Infirmation partielle 3 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 3 juin 2011, n° 09/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2008, N° 06/13044 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUIN 2011
(n° 163 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/13044
APPELANT:
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Benjamin MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque P 410, plaidant pour la SCP BENSIMON
INTIMES:
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de Paris, toque R 1230, plaidant pour la SCP BURGOT-CHAUVET ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assignée et défaillante
COMPAGNIE GMC DÉPARTEMENT INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Anne BOISNARD, Greffier.
***
Vu l’action en responsabilité intentée par Monsieur Z X, ayant présenté à la suite d’une opération de hernie inguinale droite une atrophie testiculaire droite, à l’encontre du Docteur B Y avec mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS puis de la Compagnie GMC DEPARTEMENT INTERNATIONAL, régime spécial d’affiliation au moment des faits ;
Vu l’expertise médicale clôturée le 5 décembre 2005 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny le 11 juillet 2005 ;
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur Z X aux entiers dépens ;
Vu l’appel relevé par Monsieur Z X le 19 janvier 2009 et ses dernières conclusions en appel déposées le 14 mai 2009 par lesquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il ne justifiait pas d’un préjudice indemnisable,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le Docteur Y a violé son obligation d’information,
— dire et juger que ce défaut d’information a entraîné pour Monsieur X une perte de chance de refuser l’opération,
— dire et juger que le Docteur Y a commis une faute dans le cadre de l’intervention chirurgicale,
— dire et juger que le Docteur Y a commis une faute dans le suivi post-opératoire,
— dire et juger que ce défaut de suivi post-opératoire a causé un préjudice à Monsieur X,
En conséquence,
— condamner le Docteur Y à payer à Monsieur X au titre de dommages-intérêts les sommes de :
60 000 € au titre de l’incapacité permanente partielle,
18 000 € au titre de frais de l’ITT,
15 000 € au titre du pretium doloris,
10 000 € au titre du préjudice esthétique,
10 000 € au titre du préjudice sexuel,
30 000 € au titre du préjudice d’établissement,
3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
10 000 € au titre du préjudice moral,
9 000 € au titre du préjudice économique,
4 000 € au titre des frais médicaux,
5 000 € au titre des frais de voyage,
15 000 € au titre des pertes de gains professionnels,
— dire et juger que lesdites sommes porteront des intérêts légaux à compter du présent 'jugement',
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner le Docteur Y à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution',
— condamner le Docteur Y en tous les dépens ;
Vu les seules conclusions en appel déposées le 5 novembre 2009 par lesquelles le Docteur B Y demande à la Cour de :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision entreprise,
En conséquence,
— dire et juger que le Docteur B Y n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens ;
Quoique régulièrement assignée à personne habilitée le 22 décembre 2009, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS n’a pas constitué avoué ;
Quoique régulièrement assignée à personne habilitée le 5 janvier 2010, la Compagnie GMC DEPARTEMENT INTERNATIONAL n’a pas constitué avoué ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que le 25 mai 2005, Monsieur Z X (Monsieur X), alors âgé de 34 ans et présentant une hernie inguinale droite diagnostiquée en République Dominicaine où il réside habituellement confirmée lors de ses vacances en France, a été opérée par le Docteur B Y (Docteur Y) à la clinique des Lilas, [commune de Les Lilas], (la Clinique) ;
Qu’il a rejoint sa chambre après une surveillance en salle de réveil ; que la fiche de surveillance fait état d’une analgésie en post opératoire, d’un traitement en cas de vomissement et d’un suivi régulier ; que la fiche de transmission infirmière mentionne le 26 mai que le patient allait bien et a fait un premier lever, le retrait de la perfusion et une sortie prévue le lendemain ; que la fiche d’observation du Docteur Y note 'RAS’ pour les 26 et 27 mai ; qu’au moment de sa sortie, le 27 mai, Monsieur X présentait une température de 38 ° ;
Que, dans les jours suivants, ressentant des douleurs importantes avec gonflement des tissus, Monsieur X a contacté le Docteur Y qui lui a prescrit téléphoniquement un traitement par anti-inflammatoires ; qu’en raison de l’augmentation de la douleur, Monsieur X a été vu par ce médecin le 31 mai au lieu du 2 juin, lequel lui a prescrit un traitement local par pommade et a fixé un autre rendez-vous de suivi ; qu’en raison de la progression de la douleur localisée sur le testicule droit, Monsieur X a consulté en urgence sur son lieu de vacances, le diagnostic d’une nécrose testiculaire étant alors porté ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur X estime que la nécrose a été provoquée par l’acte chirurgical accompli avec maladresse par le Docteur Y, un vaisseau sanguin ayant été nécessairement blessé ou l’orifice laissant passé les vaisseaux trop serrés, que l’expertise est irrecevable et mal fondée en raison de son manque d’objectivité manifeste, que le Docteur Y a failli à son obligation de surveillance post-opératoire et d’information des risques découlant de l’intervention et a commis une faute dans l’établissement du diagnostic de la nécrose testiculaire ;
Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur Y qui relève qu’au moment des faits, il n’était tenu d’informer le patient que des risques fréquents, graves, normalement prévisibles découlant de l’intervention mais aucunement des risques exceptionnels telle la complication litigieuse, affirme avoir respecté ce devoir d’information, que Monsieur X, qui connaissait sa pathologie, n’a subi aucune perte de chance du fait de ce défaut d’information puisque l’intervention était indispensable pour éviter une complication redoutable voire mortelle dont la prise en charge risquait de ne pas être optimale si elle devait intervenir en République Dominicaine, qu’il n’y a pas eu de faute dans le choix de la technique opératoire ni dans la réalisation de l’intervention ni dans le suivi post-opératoire ;
***
Considérant que l’expert indique, notamment, que :
— l’intervention a consisté en une cure de hernie inguinale droite avec interposition d’un filet prothétique agrafé en pré-musculaire selon la technique de Lichtenstein, que dans la suite de cette intervention est survenue une orchite ischémique du testicule droit dont le résultat actuel est une atrophie de la glande dont le résidu n’a pas été retiré chirurgicalement mais qui a perdu toute valeur fonctionnelle et que cette atrophie est bien en relation directe et certaine avec l’intervention critiquée,
— l’orchite ischémique est une complication classique mais rare (moins de 1 % ) de la cure chirurgicale de la hernie inguinale dont les causes sont discutées mais probablement d’origine vasculaire, en relation avec une thrombose des veines du cordon et qu’une fois constituée, il n’y a aucun remède permettant de faire régresser la situation et de récupérer le testicule, les ré-interventions aggravant même plutôt la situation,
— les conséquences psychiques chez Monsieur X sont en relation avec la perte fonctionnelle de son testicule droit qu’il a mal accepté,
— il existe bien un préjudice représenté par cette perte fonctionnelle, en relation directe et certaine avec l’intervention critiquée, cependant la survenue de cette complication relève de l’aléa thérapeutique,
— le Docteur Y a examiné consciencieusement Monsieur X et confirmé le diagnostic de hernie inguinale droite évoquée à XXX,
— l’indication opératoire était parfaitement justifiée, la persistance de cette hernie douloureuse faisant courir à Monsieur X, jeune et sportif, le risque d’un étranglement herniaire, complication redoutable voire mortelle, dont la prise en charge risquait de ne pas être optimale si elle survenait à Saint Domingue ce dont Monsieur X, demandeur de l’intervention, était conscient,
— le choix de la technique de Lichtenstein, actuellement la référence en matière de cure de la hernie inguinale, était justifié,
— alors qu’il a indiqué que toute intervention chirurgicale comporte des risques même un risque vital, il n’y a pas lieu de reprocher au Docteur Y de ne pas avoir mentionné le risque de la nécrose testiculaire par orchite ischémique, complication exceptionnelle, alors que Monsieur X ne présentait pas de facteur majorant ce risque et qu’il n’y avait pas lieu de le détourner, en l’effrayant inutilement, d’un traitement nécessité par l’évocation de tous les risques exceptionnels et alors que cette cure de hernie était d’autant plus incontournable que son caractère douloureux faisait craindre la survenue possible d’un étranglement herniaire,
— au regard du compte rendu opératoire et des explications données par le Docteur Y, le geste opératoire a été réalisé selon une technique conforme au manuel opératoire, s’est déroulée sans difficulté comme en témoigne son caractère rapide, a été exécutée par un opérateur entraîné à la pratique régulière de ce geste courant, aucune faute technique ni maladresse ne pouvant être relevée comme étant en relation avec le préjudice survenu,
— l’évaluation pré-opératoire a été correcte,
— la surveillance post-opératoire a été correcte (visite régulière durant l’hospitalisation, prescriptions pertinentes et adaptées à la situation présentée),
— le Docteur Y constatant le problème testiculaire ne disposait pas de moyens efficaces à mettre en oeuvre pour améliorer la situation, les phénomènes vasculaires qui sont à l’origine l’orchite ischémique ayant un caractère irréversible sur lesquels il n’existe pas de thérapeutique ;
Considérant, s’agissant de la contestation de l’expertise que les premiers juges, à la suite de motifs pertinemment retenus, détaillés, circonstanciés, précis et répondant exactement aux mêmes critiques que celles encore présentées devant la Cour, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, ont justement rejeté l’argumentation développée par Monsieur X devant, pour lui, conduire à 'l’irrecevabilité’ de l’expertise, observation faite par ailleurs qu’aucune demande de contre expertise n’est formulée ;
