Infirmation partielle 29 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2010, n° 03/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 03/01150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 décembre 2002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel WERL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RELAIS MONTAGNE VERTE c/ Syndicat de copropri MUHLBACH REP PAR SON SYNDIC SA ZIMMERMANN |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 365/10
Copie exécutoire à
XXX
XXX, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
Le 29 AVRIL 2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 03/01150
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
XXX
dont le siège social est XXX à XXX
représentée par son représentant légal,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à la Cour,
INTIMES et demandeurs :
1) Le Syndicat des copropriétaires LE MUHLBACH représenté par son SYNDIC SA ZIMMERMANN
dont le siège social est XXX à XXX
représenté par son représentant légal,
2) Monsieur J Z
XXX à XXX
3) Monsieur L A
XXX à XXX
4) Monsieur N O
XXX à XXX
5) Madame P B
XXX à XXX
6) Madame R D
XXX à XXX
Représentés par Mes HEICHELBECH, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. T U,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et M. T U greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
*****
*****
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI Relais de la Montagne Verte est propriétaire du lot n° 78 au sein de la copropriété le Muhlbach située à XXX, lot constitué par un local commercial dans lequel est exploitée une boulangerie-pâtisserie qui a remplacé une ancienne station- service.
Le syndicat des copropriétaires et cinq copropriétaires se plaignant de nuisances sonores et olfactives, ont fait citer la SCI Relais de la Montagne Verte et M. V C, gérant de la société exploitant la boulangerie, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner, sous astreinte, l’arrêt de l’exploitation de 22 h 00 à 6 h 00 ainsi que le dimanche et les jours fériés ainsi que la suppression des nuisances sonores et olfactives. Le syndicat sollicitait en outre une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et chacun des copropriétaires demandeurs une somme de 5.000 €.
Par jugement en date du 17 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la demande irrecevable en tant que dirigée contre M. V C, a débouté les demandeurs de leur demande d’arrêt de l’exploitation, a condamné la SCI Relais de la Montagne Verte à faire cesser toutes nuisances olfactives et sonores dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, a débouté les copropriétaires de leur demande d’indemnisation et a condamné la SCI Relais de la Montagne Verte à payer au syndicat des copropriétaires le Muhlbach la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a tout d’abord constaté que la demande était irrecevable en tant que dirigée personnellement contre le gérant de la société exploitant la boulangerie.
Le tribunal a ensuite relevé que les dispositions du règlement de copropriété concernant la station-service ne sont pas applicables à la boulangerie, le règlement prévoyant qu’en cas d’arrêt de l’exploitation de la station service, il pourra être exercé dans les locaux toute autre activité commerciale préservant le caractère et le standing de l’immeuble, et que seront exclues toutes activités à forte émanation tant toxique ou odorante, que corrosive, au niveau sonore élevé ou bien génératrices de choc ou de trépidations.
Le premier juge en a déduit qu’étaient exclues les activités générant de fortes émanations odorantes et/ou un niveau sonore élevé s’apparentant à un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a considéré que preuve de ce trouble et du non respect du règlement de copropriété était rapportée par les constats d’huissier et attestations produites qui révélaient des bruits incessants à partir de 3 h 00 du matin, de très forte odeurs de levure, de pain brûlé, des odeurs nauséabondes en provenance du vide-ordures, nuisances dont se plaignent de nombreux copropriétaires. Le trouble anormal de voisinage étant en outre caractérisé par le caractère nocturne de l’activité de fabrication de pain.
Le tribunal a cependant estimé que l’arrêt de l’exploitation dans les conditions demandées par les demandeurs n’était pas approprié et n’était exigé ni par le règlement de copropriété ni par les dispositions réglementaires en vigueur, qu’en revanche la SCI Relais de la Montagne Verte devait être condamnée à supprimer les nuisances.
S’agissant du préjudice, le tribunal a considéré que les copropriétaires demandeurs ne justifiaient pas d’un préjudice individuel distinct de celui subi par l’ensemble des copropriétaires dont le syndicat demande indemnisation.
La SCI Relais de la Montagne Verte a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2003, le syndicat des copropriétaires le Muhlbach a relevé appel incident.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2003, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. AA AB aux fins de vérifier si les installations de la boulangerie sont conformes à la législation en vigueur et si l’activité génère les nuisances dénoncées, dans l’affirmative, de les quantifier et de préconiser les remèdes à apporter.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2009.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2009, la SCI Relais de la Montagne Verte demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de condamner in solidum les demandeurs à lui rembourser la somme de 30.591,29 €. Subsidiairement, elle demande à la cour de constater qu’elle a effectué l’ensemble des travaux nécessaires préconisés par l’expert et sollicite une indemnité de procédure de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que le premier juge a retenu l’existence de nuisances sonores en se fondant sur des éléments d’appréciation purement subjectifs alors que, ni le service d’hygiène et de santé de la Ville de Strasbourg qui a effectué des mesures en 1999, ni l’expert, qui s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. Y n’ont mis en évidence de dépassements des niveaux d’émergence réglementaires.
