Infirmation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2006, n° 05/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/04007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 octobre 2005 |
Sur les parties
| Président : | madame pams-tatu, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 05/04007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 17 Octobre 2005
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 05/20275 du 06/03/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
La Rousselière
XXX
représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Avril 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2006
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 30 mars, 10 et 11 avril 2006 et développées l’audience du 11 avril 2006 ;
Attendu que M. X a été embauché par la société TRANSPORTS NAPOLY, le 27 mars 2003, en qualité de chauffeur routier ; que le 2 janvier 2004, il a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2004 ; que le 10 mai 2004 il a été victime d’un accident sur son lieu de travail et s’est trouvé en arrêt jusqu’au 23 mai 2004 avec soins prolongés jusqu’au 31 août 2004 ; que le 25 mai 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 juin 2004 et, le 17 juin 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse (plusieurs nouveaux dépassements de vitesse) ; que le 29 juillet 2004, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM ;
Attendu M. X a saisi le le conseil de prud’hommes lequel, par jugement du 17 octobre 2005, a ainsi statué :
— condamne la société NAPOLY TRANSPORTS à payer à M. X 274,20 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
— déboute M. X de ses autres demandes ;
— déboute la société NAPOLY TRANSPORTS de ses demandes ;
— 'condamne la société NAPOLY TRANSPORTS et M. X au partage des dépens’ ;
Attendu M. X a interjeté appel et soutient que son licenciement est nul car seul l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à reprendre son travail met fin à la période de suspension ; qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2004 et en arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2004 ; que malgré ses appels téléphoniques et son courrier adressé à son employeur, il a été invité à rester chez lui et aucune convocation à la médecine du travail n’est intervenue ; que son contrat de travail était dès lors toujours suspendu lors de son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que l’employeur ne pouvait ignorer le caractère professionnel de l’accident du travail puisqu’il avait rempli la déclaration d’accident du travail ; que les rappels de salaire sont dus ;
Qu’il sollicite de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NAPOLY TRANSPORTS à lui payer la somme de 274,20 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— pour le surplus, réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que le licenciement est nul, car intervenu en infraction avec les dispositions de l’article L.122-32-1 et L.122-32-2 du Code du travail ;
— condamner la société NAPOLY TRANSPORTS à lui payer les sommes de :
' six mois de salaire x 1.817,75 €, soit 10.906,50€ en réparation de son préjudice et du fait de la nullité du licenciement ;
' au titre d’une prime de qualité, 10 mois 1/2 par 230 €, soit 2.415 € ;
' 748 € au titre du congé de paternité dont il a été privé et ce, en vertu de l’article L.122-25-4 du Code du travail ;
' 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir ;
Attendu que la société réplique que le moyen tiré de la nullité du licenciement intervenu en période de suspension du contrat correspondant à un accident du travail, est nouveau donc doit être écarté ; que la société n’a eu connaissance du caractère professionnel de l’accident que le 29 juillet 2004 soit bien postérieurement au licenciement ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la demande au titre de la prime de qualité et du congé de paternité n’est pas fondée ;
Qu’elle sollicite de :
— voir débouter M. X de ses demandes ;
— de se voir donner acte de ce qu’elle offre de régler la somme de 274,20 € au titre des heures supplémentaires ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
DECISION
Sur le licenciement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 516-2 du Code du travail, M. X est recevable, même en appel, à invoquer un moyen nouveau tiré de la nullité de son licenciement ;
Attendu que le 10 mai 2004, M. X a été victime sur son lieu de travail d’un accident et a été en arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2004 ; qu’il a indiqué à son l’employeur qu’il était à sa disposition par lettre du 1er juin 2004 mais qu’aucune visite de reprise n’a été organisée ; que le 17 juin 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; que le 29 juillet 2004, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM ;
Que l’employeur ne peut valablement invoquer qu’il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement alors qu’il avait rempli la déclaration d’accident du travail et qu’au surplus, le 9 juin 2004, soit avant le licenciement, la CPAM l’avait informé qu’un délai complémentaire d’instruction du dossier d’accident du travail de M. X, était nécessaire ; que le bulletin de salaire de mai 2004 mentionne l’absence du salarié du 11 au 22 mai 2004 pour accident du travail ; qu’ainsi, la société savait, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident de sorte que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, pendant la période de suspension, est nul ;
Attendu que compte tenu des circonstances du licenciement et du fait que le salarié justifie de nombreuses recherches d’emploi, il convient de lui allouer la somme de 10.906,50 € ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société offre le règlement des heures supplémentaires ;
Attendu que sur la prime de qualité, elle oppose que celle-ci n’était versée qu’aux conducteurs basés à Paris alors que M. X était à Rouen depuis août 2003 ;
Attendu, cependant, que selon l’attestation de la société du 22 mai 2003, M. X, embauché au siège social à Flers le 27 mars 2003, a été muté à Gennevilliers-Paris ; qu’ainsi, à compter du 22 mai 2003, date de l’attestation, il a été affecté à Gennevilliers-Paris ; qu’au surplus, il ressort des bulletins de salaire que, même lorsqu’il était affecté à Flers, il percevait cette prime et qu’il l’a perçue, après son affectation à Paris jusqu’en juillet 2003 ; qu’il convient d’accueillir ce chef de demande ;
Que sur la demande au titre du congé de paternité, la cour adopte les motifs du conseil de prud’hommes ;
Attendu que M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de M. X est nul ;
Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS à payer à M. X les sommes de :
— 10.906,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 274,20 € à titre d’heures supplémentaires,
— 2.415 € à titre de prime de qualité,
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS aux dépens.
Le greffier Le président
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