Confirmation 3 juillet 2008
Cassation 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 juil. 2008, n° 07/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03873 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2005, N° 03/02076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2008
*
* *
N° MINUTE :
N° RG : 07/03873
Arrêt (N° 03/02076)
rendu le 11 Octobre 2005
par le Cour d’Appel d’AMIENS
REF : PC/VC
APPELANTE
Mutuelle LA TUTELAIRE DU PERSONNEL DES PTT venant aux droits de la TUTELAIRE DU PERSONNEL DES PTT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COMMUNE DE Y prise en la personne de son maire en exercice
ayant son siège social : Hôtel de Ville – 80940 Y
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de la SCP LECLERCQ MARC, avocats au barreau D’AMIENS
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. CHARBONNIER, Président de chambre
Mme PAOLI, Conseiller
Mme VEJUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que la Cour de céans, désignée comme juridiction de renvoi par un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2007 ayant cassé un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 11 octobre 2005 est saisie de l’appel interjeté par la Mutuelle LA TUTELAIRE du personnel des PTT contre un jugement du Tribunal de grande instance d’ABBEVILLE du 18 février 2003 qui a constaté la nullité de l’engagement pris par la Commune de Y le 5 août 1988 de garantir le remboursement d’un prêt de 1.500.000 F avec intérêts au taux de 9,50 % l’an que la Mutuelle LA TUTELAIRE consentait le même jour à une société PICARDE INTERCOMMUNALE D’ECONOMIE MIXTE (SOPICEM) placée depuis en liquidation judiciaire ;
Attendu que la Mutuelle TUTELAIRE expose que, si le montant des annuités garanties par la Commune de Y aurait dû être en principe inférieur à un pourcentage fixé par décret, d’une part en l’espèce la stipulation d’un différé de deux années dans l’amortissement du prêt empêchait tout dépassement du seuil maximal pendant l’exercice budgétaire de référence qui est celui de la signature du contrat où aucun remboursement n’était exigible, et, d’autre part, l’engagement souscrit par la Commune de Y, en ce qu’il se fonde sur une délibération du conseil municipal du 4 juillet 1988 devenue définitive, ne peut plus aujourd’hui être l’objet d’une contestation ; qu’elle demande en conséquence la condamnation de la Commune de Y à lui verser une somme de 360.934,04 € outre les intérêts majorés au taux conventionnel de 12,50 % l’an à partir du 22 janvier 1991 pour les échéances des 5 août 1989 et 1990, et du 6 mai 1999 pour les treize autres échéances, lesdits intérêts capitalisés à compter de l’assignation introductive de la première instance, du 30 juin 2000 ;
Attendu que subsidiairement la Mutuelle LA TUTELAIRE se prévaut de la responsabilité délictuelle de la Commune de Y qui, dans la mesure où son engagement de garant serait jugé nul, aurait commis la faute de s’obliger sans s’assurer qu’elle pouvait effectivement le faire ; que la Mutuelle LA TUTELAIRE réclame dans cette hypothèse la condamnation de la commune à lui payer une indemnité de 1.405.314,53 € correspondant aux sommes que la collectivité aurait dû acquitter en exécution de la garantie si celle-ci avait pu opérer ;
Attendu qu’à titre encore plus subsidiaire la Mutuelle LA TUTELAIRE sollicite la mise en oeuvre de la garantie dans les limites des ratios autorisés par les textes, savoir la somme de 150.638,69 € avec intérêts majorés au taux conventionnel de 12,50 % à partir du 22 janvier 1991 pour les deux premières échéances de 10.042,58 € chacune et du 6 mai 1999 pour les treize autres échéances du même montant, lesdits intérêts capitalisés à compter de l’assignation du 30 juin 2000 ;