Elle souligne que si l’expert a relevé que certains bruits peuvent avoir été perçus par les copropriétaires du fait notamment de l’inattention du personnel ou d’une insuffisance de vigilance quant à l’entretien de certains équipements, ces bruits ne sauraient en aucun cas constituer des nuisances sonores anormales et qu’il y a été remédié, ainsi que l’expert l’a constaté.
S’agissant des nuisances olfactives, l’expert n’a pas relevé d’odeurs désagréables ou nauséabondes, seules étant perçues les odeurs de cuisson du pain et des viennoiseries, nuisances auxquelles il a été remédié par l’installation d’une extraction-ventilation d’air avec conduit extérieur qui a été avalisée par l’expert. Elle souligne que les travaux ont pris du retard car ils ont été interrompus sans motif à la demande des copropriétaires.
La SCI Relais de la Montagne Verte soutient par conséquent que la demande était mal fondée, voire abusive dès l’origine, dans la mesure où les nuisances sonores ou olfactives ayant pu être générées par l’activité de l’exploitant ne présentaient pas le caractère d’un trouble anormal et qu’il a simplement été apporté des améliorations en cours d’expertise. Elle soutient que les dépenses ont été engagées sur préconisations de l’expert, avant même que celui-ci ait préalablement caractérisé les prétendues nuisances sonores ou olfactives qui devaient s’avérer inexistantes et que les demandeurs devront donc être condamnés à lui rembourser les sommes exposées.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2009, Messieurs Z, A, O et Mesdames B, D concluent à l’irrecevabilité de l’appel dirigés contre eux pour défaut de succombance et sollicite condamnation de la SCI Relais de la Montagne Verte au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € à chacun d’eux.
Par ces mêmes conclusions, le syndicat des copropriétaires le Muhlbach conclut également à l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre, en tous cas au rejet et demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, qu’il porte sur appel incident à 30.000 €. Il sollicite également une indemnité de procédure de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient que l’appel est irrecevable en ce qu’il porte sur l’obligation de faire puisque la SCI Relais de la Montagne Verte a obtenu une expertise à hauteur de cour et qu’elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert, cette exécution du jugement valant renonciation à l’appel.
Il soutient que l’appelante ne peut nier que les nuisances ont existé alors qu’elle en a reconnu la réalité pour y avoir porté remède en cours d’expertise et que la cour, saisie d’une procédure de liquidation de l’astreinte, a par arrêt du 18 décembre 2006, retenu comme établies 13 infractions sur la période du 22 mars au 27 août 2003.
Le syndicat reconnaît que les nuisances ont cessé depuis mars 2009 mais estime que le montant des dommages et intérêts alloué en réparation du préjudice subi depuis 1998 est insuffisant.
Il rappelle que l’immeuble à une vocation principale d’habitation, que le règlement de copropriété interdit de troubler la tranquillité des occupants et apporte des limitations s’agissant de la nature des activités commerciales pouvant être exercées. Il souligne que lors de son installation M. C avait indiqué qu’il n’y aurait pas de travail de nuit ni de nuisances olfactives du fait de l’utilisation d’un four équipé d’un condenseur vapeur.
Or dès le début de l’exploitation les copropriétaires se sont plaints du bruit des chariots, compresseurs et pétrins, ce qui a d’ailleurs conduit le service d’hygiène de la ville de Strasbourg à demander dès 1999, que soient prises des mesures pour améliorer la situation. Il devait par la suite être constaté que le local de boulangerie n’était pas équipé d’un système d’extraction conforme aux règles de l’art, de sorte que les odeurs s’évacuaient par les fenêtres et la cage d’escalier.
Le syndicat soutient que le tribunal s’est fondé sur des constations objectives résultant de constats d’huissier et de 26 attestations et que même en l’absence d’infractions caractérisées à la réglementation, un trouble peut exister dont la réalité est démontrée par les nombreux travaux qui ont du être réalisés en cours d’expertise pour y remédier.
