Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 nov. 2009, n° 09/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 09/00689
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 07/02836
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie CLAUZEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me Marie CLAUZEL,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 349
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me Olivier CAPILLON,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claude FOURNIER, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement rendu le 12 décembre 2008, dans un litige opposant Mademoiselle X et la société KONÉ, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Débouté Mademoiselle X de l’ensemble de ses demandes
Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Mademoiselle X contre cette décision ;
Mademoiselle Y X a été engagée par la société KONÉ le 8 mai 2004 en qualité de technicien de maintenance ;
Elle a reçu un avertissement du 20 février 2006 ;
Elle a fait l’objet le 3 avril 2006, avec mise à pied conservatoire, d’une convocation à entretien préalable à licenciement, tenu le 14 avril 2006, et a été licenciée le 19 avril 2006 pour faute grave ;
L’entreprise emploie au moins onze salariés . Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle de la métallurgie ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 1.778,41 € ;
Mademoiselle X , âgée de 26 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage en juin et juillet 2006 ; elle ne précise pas si elle a retrouvé un emploi, produisant toutefois des bulletins de salaire à compter de juillet 2007 ;
Mademoiselle X par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :
à l’infirmation du jugement
au caractère injustifié et sans fondement de la lettre de licenciement du 19 avril 2006
à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
au caractère illicite de la mise à pied conservatoire du 3 avril 2006 et à son annulation
à la condamnation de la société KONÉ à lui verser :
1.067,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire
106,79 euros au titre de congés payés afférents
10.679,46 euros d’ 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'(six mois de salaire)
3.559,92 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
355,99 euros de congés payés afférents
et à l’allocation de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
en exposant essentiellement que le jugement qui a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement a nécessairement écarté la faute grave, et que les premiers juges devaient ainsi incontestablement lui accorder la rémunération de la mise à pied conservatoire et celle du préavis, qu’en tout état de cause, il n’y a ni faute grave ni cause réelle et sérieuse, les griefs étant mal fondés, s’agissant tant de l’utilisation personnelle du téléphone professionnel, qui n’était pas limitée dans le contrat de travail et ne saurait être restreinte à peine d’atteinte aux libertés individuelles, que d’autre part du grief tenant à une dégradation du véhicule professionnel, dont les réparations de carrosserie ne lui incombaient nullement dans le cadre de la 'charte du conducteur', et qu’enfin les négligences professionnelles évoquées dans la lettre de licenciement, en termes imprécis et invérifiables, sont contredites par les déclarations de son responsable ;
La société KONÉ, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :
à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la faute grave
à sa confirmation en ce qu’il a débouté Mademoiselle X de l’ensemble de ses demandes
à l’existence d’une faute grave rendant le licenciement bien fondé
au rejet de l’appel mal fondé
et en tout état de cause, selon les motifs des écritures, à la limitation du préavis à un mois, compte tenu de l’ancienneté inférieure à deux années,
en soutenant essentiellement que la faute grave est établie au regard des dispositions de l’article 9-3 du règlement intérieur qui limite l’usage des téléphones professionnels à des fins strictement professionnelles, alors au surplus que les communications personnelles de la salariée ont atteint des volumes très importants en janvier et février 2006, ainsi que sur l’usage du véhicule, qui concerne un premier véhicule Saxo affecté de dégradations lors de sa restitution pour remplacement, comme encore le véhicule Peugeot de remplacement, encore endommagé, outre état de saleté avancée du véhicule Saxo, en violation de la 'charte du conducteur', et qu’enfin il y a eu inconséquence dangereuse à négliger d’afficher en machinerie des fiches de risques destinées aux autres techniciens, collègues de travail, l’existence de l’avertissement du mois de février 2006 étant rappelée ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2009 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement du licenciement
Les parties conviennent justement que les premiers juges, retenant seulement une cause réelle et sérieuse du licenciement, ont écarté la faute grave ;
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ;
En application des dispositions de l’article L1332-4 nouveau du Code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s’ils n’ont jamais été sanctionnés ;
Une sanction déjà prononcée fait en effet obstacle au prononcé d’une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d’un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n’est possible que si elle n’est pas antérieure de plus de trois ans ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s’ils n’ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d’un autre comportement, spécialement s’ils sont antérieurs de plus de deux mois ;
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu’aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle en l’absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présente de caractère fautif et en conséquence doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est intégralement retranscrite dans les écritures de l’appelante ; elle vise clairement le grief d’utilisation personnelle en janvier et février 2006 du téléphone professionnel, l’état inacceptable du véhicule restitué le 20 février 2006, et incidemment la présence dans ce véhicule de documents professionnels de 2005 qui auraient été négligés, par 'manque de sérieux apporté à votre mission’ ;