Attendu que la Mutuelle LA TUTELAIRE demande encore que la Commune de Y soit tenue en tout état de cause de lui verser une somme de 25.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 25.000 € encore en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Commune de Y conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu’à titre subsidiaire elle se prévaut de la disproportion de son engagement de caution par rapport aux ressources communales et réclame que la Mutuelle LA TUTELAIRE, responsable en cela d’un manquement à son devoir de conseil, soit tenue de la dédommager de toute somme qu’elle aurait à supporter au delà du montant de la garantie qui correspondait à ses facultés de financement, de 10.042,58 € ; qu’elle conteste devoir des intérêts autres que ceux au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2000 et s’oppose, à raison de la faute commise par la Mutuelle LA TUTELAIRE, à la capitalisation des intérêts ; qu’elle sollicite l’allocation, à la charge de la mutuelle, d’une somme de 7.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du contrat de prêt du 5 août 1988, la SOPICEM devait rembourser à la Mutuelle LA TUTELAIRE la somme prêtée de 1.500.000 F (228.673,52 €), augmentée des intérêts conventionnels, en treize annuités constantes après une période de différé d’amortissement de deux années ; que la Ville de Y, intervenue à l’acte, a donné sa garantie au profit de la Mutuelle LA TUTELAIRE en cautionnant le prêt à hauteur de 80 % ; que la SOPICEM ayant été mise successivement en redressement puis en liquidation judiciaire par deux jugements du Tribunal de commerce d’AMIENS des 12 octobre et 30 novembre 1990, la Mutuelle LA TUTELAIRE a déclaré le 7 novembre 1990 sa créance au passif de la procédure collective ; que le 22 janvier 1991, la Mutuelle LA TUTELAIRE mettait en demeure la Commune de Y d’avoir à honorer ses engagements en lui réglant deux échéances garanties à hauteur de 80 % ; qu’elle réitérait sa sommation le 5 mai 1999 en demandant cette fois à la Commune de Y d’acquitter le capital restant dû et les intérêts échus du 5 août 1989 au 1er mars 1999, soit la somme de 3.482.363 F ;
Attendu, sur la recevabilité de l’action en recouvrement de la créance détenue par la Mutuelle LA TUTELAIRE sur la SOPICEM, que la Commune de Y déclare s’en rapporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2007 qui dispose que l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, s’il institue au profit des personnes publiques un régime spécifique de prescription quadriennale, « ne peut faire échec à l’égard de la caution au caractère interruptif, jusqu’à la clôture de la procédure, de la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal, laquelle équivaut à une demande en justice » ; qu’en l’espèce l’effet interruptif de la déclaration de créance, prolongé jusqu’à l’issue de la procédure collective, a permis à la Mutuelle LA TUTELAIRE de délivrer valablement sa mise en demeure du 5 mai 1999 avant que ses droits soient éteints ;
Attendu que suivant l’article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 : « une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe » ; que « le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent » ; que l’article 6 du décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d’octroi par les communes de leur garantie pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé édicte que « pour l’application du troisième alinéa des articles 6.1 et 49.1 de la loi du 2 mars 1982 et de l’article 4.1 I de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées est fixée à 10 % » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de la conclusion du cautionnement litigieux la capacité à garantir de la Commune de Y s’élevait à 50 % des recettes réelles de fonctionnement du budget primitif pour l’année 1988, correspondant à la somme de
100.425,79 (658.750 F) ; que par suite, au regard des textes précités, la collectivité n’était en droit de donner sa garantie à l’emprunt contracté par la SOPICEM que dans la proportion de 10 % de ce montant, soit à hauteur de 10.042,58 € (65.875 F) ; que la Commune de Y n’était par conséquent pas fondée à accorder, ainsi qu’elle l’a fait, sa garantie d’emprunt à hauteur de 80 % d’un principal de 228.673,53 € (1.500.000 F) représentant 182.938,82 € (1.200.000 F) ;
Attendu, à cet égard, qu’il n’importe que par l’effet du différé d’amortissement de deux ans la première annuité exigible de remboursement du prêt cautionné ait été stipulée à une échéance postérieure à l’exercice budgétaire servant de base au calcul de la marge dans laquelle la commune avait la capacité de s’engager en qualité de garante ; qu’il appartenait en effet à celle-ci de conformer son cautionnement à la mesure des moyens financiers dont elle jouissait au moment où elle s’obligeait ;
