Infirmation partielle 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 mars 2015, n° 13/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2013, N° F12/01174 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 MARS 2015
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/06267
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2013 (RG n° F 12/01174) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2013,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
nationalité française, demeurant XXX – XXX, XXX
Représenté par Maître Joëlle Auberger de la SELARL Auberger de la Fontaine, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SA Carrefour Banque, siret n° 313 811 515 00607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, place Copernic, XXX,
Représentée par Maître Annick Salque, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a été embauché par la Compagnie d’Assurance CARMA à compter du 19 mai 2003 en qualité de conseiller en assurances Senior dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il a été promu en 2005 puis en 2007 au poste de manager sur les services assurances à Mérignac.
A compter du 1er mai 2010, la société Carrefour Banque a repris le
réseau de distribution de 13 sociétés de distribution de produits financiers dont la CARMA et le contrat de travail de Monsieur X a été transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ainsi, le 19 mai 2011, Monsieur X et la société Carrefour Banque ont signé un avenant au contrat de travail promouvant Monsieur X au poste de manager équipe commerciale, catégorie 'personnel cadre', coefficient 450, catégorie cadre confirmé repère A, sous repère Aa de la convention collective de la société.
Par courrier remis en mains propres le 2 janvier 2012, la société Carrefour Banque a proposé à Monsieur X le poste de manager de l’agence de Thiers assorti d’une augmentation de salaire.
Monsieur X a décliné cette offre.
Par courrier du 31 janvier 2012, la société Carrefour a confirmé à Monsieur X qu’il était dispensé de travail jusqu’au 10 février 2012, dispense prolongée par courrier du 24 février 2012, jusqu’au 29 février 2012.
Le 11 mai 2012, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux afin de voir juger que la société Carrefour Banque l’avait licencié verbalement et, en conséquence, la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts outre le solde d’une prime annuelle et enfin une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 18 juin 2012, la société Carrefour Banque a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 27 juin 2012.
Par courrier du 12 juillet 2012, elle lui a notifié son licenciement motivé par son refus des mutations proposées en violation de la clause de mobilité.
Par jugement du 7 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 2 février 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, il conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de juger qu’il a été licencié verbalement et abusivement et qu’il a été victime de maltraitance. A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement du 12 juillet 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ces fondements, il demande à la Cour de condamner la société Carrefour Banque à lui payer les sommes suivantes :
— 80.000 € pour licenciement abusif,
— 50.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et 1152-1
du code du travail,
— 1.847 € au titre du solde de la prime annuelle,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l’audience du 2 février 2015 auxquelles la Cour se réfère expressément, la société Carrefour Banque conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite à titre reconventionnel la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
— Sur le licenciement verbal :
Le licenciement est la manifestation unilatérale de la volonté de l’em-ployeur de mettre un terme au contrat de travail de son salarié.
L’employeur doit respecter un cadre procédural strict et sa décision doit être écrite et motivée.
En présence d’une contestation portant sur la réalité du licenciement, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, Monsieur X soutient qu’en l’écartant de son emploi par une dispense de travail et en l’empêchant d’accéder à l’intranet de la société, l’employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ce qui constitue une mesure de licenciement verbal.
Mais, la Cour observe que depuis le mois d’avril 2011, Monsieur X postulait sur le poste de manager à la Teste, perspective de mutation à laquelle la société Carrefour Banque était favorable et qui n’a pu se concrétiser pour des raisons totalement étrangères à Monsieur X survenues le 12 décembre 2011.
Il n’est pas contesté par la société Carrefour Banque que la nomination de Madame Y au service financier de l’établissement de Mérignac procédait entre autre, d’une anticipation du départ de Monsieur X sur le poste de La Teste.
A compter de début janvier 2012, les échanges de correspondances entre Monsieur X et la société Carrefour Banque permettent de constater que cette dernière recherchait un poste pour son salarié qui était, par ailleurs, dispensé de travailler.
Dès lors, la Cour constate que contrairement à ce que soutient Monsieur X la société Carrefour Banque, si elle a manqué à ses obligations contractuelles en écartant de fait son salarié du poste qu’il occupait jusque là, n’a pas entendu mettre un terme à la relation contractuelle mais a souhaité la poursuivre en lui imposant une mutation.
En conséquence, la Cour, comme le Conseil, juge que Monsieur X n’a pas été licencié verbalement.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 12 juillet 2012 :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
La clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi et il appartient au salarié de démontrer que la décision d’invoquer cette clause a été prise dans des conditions exclusives de cette bonne foi ou qu’elle est entachée d’abus de droit révélé par l’intention de nuire ou la légèreté blâmable.
Si le refus par le salarié de se soumettre à la clause de mobilité s’analyse en une violation de ses obligations contractuelles, la qualification de faute est subor-donnée à la validité de l’ordre donné.