Le syndicat conteste enfin avoir fait obstacle à la réalisation des travaux soulignant que la SCI Relais de la Montagne Verte a attendu près de deux ans pour commander les travaux de ventilation qui avaient pourtant été autorisés par une assemblée générale du 10 octobre 2006, que des difficultés sont apparues du fait que les travaux commandés n’étaient pas conformes à ceux autorisés, mais que l’arrêt des travaux n’a jamais été demandé par la copropriété.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2010.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
S’agissant de l’appel dirigé contre Messieurs Z, A, O et Mesdames B et D, l’appelante objecte à juste titre que leur demande, ne tendait pas seulement à l’octroi de dommages et intérêts à titre individuel mais aussi à voir ordonner la cessation des nuisances, demande qui a été accueillie par le premier juge. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Il ne peut par ailleurs être déduit aucun acquiescement au jugement de la part de la SCI Relais de la Montagne Verte du fait qu’elle ait procédé à l’exécution du jugement qui était assorti de l’exécution provisoire. Son appel est donc recevable
Sur les nuisances sonores
Ainsi que l’a relevé le premier juge le règlement de copropriété autorise l’exercice dans les locaux, dans lesquels étaient au départ exploitée une station service, toute autre activité commerciale préservant le caractère et le standing de l’immeuble, à l’exclusion de toutes activités à forte émanation tant toxique ou odorante, que corrosive, au niveau sonore élevé ou bien génératrices de chocs ou de trépidations.
Il s’ensuit que les activités exclues sont celles qui génèrent une forte gêne olfactive ou sonore s’apparentant à un trouble anormal de voisinage et il appartient donc aux demandeurs qui invoquent à l’appui de leur demande à la fois la violation du règlement de copropriété et le trouble anormal de voisinage, d’établir que l’activité de la boulangerie génère des nuisances olfactives ou sonores d’une intensité telle, qu’elles excédent les inconvénients normaux de voisinage.
La SCI Relais de la Montagne Verte critique à juste titre la méthode utilisée par l’expert qui a d’emblée préconisé différents travaux de nature à supprimer ou réduire les sources potentielles de bruits gênants sans avoir au préalable procédé à un constat objectif de ces nuisances, considérant note 1 page 3 'que les nuisances soient aujourd’hui, vérifiées ou non, il est certainement possible de faire mieux’ et n’ayant fait procéder à des mesures acoustiques que trois années après le début des opérations d’expertise sur demande expresse du conseiller de la mise en état. Il ne peut, dans ces conditions être déduit du fait que la SCI Relais de la Montagne Verte ait accepté de réaliser les travaux préconisés par l’expert et ce, alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire et d’une astreinte, aucune reconnaissance expresse de la réalité des nuisances.
De même, c’est de manière inopérante que le syndicat intimé invoque les décisions rendues par le juge de l’exécution et la cour de céans en matière de liquidation de l’astreinte, aucune autorité de chose jugée ne pouvant être tirée de ces décisions, dont l’objet était limité à la constatation d’infractions aux obligations mises à la charge de l’appelante par le jugement, sans porter d’appréciation sur le bien fondé de ces obligations et la nature du trouble.
En cours d’expertise des mesure acoustiques ont été réalisées par un sapiteur, M. Y, dans l’appartement situé au dessus de la boulangerie. Ces mesures qui ont été effectuées à l’insu du boulanger, sur une durée de quatre jours et quatre nuits du vendredi 26 au mardi 30 octobre 2007, n’ont mis en évidence aucun dépassement des niveaux d’émergence réglementairement admis, M. Y ayant précisé que les valeurs relevées sont celles d’une zone acoustiquement calme.
Il convient de constater avec l’appelante que les résultats de ces mesures, qui ont étaient effectuées après que différents travaux d’insonorisation des locaux et équipements aient été réalisés, sont néanmoins conformes aux résultats des mesures réalisées en septembre 1999 par le service hygiène et santé de la ville de Strasbourg, qui concluait 'le fonctionnement de cet atelier respecte les critères d’émergence du décret du 18 avril 1995. Il n’y a par conséquent pas de potentialité de gêne.'
Suite à ce rapport, le service d’hygiène et de santé de la ville de Strasbourg, constatait dans un courrier du 4 octobre 1999, que sans être en contradiction avec la réglementation en vigueur, l’activité de la boulangerie restait audible et invitait l’exploitant à indiquer les mesures prises afin de réduire le bruit provenant du pétrin et des roues des chariots. Sur ce point, il échet de relever que dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire une étude acoustique prévisionnelle avait été demandée, laquelle a été réalisée en février 1999 par la société AFITEST qui préconisait différentes mesures dont la désolidarisation de certains éléments d’équipement par l’intermédiaire de plots élastiques et l’équipement des chariots avec des roues et protections caoutchouc. Invité à se prononcer sur le respect de ces préconisations, l’expert répondait par l’affirmative sauf en ce qui concerne les groupes de froid qui n’ont pas tous été montés sur plots élastiques.
