Infirmation partielle 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 déc. 2012, n° 11/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens, 5 janvier 2010, N° 51-08-0009 |
Texte intégral
06/12/2012
ARRÊT N°
N° RG : 11/00905
XXX
Décision déférée du 05 Janvier 2010 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS – 51-08-0009
XXX
F C
C/
D B
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
Monsieur F C
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Jean-Louis DUREAU, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
INTIME(S)
Madame D B
XXX
XXX
représentée par Me Nicole LIENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21555/2011/002673 du 26/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PESSO, conseiller faisant fonction de président
L.-A. F, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. ABADIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PESSO, conseiller faisant fonction président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 1996, M. Y a donné à bail rural à Mme B des parcelles de terre d’une superficie approximative de 12 ha, moyennant un fermage annuel de 6.000 F soit 914,69 €, et pour une durée de 9 ans. Par acte notarié du 15 septembre 2005, M. Y a vendu ses parcelles à M. C. Le bail s’est poursuivi après le 16 novembre 2005.
Par lettre du 30 mars 2007, M. C, soutenant que le preneur n’avait pas payé le fermage 2006, lui a interdit l’accès aux terres à compter du 1er avril 2007. Il a réitéré cette interdiction par courrier du 2 mai 2007. Il s’est effectivement opposé à la culture des parcelles suivant constat d’huissier du 21 mai 2007. En juillet, il a procédé à la moisson à la place du preneur.
Par jugement en date du 19 juin 2008, le tribunal correctionnel a déclaré M. C coupable du chef de vol de récolte commis les 1er et 4 juillet 2007, l’a dispensé de peine et condamné à payer à la partie civile Mme B les sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts et 458 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par lettre en date du 18 juin 2008, Mme B a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS aux fins essentiellement de voir rétablir son droit d’accès aux terres et de se voir indemnisée de son préjudice d’exploitation et du préjudice subi pour résistance abusive.
Par jugement en date du 5 janvier 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de Mme B ;
— rejeté la demande reconventionnelle en résiliation du bail rural ;
— condamné M. C à payer à Mme B les sommes de :
* 6.991,08 € de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation ;
* 610 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 260,31 € en remboursement des frais de constat d’huissier du 21 mai 2007 ;
— condamné M. C aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2010, M. C a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée par arrêt du 9 mars 2011 puis réenrôlée le 10 mars 2011.
* *
*
Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. C fait valoir que :
— en application de la règle 'electa una via', Mme B est irrecevable en sa demande devant la juridiction des baux ruraux pour s’être constituée partie civile devant la juridiction pénale et avoir réclamé la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts ;
— il est, par lettre en date du 7 septembre 2007, revenu sur son interdiction d’accéder aux parcelles louées, position qu’il a confirmée devant le juge des référés à l’audience du 25 septembre 2007 ; depuis, aucun nouvel incident ne s’est produit et rien n’empêche Mme B d’exploiter ;
— il ne peut donc être retenu que Mme B a été privée d’accès pour une année entière, alors qu’il lui a restitué 1.860 kg de blé tendre le 23 octobre 2007 et que la récolte pouvait encore être faite au moment où il a levé ladite interdiction ;
— Mme B, qui soutient que la surface louée a été ramenée à 11 ha suite à des échanges et ventes, ne produit pas les actes notariés correspondants ; la surface louée était de 12 ha, la superficie cultivable de 10 ha déduction faite de 2 ha de bois, avec un rendement de 24,52 quintaux à l’hectare, soit 245,20 quintaux dont il convient de déduire les 18,60 quintaux restitués, soit 226,60 quintaux ou 22,60 tonnes, pour un prix de 165 € la tonne soit la somme de 3.738,90 € par an ou 1.869,45 € pour 6 mois ;
— les fermages n’ont jamais été payés à leur échéance pour le montant conventionnellement défini par référence à l’indice des fermages défini par arrêté préfectoral, de sorte qu’il existe des arriérés ; c’est à bon droit que le bailleur a refusé l’offre de paiement qui lui a été faite, ne correspondant pas aux sommes dues ; de plus, depuis 2008, Mme B n’exploite plus, sans raison valable ; il y a donc lieu à résiliation du bail rural.
