Infirmation 19 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mars 2013, n° 11/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 septembre 2011, N° 08/01247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Parties : | SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( ERDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2013
R.G. N° 11/03533
AFFAIRE :
C X
C/
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Y)
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Z)
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES – CNIEG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 08/01247
Copies exécutoires délivrées à :
C X
Me Jean-Louis LEROY
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES – CNIEG
Copies certifiées conformes délivrées à :
A B
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Y)
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Z)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de M. A B, délégué syndical ouvrier
APPELANT
****************
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Y)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (Z)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES – CNIEG
XXX
XXX
Non comparante – Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X a été engagé par EDF à compter du 1er juillet 1977 en qualité d’employé qualifié, et occupait en dernier lieu les fonctions de chargé d’affaires juridiques, dans le groupe fonctionnel (GF) 9 des agents de maîtrise. Il a cessé son activité depuis le 1er septembre 2008.
Le 18 avril 2008, Monsieur X avait saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE en vue d’obtenir sa mise en inactivité immédiate, fondée sur sa qualité de père de trois enfants.
Par jugement du 9 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de NANTERRE a rejeté les demandes de Monsieur X et laissé les dépens à sa charge.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur X contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur X demande à la cour de :
— CONDAMNER les employeurs pour trouble manifestement illicite au droit communautaire, à la jurisprudence sur la discrimination de rémunération liée au sexe, à l’accord RSE d’EDF et de GDF SUEZ, au frein à la mobilité des salariés exigée par le traité de la communauté européenne,
— CONSTATER que l’employeur a exécuté la mise en inactivité anticipée au 1er septembre 2008 pour une demande de décembre 2005,
— CONDAMNER l’employeur pour défaut d’information sur la sauvegarde du droit à pension professionnelle différé selon les directives européennes 98/49/CE et 2003/41/CE,
— DIRE et JUGER que le décret du 27 juin 2008 est contraire au droit communautaire et à la loi française du 27 mai 2008 sur la discrimination et qu’il y a lieu de ne pas faire application des textes sur la référence au dernier salaire détenu pendant au moins 6 mois pour la transmission à la CNIEG de l’élément de salaire servant de base de calcul de la pension, et de réparer le préjudice résultant de la discrimination,
— CONDAMNER l’employeur à faire rectifier le dernier salaire, GF 9 NR 160 Echelon 10, qui sert de base au calcul de la pension auprès de la CNIEG sous astreinte,
— CONDAMNER l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 € au titre de l’article 1382 du code civil pour le préjudice moral et d’anxiété,
* 3.000 € au titre des articles 1147 et 1149 du code civil en raison du retard dans la mise en inactivité,
* 15.000 € pour la résistance manifestement abusive,
* 74.996,33 € pour la perte de chance de percevoir ses pensions de 2005 à 2008,
* 54.145 € pour travail obligatoire (quantum de 3.094 x 35 mois divisé par 2),
* 15.000 € pour préjudice moral au tire de la discrimination syndicale,
* 30.945,31 € pour le différentiel des salaires pour un reclassement en GF 9 NR 160 E 10,
* 15.718,13 € pour les pensions pour le différentiel des salaires pour un reclassement en GF,
* 15.000 € pour l’infraction à l’obligation générale de sécurité qui impose à I’employeur de protéger la santé des salariés contre le harcèlement de gestion et la discrimination médicale,
* 5.000 € pour non remise de la fiche ASSEDIC,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les employeurs à lui payer la somme de 45.000 € pour harcèlement discriminatoire et harcèlement de gestion de la branche des IEG,
— DÉCLARER le jugement opposable aux sociétés Y-Z et à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières,
en exposant essentiellement :
qu’il a été victime d’une discrimination au titre de son activité syndicale et de la maladie, ce qui a eu des répercussions sur son déroulement de carrière et par voie de conséquence sur sa rémunération et sur le montant de sa pension de vieillesse, avec cette précision que les conclusions écrites ont été modifiées oralement à l’audience sur le niveau de rémunération revendiqué qui devrait être fixé selon Monsieur X, au niveau de rémunération (NR) 185 ; que par ailleurs, en sa qualité de père de trois enfants, il pouvait prétendre à la cessation immédiate de son activité dès sa demande du 27 décembre 2005, à laquelle l’employeur n’a fait droit que le 1er septembre 2008, par suite de la décision rendant en référé le 9 juin 2008 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE, ce retard constituant une manifestation de harcèlement discriminatoire.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, les sociétés Y-Z demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2011,
— DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes,
— LE CONDAMNER aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en soutenant essentiellement:
que Monsieur X n’a pas subi de discrimination syndicale puisque l’entreprise a appliqué une note circulaire spécifique (dite PERS.245) qui règle l’avancement des agents exerçant des fonctions syndicales, et qu’en tous cas, à compter de 2003, l’avancement a été réglé conformément à la convention signée entre les parties le 18 mai 2004 ; qu’il ne remplissait pas les conditions de la mise en inactivité selon la PERS. 268, au titre de sa maladie, et qu’en tous cas, il était détaché permanent auprès de son organisation syndicale à compter du 1er août 2003 ; que par ailleurs, la demande au titre de la prétendue discrimination en raison du sexe est sans objet puisqu’il a été mis en inactivité depuis le 1er septembre 2008.
La Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il doit être précisé que les demandes présentées au titre de la double discrimination syndicale et médicale concernent la même période de temps, 1999-2001, Monsieur X soutenant qu’ayant été nommé au groupe de gestion des impayés du centre PARIS rive gauche d’EDF en avril 1998, il n’a pas obtenu, en raison de ses absences pour maladie et pour délégation syndicale, les augmentations auxquelles il pouvait prétendre, avec cette précision :
— qu’il a fait un infarctus le 4 juin 1998 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 1998, puis alterné des périodes de mi-temps thérapeutique (du 23 novembre 1998 au 14 septembre 1999) et de temps complet jusqu’au 13 janvier 2000, se trouvant à nouveau à mi-temps thérapeutique jusqu’au 12 janvier 2001 ;
— qu’il a exercé divers mandats syndicaux et électifs, depuis le 16 novembre 1998 (administrateur au conseil d’administration de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale PARIS SUD ; suppléant spécial à la commission secondaire du personnel en matière de discipline ; membre consultatif à la sous-commission mixte paritaire n°1 de la CMCAS, membre consultatif à la commission mixte à la production, à la sous-commission mixte paritaire n°1, au CLCCHSCT) et qu’à partir du 1er août 2003, il a été détaché permanent auprès de son organisation syndicale.
Les questions de la discrimination syndicale et/ou médicale doivent être examinées successivement.
S’agissant de la discrimination syndicale
En droit, le salarié qui s’estime victime d’une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination directe ou indirecte ; l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur X soutient que ses évaluations entre 1999 et 2001 sont vides d’appréciations, ses supérieurs visant uniquement ses absences et conteste la manière dont l’employeur a appliqué la note PERS. 245, sans respect des critères de comparaison objectifs imposés par cette note, et ayant reconnu l’impossibilité de trouver des 'comparants’ de son niveau de qualification à l’embauche.
En réponse, les sociétés Y-Z soutiennent qu’elles ont appliqué la note PERS. 245 qui a permis à Monsieur X d’obtenir quatre avancements sur la période 1999-2008, et que par ailleurs, il ne peut pas se prévaloir de la note CERH-A 10-029 du 28 juillet 2010 qui ne lui est pas applicable, concernant les agents de maîtrise EDF en 2009 et 2010, après sa mise en inactivité.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X était classé en avril 1998 au GF 8 maîtrise NR 10 et a bénéficié d’un avancement au choix en janvier 2002 le classant au GF 8 NR 11, puis en juillet 2003 le classant au GF 9 NR 12.
A compter du mois d’août 2003, il était affecté sur les effectifs détachés, et a été classé en janvier 2006 au GF 9 NR 125 jusqu’à sa mise en inactivité.
Par décision du 20 octobre 2008, Y l’informait de sa décision prise en application de la PERS. 245, de lui attribuer un avancement avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, le plaçant au NR 130.
Selon Monsieur X, il devait être classé au moment de sa mise en inactivité, au NR 160 (185 selon les prétentions orales développées à l’audience), ayant été privé d’un avancement d’échelon au 1er janvier 2000, qui devait le placer à cette date au NR 110, les autres avancements successifs se trouvant d’autant affectés par cette privation d’un NR.