Aussi, le refus de se soumettre à une clause de mobilité nulle ou mis en 'uvre de façon blâmable ne peut justifier le licenciement du salarié.
En l’espèce, il est établi que Monsieur X a postulé, dés avril 2011 sur le poste de manager à La Teste avec le soutient de son employeur.
La société Carrefour Banque reconnaît avoir anticipé le départ de Monsieur X en organisant son remplacement dés le 19 décembre 2011 par Madame Y et avoir été surpris d’apprendre l’échec du rapprochement du groupe Carrefour avec le groupe Eroski dont dépendait le site de La Teste qui impliquait l’annulation de la mutation qualifiée d’imminente de Monsieur X.
Il apparaît ainsi que la société Carrefour Banque a affecté Madame Y sur le poste de Monsieur X, anticipant une mutation qui n’a pas aboutie.
La société Carrefour Banque soutient que les propositions de mutation faites par la suite à Monsieur X avaient pour objectif de l’affecter sur un poste en meilleure adéquation avec ses compétences. Elle soutient d’autre part que l’affectation de Madame Y sur le poste de Monsieur X était justifiée par la nécessité de positionner un responsable confirmé en produits financiers sur Mérignac compte tenu des mauvais résultats enregistrés sur le premier semestre 2011.
A l’appui de sa démonstration, la société Carrefour Banque se prévaut de l’entretien d’évaluation du Monsieur X en date du 13 septembre 2011 et notam-ment des engagements pris par ce dernier pour les 4 derniers mois 2011 et l’année 2012 en terme de réussite commerciale et l’aveu selon lequel 'le premier semestre n’est pas à la hauteur du service de Mérignac'.
La Cour observe, par ailleurs, que la notation de Monsieur X effectuée à cette occasion par son responsable régionale situe l’ensemble des critères de notation entre 'conforme’ et 'performant’ et qu’aucun des commentaires ne fait état d’une inadéquation entre le poste et les capacités de Monsieur X.
Aussi, l’employeur ne démontre pas que la mise en jeu de la clause de mobilité ait été dictée par des impératifs de performances commerciales de l’établis-sement de Mérignac mais au contraire, la chronologie des événements démontrent que l’employeur, par une gestion hasardeuse de ses ressources humaines, a affecté Madame Y sur le poste de Monsieur X qui s’est retrouvé privé d’emploi au point d’être placé en dispense d’activité rémunérée.
Pour remédier à cette situation, la société Carrefour Banque a cherché un nouveau poste à Monsieur X en mettant en oeuvre la clause mobilité prévue dans son contrat de travail pour le contraindre à accepter un changement de lieu de travail mais aussi de fonction.
Aussi, jugeant que la société Carrefour Banque a invoqué la clause de mobilité du contrat de travail de Monsieur X pour remédier à une situation née de sa propre légèreté, la Cour considère que sa mise en oeuvre est entachée d’un abus de droit.
En conséquence, Monsieur X était bien fondé à refuser de s’y soumettre et son licenciement, motivé par le 'refus persistant de mobilité en violation de la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail’ doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X justifiait d’une ancienneté de 9 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en février 2013.
En considération de ces éléments, la Cour condamne la société Carrefour Banque à payer à Monsieur X la somme de 34.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que la société Carrefour Banque a affecté Madame Y sur le poste toujours occupé par Monsieur X, qu’elle a placé son salarié en dispense d’activité tout en recherchant un poste de remplacement et que dans l’impossibilité de trouver un poste satisfaisant, elle a fait jouer la clause de mobilité pour contraindre Monsieur X a accepté une mutation.
Ces agissements caractérisent la mauvaise foi de la société Carrefour Banque dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur X qui a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi intervenu plusieurs mois plus tard.
Aussi, réformant la décision des premiers juges, la Cour condamne la société Carrefour Banque à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur le solde de la prime annuelle :
Monsieur X réclame un solde de bonus annuel correspondant à la différence entre ce qu’il a perçu et le bonus moyen au plan national.
La société Carrefour Banque produit à la Cour le détail des modalités de calcul des bonus accordés aux managers d’agence qui sont calculés en fonction de
divers critères et notamment la réalisation d’objectifs sur des produits spécifiques.
Monsieur X qui fonde sa demande sur un calcul erroné puisque fondé sur une moyenne, ne justifie pas du bien fondé de sa demande qui sera en conséquence rejetée.
— Sur les autres demandes :
La société Carrefour Banque sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Y substituant :
' Juge que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' Condamne la société Carrefour Banque à payer à Monsieur X la somme de 34.000 € (trente quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
' Condamne la société Carrefour Banque à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
' Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne la société Carrefour Banque à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la société Carrefour Banque aux dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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