Il demande à la cour de :
— mettre à néant la décision entreprise ;
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résiliation du bail à ferme du 16 novembre 1996 ;
— condamner Mme B à lui verser les sommes suivantes :
* 5.808,69 € au titre des loyers impayés 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, Mme B réplique que :
— elle réclame réparation de l’interdiction violente qui lui a été faite d’accéder aux parcelles louées et à la perte qui en résulte ; la règle 'electa una via’ ne trouve pas application en l’espèce, la procédure pénale concerne un vol de récolte et la procédure civile un trouble de jouissance et un conflit relatif au prix du fermage ;
— les déclarations d’apaisement faites par le bailleur sont de pure façade ; en réalité, l’accès aux parcelles lui demeure interdit par le bailleur qui soutient qu’il ne le rendra que quand il aura perçu le fermage dont il a fixé unilatéralement le montant ; dans l’attente d’une solution judiciaire, les parcelles sont maintenues en friche ;
— à la suite d’échanges puis de vente des parcelles, la superficie exploitée en vertu du bail rural était de 11 ha depuis le 1er novembre 1998 et de 9 ha 91 depuis 2005 ; compte tenu de la superficie gelée en vertu des règles environnementales imposées par la PAC, et de la restitution de 1.860 kg de blé tendre, le préjudice s’établit sur une superficie de 8,5 ha ; son préjudice doit être fixé sur la base de 60 quintaux de blé tendre à l’hectare et d’un prix de 243 € la tonne soit 12.393 € ;
— Mme B a toujours adressé à ses bailleurs les chèques de fermages ; le précédent bailleur n’a jamais intenté d’action en paiement ; M. C lui a renvoyé ses chèques pour le paiement des fermages depuis 2006, dont il voulait augmenter le montant, et cherche par tous moyens à la faire déguerpir en refusant ses paiements et en l’empêchant d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail rural.
Elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner M. C à lui payer les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exercice d’une voie de recours abusive et injustifiée ;
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les dommages-intérêts réclamés par Mme B :
Les parties versent aux débats le bail à ferme d’origine signé entre M. Y et Mme B le 16 novembre 1996 pour une durée de 9 ans. Pour la période à compter du 16 novembre 2005, elles ne versent que des exemplaires de baux qui n’ont pas été signés par les deux parties ; elles s’accordent toutefois pour dire que le bail s’est poursuivi à compter de cette date.
La présente action formée par Mme B vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter les terres en 2007-2008 ; ce préjudice n’a pas été déjà réparé par le tribunal correctionnel, qui n’a indemnisé que le préjudice moral lié au vol de récoltes commis les 1er et 4 juillet 2007 par l’euro symbolique ; l’action de Mme B n’est donc pas irrecevable.
M. C s’est opposé à l’exploitation des terres données à bail, d’abord par courriers des 30 mars et 2 mai 2007, puis physiquement le 21 mai 2007, l’huissier ayant constaté que le bailleur brutalisait M. Z, le concubin de Mme B, qui se trouvait dans son tracteur, et lui interdisait avec véhémence de pénétrer sur les terres. Par courrier du 7 septembre 2007, M. C a demandé aux gendarmes de prévenir Mme B qu’il l’autorisait à récolter le blé ; néanmoins, il n’a adressé aucun courrier à Mme B elle-même et ce n’est qu’à l’audience du juge des référés du 25 septembre 2007 qu’il lui a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à ce qu’elle fasse la récolte, mais cette déclaration était bien tardive et la récolte risquait d’être déjà perdue. Compte tenu de la violence dont il avait déjà fait preuve et de la procédure pénale en cours, il ne peut être reproché à Mme B d’avoir attendu le jugement du tribunal correctionnel de sorte qu’elle peut prétendre à l’indemnisation de la perte qu’elle a subie pour une année entière.
Après avoir chiffré son préjudice lié à la perte de récoltes sur l’année 2007-2008 à 12.393 €, elle demande finalement la confirmation pure et simple du jugement qui lui a alloué des dommages-intérêts de 6.991,08 € calculés comme suit : le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu un prix de blé de 20,40 € le quintal, une surface cultivée de 8,50 ha et une production annuelle de 42,50 quintaux à l’ha ; il a déduit 18,60 quintaux de blé que M. C a livrés à Mme B le 23 octobre 2007 à titre de dédommagement partiel, soit une perte de 342,65 quintaux.
Mme B produit une attestation du 10 septembre 2007 de la coopérative agricole UAC dont elle est adhérente, certifiant qu’elle a réalisé un rendement moyen à l’ha de 60 quintaux de blé tendre et que le prix payé pour le blé tendre est de 243 € la tonne soit 24,30 € le quintal. M. C, qui conclut à un rendement de 24,52 quintaux à l’ha et à un prix de 165 € la tonne soit 16,50 € le quintal, produit de son côté les déclarations relatives à ses propres rendements et un document de COOPEVAL sur les prix. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu des valeurs médianes, de sorte que le jugement sera confirmé sur les dommages-intérêts de 6.991,08 €.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné M. C au remboursement des frais de constat d’huissier du 21 mai 2007 de 260,31 €, que Mme B a dû solliciter pour faire valoir ses droits.
Sur les fermages :
Le seul document qui a été signé est le bail initial du 16 novembre 1996, qui stipulait un fermage pour environ 12 ha de 6.000 F soit 914,69 € payable à échéance du 1er novembre, le montant étant déterminé chaque année compte tenu de la variation de l’indice des fermages défini par le Préfet de la Haute-Garonne.
