Infirmation partielle 23 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 mars 2009, n° 08/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/00516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 20 décembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
23/03/2009
ARRÊT du : 23 MARS 2009
N° :
N° RG : 08/00516
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Décembre 2007
APPELANTE :
Madame A B
XXX
XXX
XXX
Aide juridictionnelle Totale numéro 08/982 du 21/02/2008
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Christine TAYORO, du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
La Compagnie X
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL ARGUMENTS, du barreau de TOURS
Monsieur C D
pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SARL LASNEAU D
XXX
XXX
DEFAILLANT
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 11 Février 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 janvier 2009
Lors des débats, à l’audience publique du 03 FEVRIER 2009, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nathalie FABRE, Greffier lors des débats .
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 MARS 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 29 mars 2001, A B a commandé à la S.A.R.L. LASNEAU-D, assurée auprès de la société X PARIS VAL DE LOIRE, la fabrication et la livraison d’une roulotte et a versé à cette occasion un acompte de 3.879,83 €.
La S.A.R.L. LASNEAU-D a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2001.
N’ayant pas été livrée de sa commande, A B a déclaré sa créance au passif de cette liquidation le 7 décembre 2001, puis, ayant été informée par le liquidateur que le véhicule commandé aurait été volé, elle a successivement déposé, entre les mains du Doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de TOURS, deux plaintes, l’une pour vol, clôturée le 28 mai 2004 par une ordonnance de non-lieu, l’autre pour escroquerie, clôturée le 4 septembre 2006 par une ordonnance de refus d’informer, à raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux faits dénoncés.
C’est dans ces conditions que, par actes des 5 décembre 2006 et 13 février 2007, A B a saisi le tribunal de grande instance de TOURS, pour voir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, solidairement condamner la compagnie X et C D, représentant la S.A.R.L. LASNEAU-D, à lui rembourser la somme de 3.879,83 €.
Par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie X et de C D, a condamné A B à payer à la compagnie d’assurances une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
A B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions du 11 juin 2008, elle en sollicite la réformation et demande à la Cour, statuant à nouveau, de condamner C D et la compagnie X, solidairement, à lui payer la somme de 3.879,83 €, en remboursement de l’acompte versé, ainsi que celle de 700 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 638,16 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle requiert, enfin, condamnation des intimés aux dépens.
A B fait valoir que, dans le cadre de son audition par les services de police, C D a reconnu que la roulotte qu’elle avait commandée n’avait pas été construite, bien que l’acompte perçu ait été passé en comptabilité.
Elle allègue que le délai de prescription de deux ans édicté par l’article L 114-1 du code des assurances a été interrompu par la plainte pour vol qu’elle a déposée, puis par sa plainte pour escroquerie, peu important l’issue de la plainte, que ce n’est qu’à compter du 4 septembre 2006, date à laquelle le magistrat saisi a rendu une ordonnance de refus d’informer, que le délai de prescription a pu courir et que, en tout état de cause, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 38 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001, en vertu desquelles c’est à compter du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, soit du 22 mars 2006, que doit se computer le délai de deux ans, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation.
Elle soutient quelle a fait assigner C D, en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LASNEAU-D, que, à ce titre, l’intéressé avait qualité pour représenter la société durant toute la période de liquidation et que l’action dirigée à son encontre est donc également recevable.
A B allègue que la preuve de sa commande est rapportée, puisque C D a reconnu lui-même que la roulotte n’avait pas été construite, que la compagnie X a été destinataire de la déclaration de sinistre que lui a adressée le liquidateur de la société et dont elle a accusé réception le 20 novembre 2001, que le rejet de ses deux plaintes pénales n’empêche pas qu’elle puisse rechercher la responsabilité civile de C D, que la compagnie X ne peut refuser sa garantie en arguant d’une fausse déclaration de son assuré, puisque ce dernier n’a jamais fait état de vol en ce qui la concerne, que la déchéance de garantie pour absence de déclaration de sinistre dans le délai prescrit est inopposable à la victime et que la compagnie d’assurance doit sa garantie pour tout sinistre intervenu pendant la période couverte par la police, même s’il n’a été porté à sa connaissance qu’après expiration de cette période.