L’avertissement du 20 février 2006 concernait des réclamations de clients pour absence de passage de visite, des feuilles de tournée mal renseignées (dates correspondant à des arrêts maladie), un contrôle fait sans compte rendu suffisant (câbles à raccourcir) et l’absence de signalement d’un vol dans le véhicule professionnel (papiers et cartes d’essence); ces faits sont différents de ceux voulus sanctionnés par le licenciement et il n’y a pas double sanction ;
Mais sur les griefs énoncés à l’appui du fondement du licenciement, la société KONÉ ne saurait en ajouter à la lettre, et celui relatif à la restitution d’un autre véhicule le 23 février 2006, invoqué devant la cour, est inopérant comme non énoncé dans la lettre du 19 avril 2006 ;
Quant aux griefs incidents de manque de sérieux professionnel, pour non affichage de fiches descriptives de risques et non remise d’une feuille d’émargement des clients, il s’agit de documents anciens (juillet et septembre 2005), certes manifestement découverts le 20 février 2006, mais à un moment dont rien ne prouve qu’il se situe après la rédaction de la lettre d’avertissement ; les faits peuvent avoir été connus au moment de cette rédaction, et l’employeur n’aurait ainsi pas entendu les sanctionner ; en tout état de cause, il est fait état devant la cour, d’une 'inconséquence dangereuse', nullement formulée dans la lettre de licenciement et qui ne constitue de toute façon en rien l’expression d’une mauvaise volonté délibérée de la salariée ; dès lors ces griefs ne peuvent être utilement soutenus à l’appui d’un licenciement disciplinaire et sont à écarter ;
Pour la même raison de défaut de précision sur le déroulement de la journée du 20 février 2006, le grief tenant à la restitution ce jour-là du véhicule Saxo peut être considéré comme connu avant l’avertissement et avoir été alors considéré comme non sanctionnable par l’employeur ; au surplus, Mademoiselle X conteste à juste titre, au regard des dispositions de la 'charte du conducteur’ (édition 2001, page 27) qui lui avait été remise, avoir eu l’obligation de veiller aux réparations consécutives à des accidents, l’entretien à sa charge s’appliquant au bon fonctionnement technique du véhicule ; la société KONÉ ne peut d’évidence se prévaloir de l’édition 2007 de cette charte, postérieure au licenciement ; il n’existe à ce titre aucun grief justifié ;
Demeure dès lors seulement le grief d’utilisation personnelle du téléphone professionnel ; à cet égard, les faits reprochés se sont produits dans le délai de dénonciation de deux mois précédemment rappelé et peuvent être invoqués ; l’utilisation critiquée est établie par la production des listings d’appel avec le téléphone en cause ; Mademoiselle X ne conteste d’ailleurs pas la matérialité de ces faits ; les volumes sont de 11 et 15 heures par mois, avec utilisation pendant le temps de travail ; les faits sont fautifs, notamment comme commis en violation des dispositions expresses et précises de l’article 9-3 du règlement intérieur, qui ne sont nullement constitutives d’une atteinte aux libertés individuelles ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur rapporte finalement la preuve exclusive d’un seul comportement fautif de la salariée pouvant être allégué comme motif de licenciement ; il n’apparaît pas cependant que l’utilisation litigieuse, non dénoncée non plus dès l’avertissement du 20 février 2006, pourtant alors connue pour le mois de janvier, ait pu rendre impossible le maintien de Mademoiselle X , dans l’entreprise pendant la durée du préavis qui aurait été effectué par l’intéressée en connaissance du risque d’interruption qu’elle prenait si elle poursuivait son comportement ;
Il s’ensuit que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave ; au regard en revanche de l’avertissement antérieur pour des motifs différents, mais déjà nombreux, le licenciement pouvait être prononcé pour cause réelle et sérieuse ; il convient de confirmer en son principe le jugement ;
Sur les conséquences de l’absence de faute grave, mais de l’existence d’une cause réelle et sérieuse
L’appelante doit être accueillie en ses prétentions relatives à l’absence d’effet de la mise à pied conservatoire, dès lors que seule une faute grave peut justifier la mesure, et, en leur principe, en celles relatives au préavis ; mais à ce dernier titre, elle ne peut effectivement prétendre qu’à une durée réduite à un mois ;
La société KONÉ sera donc, par infirmation du jugement de ces chefs, condamnée à lui payer les sommes de :
* 1.067,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire
* 106,79 euros au titre de congés payés afférents
* 1.778,41 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
* 177,84 euros de congés payés afférents ;
La demande de dommages intérêts pour rupture abusive, improprement qualifiée d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera au contraire nécessairement rejetée ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la société KONÉ la somme sollicitée et non excessive de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mademoiselle X pour l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2008 en ce qu’il a écarté la faute grave, mais retenu une cause réelle et sérieuse du licenciement
L’INFIRME en ce qu’il n’en a pas tiré les conséquences quant à la rémunération de la mise à pied conservatoire et à celle du préavis,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
CONDAMNE la société KONÉ à payer à Mademoiselle X les sommes de :
1.067,94 €
(MILLE SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la mise à pied conservatoire
106,79 €
(CENT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES)au titre de congés payés afférents
1.778,41 €
(MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
177,84 €
(CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) de congés payés afférents,
avec intérêt légal du jour de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de Prud’hommes,
CONDAMNE la société KONÉ à payer à Mademoiselle X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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