Confirmation 17 décembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 déc. 2009, n° 09/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 6 août 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°09/957
DOSSIER n°09/01048
ARRÊT DU 17 décembre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 17 décembre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE I du 06 AOUT 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K
né le XXX à XXX
de Mohamed et de L M
de nationalité marocaine, célibataire
Vendeur
Prévenu, comparant, appelant,
détenu à la Maison d’arrêt de I
Mandat de dépôt du 06/06/2008
assisté de Madame AC Y AD AE AF, interprète en langue espagnole, qui a prêté le serment en application de l’article 407 du Code de Procédure Pénale et par Maître SELLES Françoise, avocat au barreau de PAU, commise d’office à l’audience par Monsieur le Président.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
partie poursuivante jointe au Ministère Public
XXX
64100 I
partie intervenante, appelante,
représentée par Monsieur X, inspecteur des Douanes
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 7 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur N,
Monsieur Y,
La Greffière, lors des débats : Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE I a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en application de l’article 179 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à J K :
d’avoir à A et sur le territoire national, le 4 juin 2008 et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription,
1. – apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une des infractions de trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-37, en l’espèce d’une somme de 47000 euros,
délit prévu et réprimé par les articles 222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, R.5132-84 à R.5132-86 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22 février 1990 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
2. – pour avoir par exportation, importation, AG ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds (en l’espèce 47000 euros) qu’il savait provenir, directement ou indirectement, d’une infraction à la législation sur les stupéfiants ou d’un délit douanier,
délit douanier prévu et réprimé par l’article 415 du Code des Douanes,
3. – pour avoir transféré ou tenté de transférer en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne, une somme de 47000 euros en liquide, sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque et sans déclaration préalable,
délit douanier prévu et réprimé par les articles 464 et 465 du Code des Douanes, L.152-1 et L.152-4 du Code Monétaire et Financier, 1649 Quater A du Code Général des Impôts, et l’article 3 du Réglement CE 2005-1889 du 26 octobre 2005,
4. – étant étranger, pénétré et séjourné sur le territoire national Français, sans document, B ou visas l’y autorisant,
délit prévu et réprimé par l’article L.621-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers,
5. – pour avoir fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce un faux certificat d’assurance,
délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE I, par jugement contradictoire, en date du 06 AOUT 2009
a AI J K,
coupable de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, le 4 juin 2008, à A (64),
infraction prévue par les articles 222-38 AL.1, 222-36 AL.1, 222-37 du Code pénal, l’article L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de REALISATION D’OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, le 4 juin 2008, à A (64),
infraction prévue et réprimée par l’article 415 du Code des douanes
coupable de AG AH AI AJ, B OU VALEURS D’AU MOINS 10000 EUROS ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SANS L’INTERMEDIAIRE D’UN ETABLISSEMENT AUTORISE A EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE, le 4 juin 2008, à A (64),
infraction prévue par l’article L.152-1 du Code monétaire et financier, l’article 464 du Code des douanes, l’article 1649-QUATER-A du Code général des impôts, l’article 3 du Réglement.CE 2005-1889 DU 26/10/2005 et réprimée par l’article L.152-4 §I du Code monétaire et financier, l’article 465 du Code des douanes
coupable d’ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE, le 4 juin 2008, à A (64),
infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
coupable d’USAGE DE FAUX EN ECRITURE, le 4 juin 2008, à A (64),
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement,
— a prononcé l’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans,
— a ordonné son maintien en détention.
Sur l’action douanière :
— a reçu l’intervention de l’Administration des Douanes régulière en la forme,
— a ordonné la confiscation au profit de l’administration des douanes de la somme de 46 990 euros,
— a condamné solidairement J K et G O au paiement d’une amende de 46 990 euros,
— a ordonné la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur J K, le 09 août 2009, au greffe de la Mison d’Arrêt de I, transcrit au Greffe du Tribunal de Grande Instance de I le 10 août 2009, son appel portant tant sur les dispositions pénales que douanières.