Sur la base de la variation des indices de fermages de la zone 2 de la Haute-Garonne (coteaux de Gascogne, A, Volvestre), M. C réclame donc les fermages suivants :
pour l’année 2006 : 915,44 €
pour l’année 2007 : 924,31 €
pour l’année 2008 : 982,86 €
pour l’année 2009 : 997,05 €
pour l’année 2010 : 980,79 €
pour l’année 2011 : 1.008,44 €
total : 5.808,69 €
Mme B conteste ce fermage en soutenant qu’en cours de bail, la surface louée a diminué, car M. Y aurait échangé des parcelles avec son voisin M. X en 1998, vendu d’autres parcelles à la SAFER en 2005, et vendu également des parcelles au preneur. Néanmoins, elle ne verse aux débats aucun de ces actes notariés d’échange et de ventes, et elle n’a pas signé un nouveau bail tenant compte de cette modification de surface et réduisant le prix du fermage. Elle ne justifie donc pas de la surface qu’elle loue effectivement depuis 2006, de sorte que le chiffrage allégué par le bailleur sera retenu.
Mme B a établi à l’ordre de M. C les chèques de montants suivants :
— 783,60 € le 5 février 2007 ;
— 791,20 € le 30 novembre 2007 ;
— 853,20 € le 25 novembre 2009 ;
et elle les lui a adressés au fur et à mesure, mais il a refusé de les encaisser, au motif qu’ils ne représentaient que des paiements partiels.
Le 17 janvier 2011, Mme B a alors fait dresser un procès-verbal d’offres réelles pour la somme de 3.650,50 € ; M. C ayant refusé, elle a consigné la somme à la trésorerie générale de SAINT GAUDENS.
En application des articles 1257 et 1258 du code civil, l’offre réelle suivie de la consignation n’était pas valable puisqu’elle ne portait que sur une partie de la somme exigible ; elle n’a pas libéré Mme B, qui pourra retirer sa consignation conformément à l’article 1261.
Ajoutant au jugement, il convient donc de condamner Mme B à payer à M. C la somme de 5.808,69 €.
Sur la résiliation du bail rural :
Il résulte des articles L 411-27, L 411-31 et R 411-10 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 1766 du code civil, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail rural que s’il justifie de certains motifs et notamment :
— de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, faite par LRAR ou par acte extra-judiciaire, et devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
— ou d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— ou du fait que le preneur a abandonné la culture.
Pour justifier sa demande de résiliation de bail, M. C se plaint d’abord du non-paiement des fermages à compter de 2006. Néanmoins, il ne verse aux débats que :
— des mises en demeures précédemment adressées par M. Y, ne concernant donc pas les fermages à partir de 2006 ;
— ses propres courriers des 30 mars et 2 mai 2007 interdisant l’accès aux terres faute de paiement du fermage 2006, ainsi que ses courriers des 9 janvier 2011 et 15 décembre 2011 réclamant les fermages 2010 et 2011 ; ces divers courriers ne constituent pas des mises en demeure conformes à la loi, reproduisant les dispositions de l’article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime et visant expressément la résiliation encourue.
M. C invoque également l’absence d’exploitation des terres depuis 2007. Néanmoins, c’est lui qui a été à l’origine de cette absence d’exploitation par son comportement en 2007 ; tant que la procédure pénale était en cours, la prudence imposait à Mme B de ne pas retenter d’exploiter. Elle a ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin notamment de voir rétabli son droit d’accès conformément au bail et M. C a conclu au débouté des demandes de Mme B et à la résiliation du bail ; le tribunal a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail, mais M. C a relevé appel. Compte tenu du climat de tension, il ne peut pas être reproché à Mme B de ne pas avoir repris l’exploitation pendant la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis devant la cour d’appel.
Il convien t donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de prononcé de la résiliation du bail rural.
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif :
Mme B ne caractérise pas en quoi M. C aurait fait dégénérer en abus son droit d’interjeter appel ; de plus, elle reste débitrice de fermages ; elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le bailleur étant redevable de dommages-intérêts et le preneur de fermages, les dépens seront partagés par moitié entre eux et chacun conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de Mme B ;
— rejeté la demande reconventionnelle en résiliation du bail rural ;
— condamné M. C à payer à Mme B les sommes de 6.991,08 € de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation et 260,31 € en remboursement des frais de constat d’huissier du 21 mai 2007 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne Mme B à payer à M. C la somme de 5.808,69 € au titre des fermages 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
Déboute Mme B de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties ; dit qu’il sera fait application des règles de l’aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par C. PESSO, président, et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H. ANDUZE-ACHER C. PESSO
.
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