S’agissant des dispositions internes applicables, il convient d’observer que la note CERH-A 10-029 du 28 juillet 2010, prise en application de l’accord d’entreprise du 8 octobre 2009, n’est pas applicable au cas d’espèce, l’article 5 de cet accord prévoyant expressément que le nouveau dispositif sera applicable pour les salariés exerçant des mandats représentatif et/ou syndical, à l’issue des prochaines élections professionnelles.
Il s’ensuit que la situation de Monsieur X doit être examinée au regard de la note circulaire PERS. 245.
La note PERS. 245, organisant les règles d’avancement pour les agents détachés, fixe une référence à l’ancienneté moyenne dans la fonction, de tous les agents de la même unité d’exploitation. Si l’ancienneté de l’agent, y compris celle résultant du détachement, est égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne des collègues promus, l’intéressé bénéficiera de l’avancement à l’échelon supérieur.
Il n’est pas contestable que les évaluations écrites des 22 mars 1999, 24 février 2000 et 26 février 2001 portent les mentions 'appréciation très difficile du fait de l’absentéïsme global de l’agent (maladie et syndicat)'.
Toutefois, ce défaut d’appréciation est sans portée du fait des garanties figurant dans la note PERS. 245 par référence à l’ancienneté moyenne dans la fonction, mises en oeuvre par Y.
Monsieur X ne produit pas d’éléments permettant de considérer que les conditions d’application de cette note étaient remplies dès le 1er janvier 2000, date à laquelle il estime caractérisée la discrimination, puisque, classé au GF 8 NR 10 en avril 1998, il a bénéficié d’un avancement en janvier 2002 au NR 11, puis en juillet 2003 au NR 12.
En application de la PERS. 245, Monsieur X qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans son unité au NR 10 au 1er janvier 2000, doit communiquer des éléments laissant supposer qu’il avait une ancienneté au moins égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne des autres agents de ce NR du Centre des impayés.
Il ne peut pas être reproché à Y de ne pas avoir établi un comparatif pour cette date alors qu’aucune demande n’a été présentée à ce moment par le salarié et alors que ni la PERS. 245 ni la note du 2 août 1968 précisant ses conditions d’application, ne rendent obligatoire l’instauration d’une liste d’homologues dès l’exercice des fonctions syndicales, liste qui en définitive ne devait être établie que si l’agent qui s’estimait empêché d’obtenir un avancement, en avait fait la demande.
En outre, à titre de comparaison, l’ancienneté moyenne des agents dans le NR 12 du Centre des impayés de PARIS rive gauche, s’établissait, au vu des lettres adressées à Monsieur X pour les années 2004 et 2005, à 3,54 ans pour l’année 2004 et 3,49 ans pour l’année 2005.
De même, il ressort des dispositions concernant la fixation de la rémunération de l’ensemble des agents EDF et notamment de l’accord collectif du 31 mars 1982, que le temps d’activité dans un NR place l’agent dans une situation prioritaire, en cas d’absence d’avancement pendant un délai de 7 ans, pour les agents des groupes supérieurs à 7. Par suite, l’ancienneté de moins de 2 ans dans son unité au NR 10 au 1er janvier 2000, puis de moins de 3 ans au 1er janvier 2001 n’apparaît pas suspecte.
Il sera relevé au surplus, que Monsieur X a bénéficié d’avancement sur 2 années consécutives en janvier 2002 et en juillet 2003 ; que la convention signée le 18 mai 2004 laisse apparaître que la question avait fait l’objet d’un accord entre les parties et que Monsieur X n’estimait pas devoir faire valoir à ce moment qu’il avait subi une discrimination du fait de ses activités syndicales, seule une lettre du 11 octobre 2005 ayant été adressée dans ce sens jusqu’à ce que la demande soit présentée pour la première fois en appel, et enfin qu’il a également bénéficié le 20 octobre 2008, d’un nouvel avancement avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, de sorte que la discrimination pour un motif syndical ne saurait être établie à l’encontre de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes liées à une prétendue discrimination syndicale qui n’apparaissent pas fondées.