M. le Procureur de la République, le 10 août 2009, contre Monsieur J K.
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante jointe au ministère public, le 13 août 2009, son appel étant limité aux dispositions douanières.
J K, prévenu, a été convoqué en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d’Arrêt de I en date du 20 octobre 2009 dont il a reçu copie le 21 octobre, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 10 novembre 2009 ;
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante jointe au ministère public, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général par acte en date du 23 octobre 2009 à sa personne, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2009 ;
Madame AC Y AD AE AF, interprète en langue espagnole, a été invitée le 20 octobre 2009 à se présenter à l’audience publique du 10 novembre 2009 devant la Cour ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, par le truchement de l’interprète ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
J K en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur X, représentant l’Administration des Douanes, partie intervenante, en ses demandes ;
Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître SELLES Françoise, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
J K a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a AI que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2009.
DÉCISION :
Le 4 juin 2008, au péage autoroutier de A (64) J K est contrôlé au volant d’un véhicule Peugeot 407 ne lui appartenant pas, dont le certificat d’immatriculation ne correspond pas aux plaques minéralogiques, tandis que la vignette d’assurance est fausse. Le conducteur quant à lui ne peut présenter aucun document d’identité, ni permis de conduire ; de nationalité marocaine, il est tout aussi démuni de titre de séjour.
Au cours de la fouille du véhicule, les douaniers découvrent 47 000 € en petites coupures pliées dans des chaussettes dépareillées dissimulées dans des cavités techniques du véhicule, dont le coffre est vide de tout bagage.
J K AI être entré en France le 28 mai 2008 en compagnie d’un ami d’enfance prénommé C, dont il ne peut donner ni le nom de famille ni l’adresse précise indiquant seulement qu’il résiderait à ORLY ; revenant du MAROC, C est passé le prendre à son domicile en F à bord de son véhicule golf ; arrivé à PARIS, J K dit avoir téléphoné à son beau-frère, W AA AB, l’époux de sa soeur D, avec le téléphone portable de C, pour qu’il vienne le chercher et le conduise chez une autre soeur, à E-D’ASCQ (59). Le but du voyage était d’acheter du matériel informatique et du matériel de chantier pour un autre frère, P J, également domicilié en F, où il travaillerait sans être AI dans le bâtiment : l’argent liquide devait permettre de payer ce matériel, il était caché par crainte de vol.
Selon J K, 32 000 € lui auront été ainsi remis par son frère, les 15 000 autres euros représentent ses propres économies.
Arrivé à E-D’ASCQ, il a reçu un appel téléphonique de sa mère, Mme M L, qui réside avec lui en F et qu’il aurait décidé d’aller chercher dans ce pays, car elle était souffrante, afin de la conduire à LILLE pour passer une radiographie. Il demande à C de lui prêter une voiture, qui lui remet ce véhicule Peugeot 407, lui indiquant qu’il appartient à un membre de sa famille, et que les papiers se trouvent dans le pare soleil.
Les premières vérifications à propos de ce véhicule font apparaître que les plaques correspondent à l’ancienne immatriculation, délivrée le 16 avril 2008 à Mme Q R, demeurant à la COURNEUVE, puis le véhicule est immatriculé le 27 mai au nom de Monsieur S H, puis le 30 mai 2008 au nom d’une demoiselle T U, qui n’est pas titulaire du permis de conduire.
Quant à l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier nom, elle se révèle fausse, en tout cas établie sur un imprimé provenant probablement d’un lot volé chez le courtier.
Entendu sur l’origine de l’argent découvert dans le véhicule, J K réaffirme qu’il s’agissait d’acheter du matériel informatique et un véhicule pour son frère et lui.
