Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2012, n° 12/11878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11878 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2012, N° 2011086447 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
(n° 679 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11878
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011086447
XXX
Société ED FRANCHISE
XXX
XXX
SAS ED
XXX
XXX
Représentées par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD (Me Jean-didier MEYNARD avocat au barreau de PARIS, toque : P0240)
Assistées de Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL EVRYGIS
XXX
XXX
Représentée par la ASS REGNAULT & ASSOCIES (Me Hervé REGNAULT avocat au barreau de PARIS, toque : R197)
Assisté de Me Sébastien REGNAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Z A, greffier.
La société ED Franchise est à la tête du réseau de franchise ED/DIA et a pour activité la création de magasins exploités sous les enseignes de marque ED et DIA dont elle est titulaire';
La société SAS ED est une société qui exploite et donne en location-gérance des commerces de détail à prépondérance alimentaire de type hard discount ou maxi discount sous les enseignes de marque ED et DIA et fournit en marchandises les magasins du réseau ED/DIA.
La société Evrygis est un franchisé du réseau ED/DIA qui a pris en location-gérance un fonds de commerce de détails de produits alimentaires afin de l’exploiter à titre indépendant.
Pour intégrer ce magasin, cinq contrats ont été signés entre les parties le 12 mai 2010': un contrat de franchise, un contrat de location-gérance, un contrat d’approvisionnement, un contrat de système informatique et une convention de ristourne.
Les parties s’accordent pour considérer que les contrats sont interdépendants et forment un tout indissociable.
Après des premières échéances restées impayées par la société Evrygis, la société ED l’a mise en demeure, par lettre du 8 juillet 2011, de payer la somme de 121 040,31 euros TTC due au 30 juin 2011.
Par lettre recommandée avec AR du 5 septembre 2011, la société Evrygis a contesté le montant réclamé, s’est prétendue titulaire d’une créance de 400 000 euros pour réparer le différentiel entre son taux moyen de marge brute mensuelle et le taux de marge brute mensuel qu’elle aurait pu espérer réaliser et a informé la société ED de son intention de déclencher la procédure de règlement des litiges prévue par l’article 14.2 du contrat d’approvisionnement.
La procédure de conciliation préalable a été suivie mais n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2011, la société Evrygis a assigné les sociétés ED et ED Franchise devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant notamment la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de ces dernières, du contrat de location-gérance, de franchise, d’approvisionnement et informatique et leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 28 256 euros par mois à titre de dommages et intérêts à compter du 17 mai 2010 jusqu’au jour de la résiliation judiciaire des contras sus-visés, 59 560 euros par mois à titre de dommages et intérêts à compter du 17 mai 2010, la publication du jugement à intervenir.
Les sociétés ED Franchise et ED ont soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal arbitral concernant les demandes de la société Evrygis relatives au contrat de franchise et au contrat informatique.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, dit qu’à défaut de contredit élevé, le dossier reviendra à l’audience du 11 septembre 2012 et dit les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens suivront le sort du principal.
Par acte du 15 juin 2012, les sociétés ED Franchise et ED ont formé un contredit.