S’agissant de la discrimination du fait de la maladie
Monsieur X présente ses demandes en application de l’article L.1133-3 du code du travail et soutient qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement du fait de la référence à sa maladie dans ses entretiens annuels d’évaluation.
Sur la période 1999-2001, il n’est pas invoqué d’incidences spécifiques du fait de ces entretiens d’évaluation, Monsieur X considérant que la discrimination syndicale était enchevêtrée à la discrimination médicale, ayant subi un retard dans son déroulement de carrière et ses avancements d’échelon.
Or, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il convient de relever que Monsieur X ne présente pas des éléments de fait laissant supposer que le déroulement de sa carrière ait été discriminatoire entre 1999 et 2001 au regard des dispositions résultant du statut des agents EDF.
Par ailleurs, Monsieur X a demandé le 9 juillet 2007 sa mutation pour raison de santé, en application de la circulaire PERS.268.
Il convient de rappeler qu’à compter du mois d’août 2003, Monsieur X se trouvait en position de détachement auprès de son organisation syndicale.
La circulaire PERS.268 organise la mutation de l’agent en cas d’inadaptation à l’emploi rendant impossible la tenue du poste. La demande est transmise par le médecin du travail au chef de l’unité d’exploitation.
EDF n’a pas répondu à la demande présentée le 9 juillet 2007, alors qu’en même temps, Monsieur X sollicitait sa mise en inactivité du fait de sa qualité de père de trois enfants, et saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de NANTERRE le 20 mars 2008, qui a fait droit à sa demande, rendant ainsi sans objet, la demande de mutation pour raison de santé, du fait de la cessation des fonctions au 1er septembre 2008.
Compte tenu de ces éléments, aucune discrimination au titre de la maladie n’apparaît caractérisée.
Les demandes présentées à ce titre doivent en conséquence être également rejetées.
S’agissant de la discrimination fondée sur sa qualité de père de famille
Par lettre recommandée du 27 décembre 2005, Monsieur X a sollicité l’application des dispositions du statut national des industries électriques, organisant les bonifications d’âge et de service au bénéfice des mères de trois enfants, en vue d’obtenir sa mise en inactivité immédiate. Sa demande a été rejetée par EDF par lettre du 27 mars 2006.
Monsieur X mis en inactivité depuis le 1er septembre 2008, en application de la décision du 9 juin 2008 du conseil de prud’hommes de NANTERRE statuant en référé, avait saisi la juridiction prud’homale pour statuer sur le fond, le 18 avril 2008, le conseil ayant rendu la décision du 9 septembre 2011 dont il a fait appel. Monsieur X sollicite devant la cour le paiement de dommages-intérêts à plusieurs titres, résistance manifestement abusive, inexécution d’une obligation de faire, travail forcé, harcèlement de gestion et discriminatoire, invoquant la discrimination homme-femme résultant des dispositions du statut, contraires au droit communautaire, et modifiées par le décret du 27 juin 2008.
En réponse, les sociétés Y-Z s’opposent à la demande au motif qu’elles ont appliqué les dispositions du statut qui ne prévoyaient l’avantage que pour les mères de famille, et qu’en tous cas, les demandes sont sans objet, Monsieur X ayant été placé en situation d’inactivité à compter du 1er septembre 2008.
Il n’est pas contestable que les sociétés Y-Z n’ont placé Monsieur X en cessation d’activité, que par suite de l’injonction prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui a fait une application étendue à un agent masculin, des anciennes dispositions de l’annexe n°3 du statut des agents EDF relatives aux bonifications d’âge et de service au bénéfice des mères de trois enfants.
Les demandes et moyens figurant dans les conclusions des parties, visant à écarter les dispositions du décret du 27 juin 2008 qui ont été arrêtées pour remplacer l’ancien statut, sont donc sans objet, ce texte n’ayant pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Les anciennes dispositions du statut étaient discriminatoires en ce qu’elles prévoyaient un avantage pour les mères de famille de trois enfants au moins, non prévu pour les pères de famille, et en ce sens contraires au principe d’égalité femme-homme.
