Confirmation 26 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mars 2007, n° 06/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2006, N° 2005/283 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2007
*
* *
N° RG : 06/02063
JUGEMENT (N° 2005/283) rendu le 30 Janvier 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CC/VR
APPELANTE
Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux du Nord Lille
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Présent à l’audience
INTIMÉ
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Jean-Claude MERIAUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 11 Janvier 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2007 après prorogation du délibéré en date du 19 Mars 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Patrick de CANECAUDE, Substitut Général
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 DÉCEMBRE 2006
*****
Par jugement du 30 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
- constaté l’absence de motivation de l’avis de la commission départementale de conciliation du 19 novembre 2001,
- déclaré en conséquence la procédure irrégulière,
- déchargé Y Z de l’imposition mise à sa charge suivant avis de recouvrement du 1er février 2002 à hauteur de 226 120 euros,
- ordonné le remboursement de la somme de 15 245 euros versée à titre de garantie en plus de l’hypothèque légale du 12 janvier 2004, augmentée des intérêts moratoires,
- condamné le Directeur des services fiscaux de Nord-Lille à verser à Y Z la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 4 avril 2006, M. Le Directeur des Services Fiscaux du Nord Lille a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2006, M.le Directeur des Services Fiscaux du Nord Lille, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de rejet du 5 novembre 2004,
- débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu’en toute hypothèse les frais d’avocat resteront à la charge des requérants et qu’aucune allocation ou indemnité autre que le remboursement des frais de significations et émoluements d’avoués ne peuvent être accordés conformément à l’article R 207-1 du Livre des Procédure Fiscales.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2006 par Y Z demande de :
- confirmer le jugement,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les notifications de redressements correctement motivées,
en conséquence,
- déclarer la procédure irrégulière et ordonner la décharge de l’imposition et le remboursement de la somme de 15 245 euros versée à titre de garantie en plus de l’hypothèque légale le 12 janvier 2004, augmentée des intérêts moratoires,
plus subsidiairement,
- dire non fondés les rappels au regard du caractère non comparable des éléments de comparaison retenus par l’Administration fiscale pour l’évaluation et de l’absence de prise en compte des contraintes d’urbanisme auxquelles étaient soumis les terrains litigieux,
- en conséquence, ordonner la décharge de l’imposition et le remboursement de la somme de 15 245 euros versée à titre de garantie en plus de l’hypothèque légale le 12 janvier 2004 augmentée des intérêts moratoires,
- condamner le Directeur des Services Fiscaux au paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Données du litige,
M. Y Z a reçu en qualité de légataire universel de son frère, A Z, décédé le XXX, trois parcelles de terre situées à XXX.
Ces terres ont été déclarées comme terres en nature de pâture et évaluées comme telles.
L’Administration, constatant que ces parcelles étaient constructibles, a notifié le 19 novembre 2000, un redressement portant la valeur des terrains à 450 F le m² pour chacun.
Par trois courriers en date du 19 février 2003, M. Y Z contestait ces évaluations.
Par lettre du 20 mars 2001, l’Administration a ramené la valeur de la parcelle MS 334 à 200 F le m², mais a rejeté les termes de comparaison proposés par M. Z pour les autres parcelles.
Par courrier du 10 avril 2001, M. Z a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation.
Le 19 novembre 2001, la Commission départementale de conciliation a donné un avis fixant la valeur de l’ensemble des parcelles à 4 984 000 F.
Le 18 janvier 2002, M. Y Z a reçu un avis de mise en recouvrement portant sur un montant de 226 120 euros droits et pénalités confondus.
Le 19 février 2002, M. Z a formé une réclamation par l’intermédiaire de son conseil qui a été rejetée par décision du 27 février 2003.
Le 10 mars 2004, M. Z a demandé la décharge complète de l’imposition mise à sa charge.
Par décision du 5 novembre 2004, notifiée le 12 novembre 2004, M.le Directeur des Services fiscaux a rejeté cette demande.
Par acte du 21 décembre 2004, M. Y Z a assigné le Directeur des Services Fiscaux contestant la procédure et le redressement.
C’est dans ces conditions qu’a été rendue la décision déférée.
MOTIFS
A l’appui de son appel, l’Administration fait valoir que :
- l’avis rendu par la commission a été rendu sur la base des observations de l’Administration et de M. Z et a largement repris les propositions de l’administration ce qui implique que M. Z avait la possibilité de le critiquer,
- la commission a suivi les observations de l’administration sur la sous-évaluation des terrains,
- elle démontre par des éléments de comparaison que les terrains étaient manifestement sous-évalués.
M. Z expose en réplique que :
- le défaut de motivation de l’avis de la commission constitue une irrégularité de la procédure,
- les terrains faisant l’objet de réserve au POS ne peuvent être évalués au prix du marché comme l’a fait l’administration.
*
* * *
L’article R 60-3 du Livre des Procédures Fiscales dispose que l’avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’Administration des impôts.
L’obligation de motiver l’avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle dont l’omission est de nature à entraîner aux termes de l’article L 80CA du Livre des Procédures fiscales la décharge de l’ensemble des droits.
L’avis émis le 19 novembre 2001 par la commission départementale de conciliation indique : 'la commission après audition de M. Z et de Me Poppe, de M. Lecornet et de M. Tholliez émet l’avis, à l’unanimité, que la valeur vénale des parcelles de terrains référencées MS 326, 333, et 334 peuvent à partir des termes de comparaison examinés et des observations présentée être fixées pour les deux premières à 400 F le m² et pour le troisième à 200 F le m²',
Le renvoi aux termes de comparaison proposés par l’administration, sans que ces éléments soient joints à l’avis et aux observations des parties ne constitue pas une motivation et ne permet pas au contribuable de déterminer les éléments qui ont abouti à la valeur proposée, celle-ci étant sensiblement distincte des propositions de l’administration, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal a constaté le défaut de motivation de l’avis rendu le 19 novembre 2001 et a en conséquence, en application des dispositions de l’article L 80CA alinéa 2 du Livre des Procédures fiscales prononcer la décharge totale de l’imposition, sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner les autres moyens relevés par le Directeur des Services Fiscaux.
Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
M. Le Directeur des Services Fiscaux expose que les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne se trouvent pas à s’appliquer au contentieux fiscal, celui-ci étant en vertu des article L 207, R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales, sans représentation obligatoire.
Les articles L 207 et R 207-1 du Livre des Procédure Fiscales ne comportent aucune dérogation à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En l’espèce le contentieux supposant des connaissances juridiques approfondies justifie le recours au ministère d’avocat de sorte qu’il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Directeur des Services Fiscaux au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité de procédure faite en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y Z de sa demande d’indemnité de procédure faite en cause d’appel,
Condamne M. Le Directeur des Services Fiscaux en tous les dépens,
Autorise la SCP Deleforge Franchi, avoués associés, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
N. X B. ROUSSEL
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