Infirmation 17 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 mars 2009, n° 06/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 06/02981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N°191
R.G : 06/02981
NB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
01 juin 2006
SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE
C/
X
X
S.A. XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 MARS 2009
APPELANTE :
SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Annie-Claude PRIOUX-GADALA, avocat au barreau de PARIS
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Annie-Claude PRIOUX-GADALA, avocat au barreau de PARIS
S.A. XXX
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
XXX
XXX
assignée à personne habilitée,
n’ayant pas constitué avoué,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Décembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. F-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Mars 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame X ont acheté auprès de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE divers lots de carrelage, destinés notamment à la réalisation d’une plage et de margelles autour de leur piscine, ayant donné lieu à diverses factures, dont celle du 11 février 2003.
Ayant constaté au cours de l’été 2003, la désagrégation des carreaux posés autour de la piscine, ils en ont informé la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE par courrier du 2 août 2003, laquelle a procédé à un remplacement partiel de carreaux ;
Le phénomène persistant, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Z, qui par ordonnance du 2 juin 2004 (non produite) a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Monsieur F-G X et Madame C X ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Z, par exploit du 8 avril 2005 la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE, principalement sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, en responsabilité des désordres et réparations.
La SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE a appelé en cause son assureur la SA GENERALI ASSURANCES, qui n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Z a statué en ces termes :
'Déclare recevable, mais mal fondée l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur et Madame F-G X à l’encontre de la SARL ATC.
Cependant, déclare la SARL ATC tenue de réparer les dommages résultant de l’inexécution de son obligation de renseignement et conseil, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
En conséquence, condamne la SARL ATC à payer à Monsieur F-G X et Madame C X la somme de 15.287 euros HT, actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2005 jusqu’à ce jour et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée en principal.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL ATC aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître ROUBAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
La SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2006.
Par conclusions du 11 janvier 2007, la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE conclut au débouté des demandes des époux X et subsidiairement demande qu’il soit ordonné l’intervention forcée en cause d’appel de l’entreprise Etablissement D E ; plus
subsidiairement, elle conclut à la réduction du montant des condamnations et demande de dire que le préjudice ne peut excéder le coût des terres cuites et des produits de traitement facturés par elle et réduire en conséquence le montant du préjudice indemnisable.
Elle demande à être relevée et garantie par la Cie d’assurance XXX de toute condamnation.
Elle conclut en outre à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un manquement à son obligation de conseil, ce qui supposerait que les époux X l’aient prévenue de l’usage très particulier qu’ils entendaient réserver au carrelage, ce qui n’est pas le cas.
Elle précise que les époux X n’ont donné aucune indication sur la destination spécifique de leur carrelage à savoir qu’ils étaient destinés au pourtour d’une piscine ; qu’ils se sont rendus chez elle en connaissant le produit qu’ils voulaient acheter 'rustier rose', qu’ils avaient été conseillés par un entrepreneur chargé de poser le carrelage et qui avait déjà choisi et acheté d’autres lots de carrelage.
Elle reproche ainsi au Tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve, car avant de se poser la question de savoir si le vendeur a alerté le client sur l’incompatibilité entre la terre cuite et certains systèmes de traitement des eaux de piscine, il fallait vérifier si l’acheteur avait lui-même signalé au vendeur la destination du produit et la charge de cette preuve incombe à l’acheteur et n’est pas établie en l’espèce.
Au surplus, elle relève que les époux X ont concouru à la réalisation de leur propre préjudice, en achetant eux-mêmes les matériaux alors qu’ils disposaient d’un carreleur professionnel, l’entreprise E qui avait réalisé les précédentes commandes.
Sur le préjudice, l’appelante conclut qu’il ne saurait excéder le coût des matériaux vendus augmenté du coût de démolition et de repose, à l’exclusion du coût des matériaux de substitution plus onéreux que ceux vendus.
Elle fait en outre état d’une faute commise par le carreleur l’entreprise E, en acceptant de réaliser un tel ouvrage consistant en un manquement aux règles de l’art et au moins à son devoir de conseil.
Les époux X ont conclu le 13 mars 2007 au visa de l’article 1147 du Code Civil demandant à la Cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE à payer aux époux X la somme de 15.287 euros HT actualisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2005 jusqu’au jour du paiement, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil résultant de l’inexécution de son obligation de conseil et d’information.
Incidemment,
Condamner la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE à payer la somme de 4.500 euros au titre du trouble de jouissance.
Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE à payer aux époux X la somme de 5.000 euros.
Condamner la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoué à la Cour.'
Ils expliquent que les causes des désordres selon le rapport d’expertise résident dans l’impropriété du matériau à sa destination en raison du traitement de l’eau de la piscine selon le procédé d’électrolyse au sel ; ils ajoutent qu’il s’agit d’un procédé couramment utilisé dans la région. Ils soutiennent, conformément à l’avis de l’expert, que la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE a manqué à son devoir de conseil et d’information en s’abstenant de leur fournir une notice relatant les conditions générales du fabricant de ces produits de terre cuite et la préconisation d’utilisation ou les réserves qui s’imposent selon leur utilisation.
Ils précisent qu’ils ont signalé à plusieurs reprises l’utilisation envisagée du produit. Ils ajoutent que la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est aussi fabricant du produit vendu et doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et qu’il appartient au vendeur professionnel de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de renseignement.
Sur leur préjudice, ils invoquent un préjudice du fait de la reprise de leur carrelage et un préjudice de jouissance.
La SA XXX, assignée par exploit du 1er décembre 2006 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avoué.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2008.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
Il résulte de l’expertise de Monsieur Y, exempte de critique sur le plan technique, que les carreaux constituant les margelles (36 ml) et la plage (77 M2) de la piscine présentent un état d’effritement avancé ; que cette dégradation est due au fait que le matériau utilisé (terre cuite) était impropre à la destination du sol et d’une margelle de piscine dont le traitement de l’eau était effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel.
Il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de lui conseiller un choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client ; mais il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée.
En l’espèce, les époux X ont acquis suivant bon de commande et facture du 10 février 2003 des carreaux « rustier rose et blanc » 20x40 (quantité : 33 ml et 77 m²) ; en même temps, ils achetaient également des produits de traitement de la terre cuite ; suivant facture du 9 mai 2003 ils ont acheté 3 ml de ce même carrelage (margelles rustier rose) ;
Ce sont bien les carreaux correspondant à cet achat qui ont été posés autour de la piscine ainsi qu’il résulte des constatations expertales (même format, même quantité, alors que les précédentes commandes portaient sur des carreaux de dimension 15x29).
Rien ne démontre que lorsqu’ils ont procédé eux-mêmes à cet achat, les époux X aient informé le vendeur de la destination du carrelage qu’ils commandaient, à savoir la réalisation d’une plage et de margelles entourant leur piscine ; les factures elles-mêmes ne reflètent pas les conditions dans lesquelles la vente s’est réalisée ; or, cet achat se situe dans le prolongement des précédentes acquisitions faites pour leur compte par un professionnel, leur carreleur, du même type de carrelage, ce dont il est justifié par les bons de commande et factures des 18 septembre 2002, 8 octobre 2002, 22 octobre 2002.
L 'attestation de Mlle B, qui indique avoir reçu Monsieur et Madame X au magasin, n’est pas probante, dans la mesure où elle déclare qu’ils lui ont demandé de leur montrer un carreau « ingélif » pour leur terrasse et précise « qu’à aucun moment ils ne m’ont parlé qu’ils avaient une piscine avec un système d’eau salée… » Il ne peut en être tiré aucune preuve que le vendeur avait été informé d’une autre utilisation spécifique, en l’occurrence le pourtour d’une piscine, et aucun élément objectif n’est contraire à cette attestation ;
Les correspondances échangées après l’apparition des désordres et l’offre d’ATC de prendre en charge le remplacement des carreaux qui apparaissaient désagrégés au mois de septembre 2003 ne sont pas significatifs d’un manquement au devoir de conseil et d’information qui
se situe à la formation du contrat, et la circonstance que la Société ATC serait également le fabricant des carreaux litigieux est sans influence sur ses obligations en tant que vendeur.
Ainsi en l’absence d’information par les époux X de la destination qu’ils entendaient donner au carrelage acquis, il ne peut être reproché à la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE d’avoir manqué elle-même à son devoir d’information et de conseil, spécialement sur la compatibilité des carreaux achetés avec le système de traitement de l’eau de la piscine.
En conséquence les époux X doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.
En l’état du rejet des demandes des époux X, la demande en garantie formée par la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE est sans objet.
Les époux X qui succombent doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Aucun motif d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Z du 1er juin 2006
Statuant à nouveau
Déboute les époux X de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ATELIERS DE LA TERRE CUITE ;
Condamne les époux X aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel avec distraction au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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