Les demanderesses au contredit font valoir':
Que le premier juge ne pouvait pas reconnaître que l’exception d’incompétence avait été soulevé avant toute défense au fond et considéré qu’ayant formé des demandes reconventionnelles au titre de l’exécution des contrats de franchise et d’informatique et non pas des demandes subsidiaires, elles avaient manifesté la volonté de ne pas mettre en 'uvre les clauses compromissoires';
Que le tribunal a manifestement mésinterprété les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence en retenant «'qu’une bonne administration de la justice veut que la juridiction saisie la première soit saisie de l’ensemble des demandes '' et que les sociétés ED Franchise et ED, rédacteurs de ces contrats, auraient dû, si elles avaient voulu privilégier le principe compétence-compétence, inscrire une clause compromissoire dans chacun des contrats et non pas dans deux seulement d’entre eux, tout en soulignant que les cinq sont interdépendants'»'; qu’en effet en vertu du principe compétence-compétence, seul l’arbitre a qualité à se prononcer sur sa compétence';
Que la priorité donnée au tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence n’est exclue que dans les cas où la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable'; qu’il s’agit de notion très stricte'; que la nullité ou l’inapplicabilité manifeste des clauses d’arbitrage stipulées aux termes des contrats de franchise et informatique ne sauraient être déduites de l’interdépendance des contrats liant les parties’dès lors que seule la nature des contrats de franchise et informatique requiert le respect d’une stricte confidentialité'; que l’interdépendance des cinq contrats est en tout point justifiée alors que le contrat de franchise constitue le pivot du réseau de franchise et que cette interdépendance ne serait nullement susceptible d’entraîner un risque de jugements inapplicables car contradictoires'; qu’il est constant, enfin, en matière de franchise, que si l’interdépendance des contrats doit justifier la compétence d’une seule juridiction, c’est celle du tribunal arbitral';
Que le tribunal de commerce de Paris aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral';
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2012 soutenues oralement à l’audience, la société E vrygis demande à la cour de':
— écarter des débats la jurisprudence non publiée et non communiquée citée par les sociétés DIA et ED Franchise,
— déclarer irrecevables les demandes de la société DIA,
— dire que les sociétés DIA et ED Franchise ont renoncé aux clauses compromissoires stipulées par le contrat de franchise et le contrat informatique,
— dire qu’en tout état de cause, les clauses compromissoires dont il s’agit sont manifestement inapplicables,
— confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2012,
— à titre subsidiaire, dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de ses demandes fondées sur le contrat de location-gérance et sur le contrat d’approvisionnement,
— condamner in solidum les sociétés DIA et ED Franchise à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les sociétés DIA et ED Franchise ont renoncé aux clauses compromissoires stipulées dans le contrat de franchise et le contrat informatique en ayant soulevé in limine litis devant le tribunal de commerce de Paris l’incompétence de ce dernier tirée de la présence de clauses d’arbitrage et en ayant ensuite au fond, à titre reconventionnel, demandé la résiliation de ces contrats'; qu’elle prétend que la présentation de demandes reconventionnelles sans mise en 'uvre préalable de la procédure de conciliation vaut également preuve de la renonciation aux stipulations de l’article 33 du contrat de franchise'; qu’elle explique en outre pour corroborer le caractère inapplicable de la clause compromissoire, que ses demandes portent principalement non pas sur le contrat de franchise mais sur les contrats de location-gérance et d’approvisionnement et que la résiliation anticipée de ces deux contrats entraînera en toute hypothèse la résiliation de plein droit avec effet le même jour du contrat de franchise en application des stipulations contractuelles rendant inapplicable les clauses compromissoires.
SUR CE, LA COUR,
Sur le rejet des décisions non communiquées par les sociétés DIA et ED Franchise
Considérant que la demande de la société Evrygis ne peut prospérer s’agissant de décisions jurisprudentielles qui sont soit publiées soit largement rapportées dans les écritures soit versées aux débats de sorte le défaut de communication’invoqué au visa de l’article 15 du code de procédure civile n’est pas pertinent';
Que cette prétention doit être rejetée';
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société DIA
Considérant que la société Evrygis fait état d’un défaut d’intérêt à agir de la société DIA'; qu’il est uniquement demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société ED Franchise';
Mais considérant que la SAS ED devenue DIA France a soulevé en première instance comme la société ED Franchise l’incompétence du tribunal de commerce de Paris'; qu’elle a donc qualité pour présenter un déclinatoire de compétence'; qu’elle justifie, en outre, d’un intérêt à agir dès lors qu’il est sollicité à son encontre une condamnation in solidum de sorte que ce moyen doit être écarté';
Sur la renonciation des sociétés ED Franchise et DIA aux clauses compromissoires stipulées dans le contrat de franchise et le contrat informatique