Suivant conclusions du 23 juillet 2008, la compagnie X PARIS VAL DE LOIRE sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de A B à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’une déclaration de sinistre mettant en jeu sa garantie au titre de l’assurance responsabilité civile de la S.A.R.L. LASNEAU-D, que l’action de A B à son égard est prescrite en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, que l’ordonnance de non-lieu rendue le 28 mai 2004 sur la plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l’appelante est devenue définitive le 9 mai 2004, que la seconde plainte déposée par l’intéressée, qui s’est soldée par une ordonnance de refus d’informer, n’était pas suspensive de prescription, que plus de deux ans se sont écoulés depuis la fin de l’instruction sans qu’elle ait été saisie d’une quelconque demande et que toute réclamation aurait dû, en tout état de cause, être formulée pendant la période de validité du contrat, ou, au plus tard, dans les douze mois suivant la cessation de ses effets, soit au plus tard le 30 septembre 2002, alors que l’assignation ne lui a été délivrée que le 5 décembre 2006, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré A B irrecevable en ses demandes à son égard.
La compagnie X fait valoir, à titre très subsidiaire, que A B ne justifie pas du sort réservé à sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que l’assuré qui a fait une fausse déclaration subit une déchéance de garantie opposable, que l’objet de l’assurance responsabilité civile n’est pas de rembourser les sommes perçues, mais de réparer le préjudice né du fait d’une mauvaise exécution de la prestation et que, en vertu de l’article 16 du contrat d’assurance, sa garantie est exclue pour les retards d’exécution ou l’inobservation des délais de livraison.
C D, assigné à comparaître par acte du 11 août 2008 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avoué.
Au cours de son délibéré, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application à l’action directe exercée par A B à l’encontre de l’assureur de la S.A.R.L. LASNEAU-D de la prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du code civil.
Suivant note du 5 mars 2005, dont copie a été adressée au conseil de la partie adverse, A B a répondu que la prescription biennale n’était pas applicable à l’action directe de la victime contre l’assureur, celle-ci restant soumise à a prescription de droit commun.
Par note du 10 mars 2009, transmise dans les mêmes conditions, la compagnie X a indiqué que, même si la prescription ne pouvait jouer, il n’en demeurait pas moins que la garantie était sans objet, dans la mesure où la caravane n’avait pas été fabriquée.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de A B :
1°) à l’égard de C D :
Attendu que, nonobstant le défaut de constitution d’avoué de l’intéressé, la Cour doit vérifier si les demandes dirigées à son encontre sont recevables, régulières et bien fondées ;
Attendu que les écritures de A B sont d’une relative confusion, puisqu’elle soutient, dans ses conclusions devant la Cour du 11 juin 2008 (page 5), que C D a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LASNEAU-D, à l’effet exclusif d’exercer les droits du débiteur durant la période de liquidation judiciaire, alors que, dans le même temps, elle a fait délivrer à celui-ci assignation à comparaître devant la Cour, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de la S.A.R.L. LASNEAU-D ;
Attendu, en tout état de cause, que C D, bien que désigné en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. LASNEAU-D par décision du 5 février 2003, n’a aucune qualité pour représenter la société dans le cadre de la présente instance, les pouvoirs à lui conférés excluant expressément les droits visés à l’article L 622-9 du code de commerce, ce qui interdit à l’intéressé de défendre à une action en justice à caractère patrimonial exercée contre le débiteur, ce pouvoir appartenant au seul liquidateur judiciaire, en l’occurrence maître Y ;
Que l’action exercée à l’encontre de C D, pris en qualité de représentant de la S.A.R.L. LASNEAU-D, est donc irrecevable ;
Attendu que, en tant qu’elle serait dirigée contre C D, personnellement, l’action se trouverait également irrecevable, A B, créancière de la société en liquidation, ne justifiant d’aucune décision rendue dans le cadre de la procédure collective, qui l’autoriserait à poursuivre en recouvrement de sa créance l’ancien dirigeant de la société ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré A B irrecevable en ses demandes à l’encontre de C D ;