En cours d’expertise, le déplacement des groupes de froid incriminés dans une pièce insonorisée a été décidée par l’exploitant. L’expert indique en page 27 de son rapport que cette solution devrait supprimer tout risque de nuisance sonore, soulignant cependant que les constatations du sapiteur, M. Y ont été faites, 'dès avant ce qui a été retenu pour les groupes de froid'.
Analysant les doléances des copropriétaires l’expert s’interrogeait sur la réalité de certaines d’entre elles, la propagation de certains des bruits invoqués jusqu’au deuxième étage lui semblant peu probable, et retenait trois sources de bruit pouvant potentiellement être considérées comme perceptibles : l’inattention du personnel (niveau sonore de la radio, bruits de conversations), une insuffisance de vigilance par rapport à l’entretien du matériel (joints des portes, roues des chariots, tapis de roulement), ainsi que certains points de l’installation susceptibles d’être adaptés (désolidarisation des groupes de froid, raccordement souple du four, protection contre les coups sur les tuyaux de chauffage).
Il convient cependant de constater que l’expert considère qu’il s’agit de bruits potentiellement perceptibles et précise en page 37 de son rapport que le niveau de bruit mesuré est au-dessous de ce que la réglementation qualifie de nuisances sonores et ajoute en page 39 que les mesures préconisées sont destinées à remédier à toute source de gêne potentielle et à éliminer toute gêne résiduelle.
Il ne résulte par conséquent pas des constats faits par l’expert, la preuve suffisante de ce que l’intensité de ces bruits résiduels excéderait les inconvénients normaux de voisinage ou caractériserait un tapage nocturne prohibé par le règlement de copropriété. Cette preuve n’est pas davantage rapportée par les témoignages et constats d’huissier produits qui font état de bruits mais sont peu explicites sur la nature, la fréquence et l’intensité desdits bruits.
Les mesures effectuées en 1999 comme en 2007 n’ayant mis en évidence aucune non conformité de l’installation à la réglementation en matières de nuisances sonores et les autres éléments versés au dossier ne permettant pas de caractériser l’existence d’une gêne sonore constitutive d’un trouble anormal de voisinage avant même la réalisation des travaux destinés selon l’expert, non pas à remédier à un trouble avéré mais à supprimer les sources potentielles de gêne résiduelle, le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage de ce chef.
Sur les nuisances olfactives
Sur ce point l’expert a constaté dès la première réunion d’expertise, l’absence de ventilation adéquate des locaux, soulignant que le condenseur mis en place est adapté aux blanchisseries mais non aux boulangeries car ne résistant pas à l’acidité des levures et de ce fait inefficace pour arrêter les odeurs, obligeant le boulanger à ouvrir les fenêtres des locaux de fabrication, favorisant ainsi la propagation des odeurs dans les communs.
Il ressort du courrier du Service d’hygiène et de santé de la ville de Strasbourg en date du 4 octobre 1999, que des nuisances olfactives avaient été constatées par un agent de ce service et qu’il était pris acte de l’engagement de M. C de prendre toutes précautions de nature à réduire cette gêne et notamment de travailler toutes fenêtres fermées. Or ainsi que cela a été relevé ci-dessus, l’absence de ventilation adéquate faisait obstacle au respect de cet engagement.
Il convient de relever que de très nombreux témoins (occupants de l’immeuble, visiteurs, artisans y ayant effectué des travaux ou livreurs) signalent avoir constaté à plusieurs reprises des odeurs de pain brûlé se répandant dans la cage d’escalier ou lorsque les fenêtres sont ouvertes, odeurs qualifiées d’incommodantes par Mesdames AC AD et AE AF ainsi que par M. AA AG, de désagréables, persistantes et tenaces par Messieurs AH AI, AJ AK, AR-AS AT, AL AM, AN AO, Joseph B, Gilbert Wernert, AP AQ, J Z, nauséabonde par Mme AU-AV AW.
Il résulte par ailleurs d’un constat d’huissier dressé par Me E le 18 juillet 2001 entre 2h 35 et 4h 30 que lorsque l’on pénètre dans l’immeuble, on est assailli par les odeurs qui se répandent dans la cage d’escalier, odeurs qui deviennent de plus en plus fortes pendant la durée du constat.