Attendu que la Mutuelle LA TUTELAIRE soutient que la délibération du conseil municipal ayant autorisé la Commune de Y à donner sa garantie, dès lors que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, a été créatrice d’un droit qui a permis à la collectivité de s’engager valablement ;
Attendu que ce moyen, qui vient en complément de l’argumentation précédemment produite par la Mutuelle LA TUTELAIRE à l’appui de sa demande en paiement, ne constitue pas, contrairement à ce qu’allègue la Commune de Y, une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; que la Mutuelle LA TUTELAIRE est donc recevable conformément à l’article 563 du même code, à l’invoquer pour la première fois en appel ;
Mais attendu que le caractère définitif de la délibération dont il s’agit, s’il rend incontestable la décision prise par la Commune de Y de donner sa garantie à la SOPICEM, n’est pas de nature à couvrir la nullité de son engagement ; que celui-ci, en ce qu’il enfreint les dispositions législatives et réglementaires ci-avant rappelées, lesquelles sont d’ordre public, doit être annulé ;
Attendu que vainement la Mutuelle LA TUTELAIRE demande-t-elle que la caution consentie par la Commune de Y puisse opérer au moins à concurrence du taux autorisé, dans la mesure où le montant des annuités garanties dépasse le pourcentage fixé par le décret n°88-366 du 18 avril 1988 ;
Attendu qu’en tout état de cause la Commune de Y avait, le 13 avril 1988, garanti un premier emprunt contracté par la SOPICEM auprès de la Mutuelle LA TUTELAIRE ; que cette première caution qui n’a pas été contestée, couvre, après renégociation, un principal de 1.500.000 F avec intérêts au taux de 9,85 % l’an remboursable en quinze annuités courues à partir du 31 décembre 1992 ; que l’engagement du 13 avril 1988, souscrit avant la publication du décret du 18 avril 1988 définissant les limites à l’octroi de la garantie communale au profit d’un même débiteur, a donc suffi à épuiser les possibilités de garantie de la commune au regard du décret susvisé ; que, dès lors, non seulement l’obligation de garantie contractée par la Commune de Y au titre du prêt du 5 août 1988 était illicite comme excédant le seuil d’engagement maximum admis, mais en outre la commune n’avait, dans la marge inférieure à ce seuil, aucune disponibilité budgétaire à consacrer légalement à son engagement ;
Attendu que la responsabilité qu’encourrait la Commune de Y pour avoir promis une garantie atteinte de nullité est de nature délictuelle ; que, de fait, la caution une fois annulée, plus aucun contrat ne lie de ce chef les parties ; que la Mutuelle LA TUTELAIRE qualifie d’ailleurs elle-même la responsabilité qu’elle impute à la commune d’ « extra-
contractuelle » ; que, partant, l’appréciation d’une faute éventuellement imputable à la collectivité relève non pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative ;
Attendu que la Commune de Y l’emportant en ses prétentions, la demande d’indemnité formée contre elle pour procédure abusive doit être écartée ;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de la Mutuelle LA TUTELAIRE les frais exposés en cause d’appel par la Commune de Y et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la Mutuelle LA TUTELAIRE du personnelle des PTT, comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la Commune de Y ;
Déboute la Commune de Y, comme non fondée, de sa demande formée contre la Mutuelle LA TUTELAIRE par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle LA TUTELAIRE aux dépens d’appel, en ce compris ceux exposés devant la Cour d’appel d’AMIENS ; dit que les dépens exposés devant la présente Cour de renvoi seront recouvrés par la S.C.P. CONGOS/VANDENDAELE, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-366 du 18 avril 1988
- Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
- Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code de procédure civile
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