Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 octobre 2014, n° 13/01718
TI 11 janvier 2013
>
CA Versailles
Infirmation 27 octobre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-conformité des appels de charges

    La cour a constaté que le syndicat des copropriétaires a légitimement calculé les charges dues par l'appelante en fonction de l'ensemble de ses millièmes, tant en parties privatives que communes.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que la situation financière de l'appelante ne justifiait pas l'octroi de délais de paiement, compte tenu de l'impact de sa dette sur le fonctionnement de la copropriété.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'appelante

    La cour a jugé que le syndicat ne prouve pas l'existence d'un comportement fautif de l'appelante entraînant un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Créance justifiée

    La cour a confirmé que le syndicat a correctement justifié la créance relative aux charges de copropriété, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelante à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 27 oct. 2014, n° 13/01718
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01718
Décision précédente : Tribunal d'instance, 11 janvier 2013, N° 11-11-000133
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 octobre 2014, n° 13/01718