En tous cas, les dispositions issues des 1er et 2e paragraphes de l’article 3 de l’annexe n°3 du statut et celles du c) du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d’EDF et de GDF, ont été déclarées illégales par le Conseil d’état, par arrêt du 7 juin 2006, au visa de l’article 141 du traité instituant la communauté européenne. Or, toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, s’impose au juge civil qui ne peut pas par conséquent faire application du texte déclaré illégal.
Il convient par suite de constater qu’en l’espèce, Monsieur X, qui avait été embauché à compter du 1er juillet 1977 et père de trois enfants, pouvait se prévaloir des avantages prévues par l’article 3 de l’annexe n°3 du statut, et sollicité le versement immédiat de sa pension, sans condition d’âge, dès lors qu’il comptait plus de quinze années de service.
Monsieur X justifie en outre qu’il a pris au cours de sa carrière, à plusieurs reprises, des temps partiel et un congé d’éducation parental pour élever ses enfants (un temps partiel d’un an à compter du 1er septembre 1984 ; un congé parental d’éducation de 6 mois à compter du 1er août 1989 et un temps partiel de trois mois à compter du 1er mai 1990).
Le refus opposé par les sociétés Y-Z lui a occasionné un retard dans la liquidation de sa pension, le contraignant à mettre en oeuvre des procédures pour faire valoir ses droits, et justifiant une indemnité que la cour évalue, faute de justificatifs particuliers versés aux débats par Monsieur X, à la somme de 3.000 euros.
En revanche, les autres demandes fondées sur le travail forcé ou le harcèlement, n’apparaissent pas justifiées en l’absence de pièces justificatives spécifiques, Monsieur X ayant la faculté de cesser son travail en saisissant la juridiction compétente dès 2006, les employeurs ayant par ailleurs estimé de bonne foi devoir faire une application des dispositions applicables depuis 1946, la question ayant fait l’objet de controverses devant les plus hautes juridictions françaises et européennes.
Par ailleurs, il convient de constater que ce retard n’a pas eu d’effet négatif sur la base de calcul de la pension versée par la CNIEG, qui s’est trouvée bonifiée par la poursuite de l’activité, aucun préjudice ne pouvant être invoqué de ce fait.
Au vu de ces éléments, le jugement du 9 septembre 2011 sera donc partiellement réformé.
Sur les demandes dirigées contre la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières
La Caisse ayant un rôle de mise à exécution de la décision prise par EDF, en matière des droits à pension, les demandes dirigées contre elle ne peuvent être accueillies, Monsieur X n’ayant pas au surplus saisi directement la Caisse aux fins d’obtenir la liquidation de sa pension, ayant toujours adressé ses demandes à son employeur.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre à la charge des sociétés Y-Z, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RÉFORME partiellement le jugement du 9 septembre 2011,
DIT que Monsieur X était en droit de prétendre à sa mise en inactivité par anticipation avec jouissance immédiate de sa pension, dès qu’il a présenté sa demande le 27 décembre 2005,
CONSTATE que le refus opposé par les sociétés Y-Z lui ont causé un préjudice du fait de son maintien en activité,
CONDAMNE les sociétés Y-Z à payer à Monsieur X une indemnité de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur les prétendues discriminations syndicales et médicales,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières,
CONDAMNE les sociétés Y-Z aux entiers dépens et à payer à Monsieur X une indemnité de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Argile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Fondation ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Injonction de payer ·
- Avenant ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Service ·
- Relation contractuelle
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prorogation ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Réalisation ·
- Indemnité ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Paiement
- Oeuvre ·
- Sculpture ·
- Artistes ·
- Acheteur ·
- Dol ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tirage ·
- Obligation d'information ·
- Code de déontologie
- Faute grave ·
- Partie commune ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Conseil syndical ·
- Lettre ·
- Aval ·
- Accusation ·
- Règlement de copropriété ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Hêtre ·
- Ensoleillement ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Constat ·
- Dire ·
- Expertise
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Rupture ·
- Loyer ·
- Manque à gagner ·
- Preneur ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Franchise
- Tribunal pour enfants ·
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Coups ·
- Parents ·
- Avertissement ·
- Exploit ·
- Pont ·
- Assurance maladie ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Clause ·
- Restaurant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel
- Whisky ·
- Ministère public ·
- Police ·
- Jugement ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Parking ·
- Magasin ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.