Considérant, s’agissant du choix de la technique utilisée, qu’il résulte de l’expertise que celle utilisée, dite de Lichtenstein, était justifiée compte tenu du type de hernie (directe, de faiblesse) et de l’âge de l’appelant et qu’elle permettait une réparation solide ;
Considérant, s’agissant de la faute technique reprochée à l’intimé, que Monsieur X affirme sans la caractériser la faute alléguée ; qu’en effet, estimer qu’un vaisseau sanguin a été nécessairement blessé ou que l’orifice laissant passer ces vaisseaux a été trop serré relève de la seule allégation et se trouve en contradiction absolue avec les constatations de l’expert qui relève que le geste opératoire a été réalisé selon une technique conforme au manuel opératoire, s’est déroulée sans difficulté comme en témoigne son caractère rapide, a été exécutée par un opérateur entraîné à la pratique régulière de ce geste courant et qu’aucune faute technique ni maladresse n’a pu être relevée ; que l’expert précise en effet, que le testicule droit n’a pas été extériorisé ce qui a permis de respecter toute la vascularisation de suppléance potentielle, que les précautions habituelles vis-à-vis du cordon spermatique ont été respectées et que dans cette hernie directe, il n’y avait pas de résection d’un sac herniaire ;
Que de surcroît, la faute alléguée ne peut se déduire de l’anormalité et de la gravité du dommage ;
Qu’enfin, l’expert précise que l’orchite ischémique est une complication classique mais rare (moins de 1 % ) relevant de l’aléa thérapeutique ;
Considérant, que sous l’intitulé de défaut de diligences et de soins attentifs, Monsieur X englobe le défaut d’information ;
Considérant, sur le suivi post-opératoire, que c’est à la suite de motifs pertinemment retenus et que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu l’absence de faute de la part du Docteur Y dès lors que les phénomènes vasculaires à l’origine de l’orchite ischémique ont un caractère irréversible sur lesquels il n’existe pas de thérapeutique ; qu’en outre, l’orchite ischémique une fois constituée, il n’existe pas de remède permettant de faire régresser la situation et de récupérer le testicule ; qu’enfin, les ré-interventions chirurgicales sont déconseillés en raison du risque, reconnu, d’aggraver la situation du patient ;
Considérant, sur le défaut d’information, que l’intervention critiquée ayant eu lieu en 2005, il doit être fait application de l’article L1111-2 du Code de la Santé publique qui dispose qu’il incombe notamment au médecin d’informer son patient sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles au cours d’un entretien individuel ; que si la délivrance d’une telle information n’implique pas de recourir à un écrit, il incombe au médecin d’établir l’information effectivement donnée à son patient ;
Qu’en l’espèce, il est constant que l’orchite ischémique étant une complication rare mais classique de la cure de chirurgicale de la hernie inguinale, elle devait faire l’objet d’une information comme entrant dans les risques présentant un caractère grave prévisible ; que l’indication par le Docteur Y que toute intervention chirurgicale comporte des risques mêmes un risque vital ne saurait valoir une telle information dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier le risque spécifique que constitue la nécrose testiculaire ;
Que l’expert note que non opérée, la hernie inguinale, d’une part, faisait courir à Monsieur X le risque d’un étranglement herniaire, d’autre part que cette hernie aurait inéluctablement augmenté de volume, devenant intolérable avec le temps, enfin, que la cure d’une hernie au cours d’un tel étranglement ou en cas de volumineux sac descendant jusque dans le scrotum faisait courir à Monsieur X un risque bien plus important de complication testiculaire que celui auquel il a été exposé ; que par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur X ne souhaitait pas s’exposer au risque de devoir être opéré en urgence à Saint Domingue ;
Qu’il résulte de ces éléments que ce dernier, même s’il avait été informé du risque encouru, n’aurait, compte tenu du caractère nécessaire de l’intervention, pas été amené à y renoncer ; que l’existence d’une perte de chance n’est donc pas établie ;
Que cependant, toute personne ayant le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, le non-respect de ce devoir d’information a causé à Monsieur X auquel il était légalement dû, un préjudice fut-il seulement moral, qui doit être réparé ;
Qu’en conséquence, le Docteur Y devra réparer ce préjudice qui sera évalué à la somme de 3 000 € ;
Considérant enfin, s’agissant de la signification de certains actes de la procédure, que pas plus devant la Cour qu’en première instance, Monsieur X ne justifie des modalités de délivrance qui aurait permis à des tiers d’avoir accès aux informations médicales intimes qu’ils contenaient ;
Qu’en conséquence, à l’exception du défaut d’information, le jugement déféré doit être confirmé en ses autres dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice résultant du défaut d’information,
STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,
CONDAMNE le Docteur B Y à verser à Monsieur Z X la somme de 3 000 €,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNE le Docteur B Y au paiement des dépens avec admission des Avoués concernés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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