Confirmation 25 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2009, n° 08/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2007 |
Texte intégral
R.G : 08/01586
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON du
17 décembre 2007
XXX
RG N°2005/14915
C
D
C/
E
CLINIQUE SAINT M N SA
CPAM DE LA DROME
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME
Société GROUPAMA SUD
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 25 JUIN 2009
APPELANTS :
Monsieur J C
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté par Me CLAPOT avocat au barreau de Lyon
Madame K D
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me CLAPOT avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur L E
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté par Me MOUISSET avocat au barreau de Lyon
CLINIQUE SAINTE M N SA,
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée par Me I avocat au barreau de Lyon
CPAM DE LA DROME,
XXX
XXX
26024 F CEDEX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me DE LABORIE avocat au barreau de Lyon
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME,
XXX
26024 F CEDEX
intervenante volontaire
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me DE LABORIE avocat au barreau de Lyon
Société GROUPAMA SUD,
XXX
Maison de l’Agriculture – Batiment 2
XXX
défaillante
L’instruction a été clôturée le 15 Mai 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Mai 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme Z a fait le rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame X, présidente et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 avril 1995, Monsieur J C a été opéré à la Clinique SAINTE M N pour une prolongation de la libération du canal lombaire étroit.
Pendant la nuit suivant l’intervention, il a présenté un état d’agitation et il est tombé de son lit.
Il a par la suite présenté des troubles de conscience et de vigilance qui malgré les traitements n’ont pu être jugulés. Il continue à souffrir de troubles de mémoire.
Il a sollicité en référé la désignation d’un expert et par ordonnance du 15 octobre 1998, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a désigné le Docteur B qui s’est adjoint les sapiteurs H et I, neurologues.
Le rapport a été déposé le 15 décembre 2003 et Monsieur C ainsi que sa compagne Madame D ont fait assigner le Docteur E et la clinique Sainte M N afin qu’ils soient déclarés responsables in solidum des conséquences dommageables de sa chute et qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer une indemnité globale de 202.137,00 € outre une rente mensuelle de 4.192,24 € pour la tierce personne et à Madame D une indemnité de 10.985,00 €. Il a également fait assigner la CPAM de F, la MSA de la DROME ainsi que son ex employeur GROUPAMA.
Par jugement en date du 17 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de LYON a retenu l’absence de faute du Dr E et l’absence de lien de causalité établi entre la chute et l’état de santé de Monsieur C. Il a débouté celui-ci ainsi que Madame D, la CPAM et la MSA de toutes leurs demandes et a condamné les consorts C D à payer au Dr E la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 11 mars 28008, J C et K D ont relevé appel.
Ils concluent à la réformation du jugement, à la responsabilité du Dr E dans la réparation de la brèche durale et pour n’avoir pas donné de consignes de ' lit strict’ sachant qu’une fuite de liquide céphalo-rachidien était survenue durant l’opération, à la responsabilité de la clinique dans l’organisation des surveillances post opératoire et en qualité de commettant de son personnel infirmier et à leur condamnation in solidum à réparer le préjudice subi par Monsieur C en lui versant les sommes de 39.137,00 € au titre des préjudices patrimoniaux permanents outre une rente trimestrielle indexée et révisable de 4.192, 24, 00 € à compter du 30 avril 1998, 40.000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et 128.000€ au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents.