2°) à l’égard de la compagnie X PARIS VAL DE LOIRE :
Attendu que A B, qui agit sur le fondement de l’article 1147 du code civil, exerce l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, conformément aux dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances ;
Que cette action trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit propre de la victime à réparation du préjudice dont l’assuré est reconnu responsable et reste soumise à la prescription de droit commun ;
Qu’il s’ensuit que la prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à une telle action ;
Que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’action dirigée contre la compagnie X PARIS VAL DE LOIRE :
Attendu qu’il n’est, en l’état, justifié de déclaration de sinistre qu’au titre du prétendu vol de la roulotte (cf. fax du 19 novembre 2001 adressé par maître Z, mandataire judiciaire, à la compagnie X, relatif à la 'déclaration de sinistre 'vol’ de la S.A.R.L. LASNEAU-D') ;
Que la garantie de la compagnie d’assurance ne peut être recherchée au titre du vol, puisqu’il est établi et reconnu que la roulotte commandée par A B n’a pas été volée, mais qu’elle n’a, en réalité, jamais été construite par la S.A.R.L. LASNEAU-D ;
Attendu que la garantie de la compagnie X ne peut davantage être recherchée par A B au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’assurée, celle-ci ayant pour objet de réparer le préjudice éventuellement causé aux tiers du fait d’une mauvaise exécution de la prestation commandée, non de rembourser les sommes versées en cas d’inexécution de cette prestation, la garantie de l’assureur étant même expressément exclue, en vertu de l’article 16 du contrat, pour les retards d’exécution et pour l’inobservation des délais de livraison ;
Que le remboursement des sommes versées, sans contrepartie, par A B ne peut être recherché que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LASNEAU-D, à laquelle l’intéressée a d’ailleurs déclaré sa créance, étant observé, au demeurant, qu’elle ne justifie pas du sort qui a été réservé, à ce jour, à sa déclaration ;
Que A B doit, par conséquent, être déboutée de ses demandes à l’encontre de la compagnie X ;
Attendu que A B, qui succombe, supportera les dépens ;
Que l’équité ne commande, toutefois, pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré A B irrecevable en ses demandes à l’encontre de C D,
L’INFIRME pour le surplus et, STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevables, mais non fondées, les demandes formées par A B à l’encontre de la compagnie X PARIS VAL DE LOIRE, et L’EN DÉBOUTE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A B aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Nathalie FABRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kazakhstan ·
- Pari ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Avoué ·
- Service ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel
- Veuve ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Offre de crédit ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Rétablissement personnel ·
- Successions ·
- Emprunt
- Agence ·
- Licenciement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Gestion ·
- Client ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Dol ·
- Vente ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur
- Reportage ·
- Canal ·
- Formation ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Interview ·
- Instance
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Préjudice ·
- Tribunal d'instance ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Consorts ·
- Registre ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Résumé ·
- Polynésie française
- Véhicule ·
- Donations ·
- Anniversaire ·
- Usage ·
- Argent ·
- Divorce ·
- Emprunt ·
- Fortune ·
- Avoué ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Non conformité ·
- Condamnation ·
- Siège ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Service ·
- Parcelle ·
- Hypothèque légale ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Livre
- Contrats ·
- Préavis ·
- Spécialité ·
- Appel d'offres ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Communication ·
- Droits d'auteur ·
- Durée
- Facture ·
- Bulletin de souscription ·
- Communication électronique ·
- Tarifs ·
- Prescription ·
- Opérateur ·
- Condition ·
- Courriel ·
- Service ·
- Poste
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-512 du 14 juin 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.