Suspectant cependant que la somme découverte puisse provenir d’un trafic de stupéfiants, les enquêteurs recouraient au service du chien des douanes spécialisé dans la recherche de stupéfiants, lequel ne manifestait cependant rien dans le véhicule dont l’argent avait été retiré ; en revanche il marquait de façon évidente devant le tiroir du meuble où les enquêteurs avaient déposé les billets de banque découverts dans la voiture.
Les vérifications auprès des autorités espagnoles révèlent par ailleurs que J K est connu des services de police pour trafic de cocaïne et de haschisch, et qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, à l’issue de l’exécution de laquelle il venait d’être remis en liberté le 14 mai 2008.
Encore entendu par les policiers, J K conteste tout lien entre cet argent et un trafic de stupéfiants, affirmant que l’argent venait de son frère de lui et donc d’F, alors que la constatation de ce que la majorité des billets R la lettre «U» démontre que ces billets ont été émis en France.
Une information judiciaire est alors ouverte et J K maintient ses déclarations devant le juge d’instruction.
Les premières investigations sur commission rogatoire notamment l’audition des membres de la famille du mis en cause, viennent démentir les déclarations de J K quant au déroulement du voyage. Le mis en examen modifie alors ses déclarations, pour tenter de faire concorder, expliquant les premières par la crainte de poursuites car il conduisait sans permis.
Une expertise vient confirmer que les billets transportés ont été en contact avec de la cocaïne et de la résine de cannabis.
Les investigations sur le véhicule confirment que Mlle T U, titulaire du certificat d’immatriculation et de l’attestation d’assurance, a servi de prête-nom pour cette immatriculation, à la demande d’un de ses amis, M. O G, qui lui a dit vouloir éviter que sa voiture ne soit saisie par les services fiscaux.
Mis en examen, M. O G indique qu’il a recherché un prête-nom à la demande d’un dénommé IZMIR, un inconnu qui l’a rencontré dans un café à ORLY, qui lui avait remis 700 €, dont 300 destinés à rémunérer son intervention, pour immatriculer un véhicule qu’il n’a jamais vu. M. G reconnaît qu’il a d’abord sollicité un ami, M. V H, qui après avoir accepté, s’est finalement désisté dès après l’établissement de la nouvelle carte grise, ce qu’il confirme lors de son audition, indiquant qu’il avait initialement accepté car M. G et lui sont des amis d’enfance.
M. G indique par ailleurs au magistrat instructeur qu’il a appris qu’une personne s’est faite arrêter dans le sud de la FRANCE avec la 407, dans laquelle elle transportait de l’argent, et qu’il lui a été demandé de faire établir un duplicata de la carte grise pour pouvoir récupérer le véhicule, ce qu’il a refusé.
L’exploitation du numéro de téléphone indiqué par J K comme celui du prénommé C, dont il ne peut toujours pas préciser ni l’adresse ni le nom, malgré qu’ils soient des amis d’enfance, révèle que ce numéro était ouvert au nom d’un certain Charles MIORIN ; entendu celui-ci AI tout ignorer de l’ouverture de cette ligne téléphonique, soulignant que si la date de naissance indiquée sur le document est bien la sienne, l’adresse y figurant est en revanche celle d’un ancien domicile qu’il n’occupe plus depuis trois ans ; il précise cependant qu’il connaît et M. G et M. H, pour avoir fréquenté naguère le même collège de SAVIGNY-SUR-ORGE, mais il ne les a pas revus depuis plusieurs années.
Une nouvelle expertise, et un complément d’expertise des billets, et des chaussettes qui les contenaient, a confirmé la présence sur les billets de cocaïne, de phénacétine, un produit de coupage de la cocaïne, ainsi que des trois cannabinoïdes caractéristiques du cannabis, parmi lesquels le delta 9 THC, principe actif du cannabis ; elle précise qu’il ne s’agit pas d’une contamination, mais que les billets ont été manipulés à proximité ou au contact de cocaïne en poudre et de résine de cannabis : cette présence significative trouve son origine dans une manipulation des billets directement à proximité de résine de cannabis et de cocaïne, ou indirectement par contact avec des supports souillés par ces produits tels que doigt ou table, signant ainsi leur utilisation dans le cadre d’un réseau de stupéfiants.
Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de I, en même temps que M. O G, M. J K, reconnu coupable de blanchiment, de réalisation d’opérations financières entre la FRANCE et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants, d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en FRANCE, d’usage de faux en écriture, et du délit douanier de AG AH AI AJ, B ou valeur d’au moins 10 000 € entre la FRANCE et l’étranger sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, est condamné à trois ans d’emprisonnement, l’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, le tribunal par ce jugement du 6 août 2009 ordonnant son maintien en détention.
Suivant déclarations des 9 et 10 août 2009, le prévenu puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.
Par arrêt de cette Cour du 29 octobre 2009, la demande de mise en liberté formée par le prévenu le 24 septembre 2009 a été rejetée.
Renseignements
Le casier judiciaire de J K ne mentionne aucune condamnation en France.
Le prévenu a cependant été condamné pour trafic de stupéfiants en F à une peine de quatre ans d’emprisonnement, et venait d’être libéré quelques jours auparavant.
Il indique un revenu de 1900 € provenant de son activité de vendeur dans les affaires semble-t-il familiales faites avec son frère dans le sud de l’F, sur lesquelles aucune précision ou documents n’a cependant été produit.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
Au fond,
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur J K a été interpellé au passage de la frontière espagnole, en juin 2008, en possession d’une très forte somme d’argent liquide, sur l’origine de laquelle il n’a donné que des explications changeantes et contradictoires, tandis qu’il a été constaté que les billets eux-mêmes dissimulés dans le véhicule, présentaient des traces flagrantes de cocaïne et de résine de cannabis, laissant à penser que cet argent, qu’il ramenait en F provenait d’un trafic de stupéfiants.
Le prévenu n’a jamais été condamné en FRANCE mais il venait de subir une peine d’emprisonnement significative en F, pour trafic de stupéfiants.
Les déclarations du prévenu, pour le moins fluctuantes, au gré des éléments révélés par l’enquête, démontrent sa volonté de dissimulation des conditions et étapes de son périple, que sa seule crainte d’être pénalement recherché pour conduite sans permis ne suffit pas à justifier.
Il n’a cependant donné aucune explication sur son emploi du temps entre le 30 mai et le 4 juin en fin de nuit, ni pu justifier d’un quelconque achat ou commande de matériel ou outillage, auxquels l’argent emporté depuis le sud de l’F est prétendu destiné.
La dissimulation de la somme, composée de petites coupures de 20 et 10 euros pour 90 % des billets saisis émis en FRANCE, procurée par des opérations conclues depuis son départ d’F, confirme son origine douteuse.
Surtout la présence de drogue, expliquée puis de nouveau explicitée par l’expert, comme venant du contact de mobilier ou de doigts, immédiatement à proximité ou au contact de produits stupéfiants, démontre encore cette origine frauduleuse.
Enfin, outre l’absence d’explication plausible du prévenu quant à son retour en F, contrairement au projet initial qu’il revendique, ajouté à l’intervention d’un tiers qu’il prétend inconnu, l’usage d’un véhicule faussement assuré, acquis grâce à un prête nom, démontrent encore l’intention frauduleuse.
Le premier juge a très justement souligné l’existence de circuits de rapatriement de fonds depuis le NORD ou la région parisienne, en direction de l’F d’où proviennent en sens inverse les stupéfiants illégalement importés et vendus sur le territoire national.
La culpabilité de M. K J est ainsi suffisamment établie quant aux délits de droit commun, en ce compris l’entrée et le séjour irréguliers en FRANCE pour ce sujet de nationalité marocaine.
La peine prononcée tient compte à la fois de la gravité intrinsèque des faits et des antécédents, fussent-ils à l’étranger, du prévenu.