Considérant que, contrairement aux allégations de la société Evrygis, il n’est pas démontré que les sociétés ED Franchise et Dia ont renoncé aux clauses compromissoires contenues dans les contrats de franchise et informatique'; qu’il résulte des éléments du la procédure qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, elles ont soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris ; qu’il est, par ailleurs, constant que la renonciation d’une partie à se prévaloir d’une clause compromissoire ne peut être déduite de ce qu’elle a conclu au fond’et que le fait que lesdites sociétés aient présenté des demandes reconventionnelles ne peut être considéré comme constituant une quelconque renonciation à se prévaloir de la compétence du tribunal arbitral';
Considérant encore que la société Evrygis ne peut pas plus tenter de tirer argument de l’absence de conciliation prévue par l’article 33.2 du contrat de franchise et opposer une fin de non recevoir alors que c’est elle qui a assigné les sociétés ED Franchise et DIA devant le tribunal de commerce de Paris et qu’elle est dès lors particulièrement mal venue à tenter de tirer parti de sa propre carence pour démontrer la renonciation desdites sociétés à se prévaloir des clauses compromissoires';
Considérant que ce moyen ne saurait donc prospérer';
Sur le caractère inapplicable des clauses compromissoires
Considérant que selon l’article 1448 d code de procédure civile': «'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'»';
Considérant qu’en vertu de ce principe dit de compétence-compétence, seul l’arbitre a qualité à se prononcer sur sa compétence ainsi que sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage';
Considérant que pour soutenir l’inapplicabilité des clauses d’arbitrage stipulées dans les contrats de franchise et informatique, la société Evrygis fait valoir que ses demandes portent principalement non pas sur le contrat de franchise mais sur les contrats de location-gérance et d’approvisionnement du fait selon elle de l’imposition illicite des prix de revente et que bien que poursuivant principalement la résiliation anticipée de ces deux contrats, le contrat de franchise sera du fait de l’interdépendance des contrats de plein droit résilié'; que ces stipulations contractuelles rendent donc bien inapplicables les clauses compromissoires insérées dans les contrats de franchise et informatique';
Mais considérant que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’interdépendance des contrats liant les parties ferait obstacle à la priorité du tribunal arbitral sur la juridiction étatique pour statuer sur sa propre compétence';
Considérant qu’il résulte du dossier que le contrat de franchise constitue le pivot
du réseau de franchise ED/DIA et que dès lors l’interdépendance entre les cinq contrats signés par les parties est parfaitement justifiée’puisque si le contrat de franchise est résilié les autres contrats n’ont plus de raison d’être’et que par ailleurs, la stipulation d’une clause compromissoire dans les seuls contrats de franchise et informatique est dictée par la nature de ces deux contrats impliquant une stricte confidentialité pour objet de protéger la confidentialité';
Considérant que force est de constater que la société Evrygis procède par affirmation quand elle énonce que ses demandes portent sur les contrats de location-gérance et d’approvisionnement et pas sur le contrat de franchise'; qu’elle n’en fait aucunement la démonstration et se trouve au contraire contredite dès lors que la politique de bas prix qu’elle conteste relève de l’article 23.2 du contrat de franchise conclu avec la société ED Franchise, que le courrier qu’elle produit, sa pièce 10 pour démontrer les pratiques de prix de revente imposées, émane du Directeur franchise du groupe et que dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce de Paris elle se réfère expressément au contrat de franchise';
Considérant encore qu’il est constant en matière de franchise que si l’interdépendance existant entre les contrats signés par les parties devaient justifier la compétence d’une seule juridiction c’est le tribunal arbitral qui est compétent pour connaître de l’ensemble des contrats conclus entre les parties dès lors que le contrat de franchise comporte une clause compromissoire;
Considérant qu’il s’ensuit que le contredit formé par les sociétés ED Franchise et SAS ED devenue Dia France est redevable et bien fondé'; qu’il convient de faire droit à leur demande et de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Evrygis relatives aux contrats de franchise et informatique qui relèvent du tribunal arbitral en application des clauses compromissoires stipulées dans ces deux contrats';
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société Evrygis tendant à voir rejeter des débats les décisions non publiées et non communiquées.
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société Dia.
DÉCLARE le contredit formé par les sociétés ED Franchise et Dia France recevable et bien fondé.
DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société Evrygis relatives aux contrats de franchise et informatique au profit du tribunal arbitral.
CONDAMNE la société Evrygis à verser aux sociétés ED Franchise et Dia France la somme de 1 500 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Evrygis aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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