DALLIER, qui le tenait de Z.
Il n’était cependant en possession de ce véhicule que depuis plus d’un mois après les fêtes de Y, et n’avait pas cru opportun de procéder à la mutation de la carte grise, ni lors de cette acquisition, pas davantage lorsqu’il le céda pour 50 €, vers le 20 janvier 2008 à Monsieur E-G.
Ce dernier reconnaît cet achat, à cette période, indiquant qu’il a fait détruire le véhicule un mois plus tard.
C A se dit étranger à ses infractions au stationnement indiquant qu’il règle toujours ses amendes, ce que confirme le commissariat.
Cité devant le Juge de Proximité de Y, il est condamné par décision du 07 janvier 2009 à une amende de 375 € pour le défaut de mutation de la carte grise, 6 amendes de 75 € pour stationnement gênant, une amende de 33 € pour stationnement irrégulier.
Il interjette appel de la décision le 10 février 2009, jour même de la signification, l’Officier du Ministère Public formant le 11 février 2009 un recours incident.
Renseignements :
Le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Il indique être chômeur et connaître quelques difficultés de santé.
SUR QUOI LA COUR,
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Contravention de défaut de mutation de carte grise :
Le prévenu reconnaît avoir cédé ce véhicule en janvier 2008 à Monsieur E-G, alors qu’il était encore immatriculé au nom de Monsieur Z, et qu’il en était lui-même propriétaire depuis au moins un mois après les fêtes de Y (début août).
La contravention est constituée : elle n’a pas donné lieu à la procédure de l’amende forfaitaire.
La Cour peut en conséquence limiter le montant de l’amende à la somme de 150 €, compte tenu des ressources modiques du prévenu.
Contravention à la réglementation du stationnement :
7 infractions ont été relevées par timbre amende pour stationnement gênant, dans diverses rues de Y les 9 août,1er, 6, 12 et 13 septembre 2007, 04 octobre et 12 décembre 2007.
Les procès-verbaux qui ont été dressées établissent l’infraction de stationnement gênant ou irrégulier du véhicule RENAULT Express n° 2241 VC 64 dont le prévenu indique qu’il lui a été donné un peu plus d’un mois après les fêtes de BAYONE. Ils n’établissent nullement que C A en fut alors le conducteur ou le propriétaire.
Aux termes de l’article L.121-2 du Code de la route, par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
En l’absence d’autres éléments de preuve, alors que ni Monsieur Z titulaire du certificat d’immatriculation, ni un sieur DALLIER qui aurait servi d’intermédiaire n’ont pu être entendus, les fêtes de Y ayant lieu les premiers jours du mois d’août, le seul aveu de C A ne permet d’établir sa responsabilité au titre du texte précité que pour les deux dernières contraventions constatées par timbre amende, non acquittement à la redevance en zone de stationnement payant le 04 octobre 2007 (contravention de la 1re classe) stationnement gênant le 12 décembre2007 (contravention de la 2e classe).
La Cour prononcera donc la relaxe pour les 5 premières contraventions au stationnement (9 août au 13 septembre 2007).
En revanche la déclaration de culpabilité des deux autres relevées les 4 octobre et 12 décembre 2007 sera confirmée.
La procédure de l’amende forfaitaire minorée n’est pas applicable aux contraventions de la 1re classe, ni à celles de la 2e classe relatives à la réglementation du stationnement (article 529-7 du Code pénal).
Les peines de 75 € et 33 € prononcées pour les contraventions relevées les 12 novembre et 04 octobre 2007, compte tenu des revenus modiques du prévenu, apparaissent ainsi justifiées et proportionnées, et seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Infirme partiellement la décision déférée et prononce la relaxe du prévenu du chef de stationnement gênant pour les contraventions relevées les 09 août, 1er, 6, 12 et 13 septembre 2007 à Y.
Confirme la décision en ce qu’elle a déclaré C A coupable de la contravention de la 4e classe de défaut de mutation de carte grise, et les contraventions de stationnement gênant le 12 décembre 2007 et irrégulier (1re classe) le 04 octobre 2007.
Emendant sur les peines, condamne le prévenu à une amende de 150 € pour la contravention de la 4e classe (défaut de mutation de carte grise).
Confirme les amendes de 75 € et 33 € prononcées pour des contraventions de la 2e et de la 1re classe (stationnement gênant du 12 décembre 2007, irrégulier du 4 octobre 2007).
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Constate que le Président n’a pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant des amendes et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours (articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles131-12du Code pénal, R.322-5, R.322-5 §IV, R.417-6, R.417-10 §II 10°, §I, R.417-10 §IV, R.411-25 AL.3 du Code de la route, l’article 9 de l’Arrêté ministériel du 05/11/1984, L.2213-2 2°,L.2213-6 du Code général des collectivités territoriales, 470 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président E-F et par Monsieur X, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. X
LE PRÉSIDENT,
Y. E-F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Activité commerciale ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Activité
- Image ·
- Mineur ·
- Diffusion ·
- Caractère ·
- Détention ·
- Carte de paiement ·
- Contrefaçon ·
- Infraction ·
- Fichier ·
- Identité
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Armée ·
- Jeune ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Version ·
- Titulaire de droit ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Avoué ·
- Fait
- Sociétés ·
- Test ·
- Clic ·
- Mentions ·
- Échange ·
- Collection ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Publicité trompeuse ·
- Titre
- Maître d'ouvrage ·
- Fondation ·
- Ventilation ·
- Entrepreneur ·
- Orphelin ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Principal ·
- Sous-traitance ·
- Rubrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Norme ·
- Ouvrage d'art ·
- Béton ·
- Devis ·
- Traitement ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Consultant
- Similarité des produits ou services ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre d'information ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Moteur de recherche ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Antigua ·
- Marque ·
- Paris en ligne ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Contrefaçon ·
- Crédit ·
- Vie des affaires ·
- Ligne
- Nom commercial ·
- Transport ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Établissement ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Congé de paternité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Arrêt de travail
- Enseigne ·
- Couture ·
- Tissu ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Maître d'oeuvre ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Norme de sécurité ·
- Marquage ce ·
- Appareil électrique ·
- Conforme ·
- Marches ·
- Licence ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.