Elle sera confirmée.
Compte tenu d’évidents risques de réitération de l’infraction, et de l’absence de garanties de représentation du prévenu, resté par ailleurs peu disert sur un certain 'C', son relai, et son emploi du temps pendant 3 jours avant son arrestation, la Cour ordonnera le maintien en détention.
Sur les infractions douanières :
Il est constant que le prévenu qui a transporté, de son propre aveu, d’F en FRANCE, en tout cas rapatrié de FRANCE en F, une très forte somme d’argent, composée de billets, euros en coupures pour la plupart de 20 et 10, billets qui suintaient la drogue (cocaïne ou cannabis) ainsi que démontré par l’expert, s’est livré au délit de blanchiment.
De toute manière, il ne pouvait déjà faire transiter d’un pays à l’autre, sans passer par le circuit bancaire, ou en faire la déclaration, une aussi forte somme, dont la composition et l’odeur des billets, imprégnés de cannabis et cocaïne, constituaient des raison plausibles de penser que le détenteur avait commis une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des Douanes.
L’incrimination de blanchiment douanier n’exclut pas que soit établi cumulativement le délit de AH déclaration de AG AJ supérieures à 10000 euros vers ou en provenance d’un état membre de la Communauté Européenne.
La Cour fera donc droit à la demande de la Direction Régionale des Douanes et condamnera K J des chefs de blanchiment douanier et de manquement à l’obligation déclarative d’une somme de 46990 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu, absent lors du prononcé de l’arrêt, contradictoirement à l’égard de l’Administration des Douanes et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de I du 6 août 2009 en ce qu’il a AI K J coupable des délits de blanchiment, entrée et séjour irréguliers sur le territoire national, et usage de faux, et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pendant 10 ans,
Ordonne le maintien en détention du prévenu.
Sur l’action douanière :
Le confirme en ce qu’il a reçu l’intervention de la Direction Régionale des Douanes du chef des délits de blanchiment douanier et AH respect de l’obligation déclarative,
Condamne K J à payer à l’Administration des Douanes :
— une amende de 46990 euros, solidairement avec Monsieur G,
— une amende de 11700 euros,
Prononce la confiscation au titre de l’un et l’autre des délits douaniers de la somme de 46990 euros et son affectation au profit de l’Administration des Douanes.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Indique au condamné que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 222-38 AL.1, 222-36 AL.1, 222-37, 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 441-1, 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, l’article 415, 464, 465 du Code des Douanes, L.152-1, L.152-4 §I du Code monétaire et financier, l’article 1649-QUATER-A du Code général des impôts, l’article 3 du Réglement.CE 2005-1889 du 26/10/2005, les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1, L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Donations ·
- Anniversaire ·
- Usage ·
- Argent ·
- Divorce ·
- Emprunt ·
- Fortune ·
- Avoué ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Non conformité ·
- Condamnation ·
- Siège ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Demande
- Kazakhstan ·
- Pari ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Avoué ·
- Service ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Offre de crédit ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Rétablissement personnel ·
- Successions ·
- Emprunt
- Agence ·
- Licenciement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Gestion ·
- Client ·
- Faute grave
- Cheval ·
- Dol ·
- Vente ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Préavis ·
- Spécialité ·
- Appel d'offres ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Communication ·
- Droits d'auteur ·
- Durée
- Facture ·
- Bulletin de souscription ·
- Communication électronique ·
- Tarifs ·
- Prescription ·
- Opérateur ·
- Condition ·
- Courriel ·
- Service ·
- Poste
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Consorts ·
- Registre ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Résumé ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Préavis ·
- Lettre de licenciement ·
- Charte ·
- Grief ·
- Professionnel ·
- Utilisation
- Prescription ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Plainte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Refus d'informer
- Commission départementale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Service ·
- Parcelle ·
- Hypothèque légale ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.