Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2009, n° 08/00516
TGI 20 décembre 2007
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TGI Tours 20 décembre 2007
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CA Orléans
Infirmation partielle 23 mars 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que la garantie de l'assureur ne peut être recherchée pour le remboursement des sommes versées en cas d'inexécution de la prestation, mais uniquement pour réparer le préjudice causé par une mauvaise exécution.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a estimé que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur, mais que la demande de remboursement ne peut être fondée sur la non-exécution de la prestation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'est pas responsable du remboursement des sommes versées pour une prestation non exécutée, et que les demandes de dommages et intérêts ne peuvent être fondées sur cette base.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 23 mars 2009, n° 08/00516
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 08/00516
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 20 décembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-512 du 14 juin 2001
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2009, n° 08/00516