Des constats similaires étaient effectués les 22 mars, 16 avril et 15 mai 2003, l’huissier de justice signalant de très fortes odeurs.
Le constat d’huissier ainsi que différents témoignages démontrent que ces odeurs se propagent au cours de la nuit, constats faits à 0h 40 par M. F et M. Z, 5h par Mme G, 2 h par M. H, 4h par Melle I.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qui sont confortés par le fait que les locaux n’étaient pas équipés d’un système de ventilation adapté, que les odeurs qui se répandent dans les parties communes de l’immeuble, dès l’aube, sont, par leur intensité, leur nature, leur, durée, leur persistance et leur caractère nocturne, constitutives d’un trouble anormal de voisinage de sorte que le jugement querellé devra être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Relais de la Montagne Verte à mettre fin à ce trouble.
Sur l’indemnisation du préjudice
Seules les nuisances olfactives étant retenues, le syndicat des copropriétaires le Muhlbach ne peut prétendre à indemnisation que de ce seul chef.
Sur ce point, il convient de souligner que les différentes solutions envisagées pour l’amélioration du système de ventilation supposaient un accord préalable de la copropriété. Dès 2002, a été envisagée l’utilisation de l’ancienne gaine de vide-ordure, le syndicat ayant proposé une location de cette gaine. Cette solution a été privilégiée jusqu’au début de l’année 2006 et a donné lieu à l’établissement de plusieurs devis. La question été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 octobre 2004 dont le procès-verbal n’est pas versé aux débats, toutefois il est établi que le 25 janvier 2005 le conseil syndical autorisait cette installation sous réserve que le conduit soit étanche. Une vérification de l’état du conduit était effectuée en juin 2005 et l’étanchéité s’avérait défectueuse. La SCI Relais de la Montagne Verte proposait alors de nouveaux devis afin de pallier ce défaut d’étanchéité jusqu’à ce que le 7 avril 2006 l’expert exclut formellement les solutions proposées. L’hypothèse de la création d’un conduit en façade arrière était proposée par l’expert début 2006. Le syndicat des copropriétaires le Muhlbach acceptait alors d’envisager la solution proposée qui devait donner lieu à l’établissement de nouveaux devis. L’autorisation d’effectuer les travaux, sous certaines réserves, était donnée par assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2006. L’entreprise initialement retenue n’ayant pu donner suite, une autre entreprise a été contactée. La commande a été passée par l’appelante le 14 décembre 2006. Un désaccord est toutefois survenu avec le syndicat concernant la forme de la gaine devant être mise en place. Les travaux devaient finalement débuter le 12 juin 2008, après que la SCI Relais de la Montagne Verte ait formulé plusieurs demandes de démarrage des travaux entre novembre 2007 et avril 2008. Les travaux ont cependant été interrompus dès le 18 juin 2008, après une visite du syndic et de certains copropriétaires. Les circonstances exactes de cette interruption n’ont toutefois pu être précisément déterminées par l’expert, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité. Les travaux n’ont alors repris qu’à la fin de l’année 2008 pour être achevés en mai 2009.
Il s’évince de cette chronologie que le retard avec lequel les travaux ont été réalisés n’est pas exclusivement imputable à la SCI Relais de la Montagne Verte qui, dès le départ, a recherché les solutions techniques susceptibles d’être mises en oeuvre et a passé commande des travaux dès obtention de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, mais qui s’est heurtée notamment à des atermoiements de la copropriété.
En considération de ces éléments et de la nature du préjudice subi, celui-ci sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5000 €.
Sur la demande reconventionnelle
La SCI Relais de la Montagne Verte sollicite remboursement des sommes investies par elle pour adapter ses installations. Cette demande ne peut toutefois prospérer, les seules factures produites étant relatives aux travaux de modification du système de ventilation destinés à remédier aux nuisances avérées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En considération de la solution du litige, les dépens d’appel, y inclus les frais d’expertise seront partagés par moitié. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel principal recevable ;
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel incident ;
DÉCLARE l’appel principal partiellement bien fondé et l’appel incident mal fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 en ce qu’il a condamné la SCI Relais de la Montagne Verte, sous astreinte, à faire cesser toutes nuisances sonores, et en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires le Muhlbach ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires le Muhlbach et les copropriétaires demandeurs de leur demande relative aux nuisances sonores ;
CONDAMNE la SCI Relais de la Montagne Verte à payer au syndicat des copropriétaires le Muhlbach la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les nuisances olfactives ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE la SCI Relais de la Montagne Verte de sa demande reconventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens d’appel y inclus les frais d’expertise ;
CONDAMNE chacune des parties à les supporter par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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