Ils sollicitent également un complément d’expertise pour évaluer les besoins de Monsieur C en aide humaine et demandent 10.000 € ( ou 7.000 ) au titre du préjudice moral de Madame D et 3.985€ pour le paiement des frais kilométriques outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel à l’appui de leur recours que la fuite de LCR ( liquide céphalo rachidien) évaluée à 200CC lors de la réintervention du 13 avril s’est extériorisée à compter du 9 avril et qu’elle a donc commencé avant cette date, la brèche duremérienne signalée lors de la première intervention s’étant nécessairement accompagnée d’une fuite dès cet instant; que cette perte s’intègre dans le cadre d’un syndrome d’hypotension intracrânienne ayant pour conséquence un hématome sous-dural. Ils estiment donc que cet hématome est en lien direct avec la perte de liquide céphalo-rachidien qu’a occasionné la brèche dure-mérienne dont Monsieur C a été victime lors de l’opération du 5 avril 1995. Ils ajoutent que la souffrance cérébrale généralisée, conséquence connue du syndrome d’hypotension intracrânienne était avérée dès le soir de l’intervention. Ils admettent que le geste chirurgical présentait une difficulté particulière exclusive de responsabilité mais ils estiment que le rapport d’expertise ainsi que les comptes rendus opératoires démontrent que cette brèche n’a pas été suturée de manière suffisamment étanche ce qui a permis la fuite du LCR en grande quantité et constitue une faute du Docteur E.
Ils ajoutent que le chirurgien aurait du donner des consignes strictes sur l’interdiction formelle pour le patient de quitter la position allongée, le passage à la position assise ou debout majorant la dépression créée par la fuite de LCR.
En ce qui concerne la clinique ils estiment qu’une surveillance était indispensable pour que le patient ne se lève pas, qu’il aurait fallu pratiquer un scanner plus rapidement ainsi qu’un transfert en réanimation neurologique.
Le Docteur L E conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Il fait valoir que le médecin et plus spécialement le chirurgien n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il estime qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre tant au niveau de l’intervention chirurgicale du 5 avril 1995 qu’au niveau de la chute du lit dans la nuit du 5 au 6 avril 1995.
Il expose que le Docteur G qui a réalisé à la demande des appelants un avis sur pièces a déduit le caractère imparfait de la suture de la brèche lors de l’opération du 5 avril simplement du fait que le compte rendu opératoire ne comportait pas d’indication sur la qualité et le contrôle de l’étanchéité de la suture alors qu’il n’est nullement d’usage que le chirurgien précise sur ce compte rendu qu’il a fait une suture ' parfaite’ et qu’il a contrôlé l’étanchéité. Il rappelle que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que ' la brèche a été colmatée comme il se devait'.
Sur l’absence de consigne de ' lit strict', il rappelle qu’il a noté après l’intervention que Monsieur C devait rester couché pendant 48 h et sur la surveillance post opératoire il soutient que l’installation de barrières était de la responsabilité de la clinique, que ce n’est pas lui qui a été prévenu de l’agitation du patient mais l’anesthésiste le Docteur O-P E.
Il estime qu’il n’apparaît pas objectivement possible d’affirmer et de démontrer que la fuite de LCR constatée le 9 avril, à l’origine du syndrome d’hypotension intracrânienne, aurait perduré depuis l’intervention du 5 avril du fait d’une mauvaise fermeture de la brèche.
Il demande dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment informée d’ordonner un complément d’expertise confié à un collège d’experts associant un neurochirurgien et un neuroradiologue.
La Clinique SAINTE M N conclut à la confirmation de la décision , subsidiairement au caractère très criticable des opérations d’expertise intervenues avec violation renouvelée du principe du contradictoire et demandent dans l’hypothèse où la Cour se trouverait insuffisamment informée que soit ordonnée une nouvelle expertise avec notamment mission pour l’expert de se prononcer sur :
— l’imputabilité des séquelles présentées par Monsieur C à la chute du 5 avril 1995,
— la part de responsabilité imputable à la chute et la part de responsabilité imputable à la fuite de liquide céphalo-rachidien, consécutive à l’intervention,
— la prise en considération de l’état antérieur, notamment sur l’incidence professionnelle, et les éventuels besoins en tierce personne, non justifiés à ce jour.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire les demandes excessives, tant de Monsieur C que de Madame D, mais également des organismes sociaux.
Elle soutient que les questions qui ont été posées aux sapiteurs les Docteurs I et H ne correspondent pas à la mission d’expertise et ont été directement dictées par le conseil de Monsieur C sans aucun respect du principe du contradictoire; que de plus, l’expert s’en est tenu uniquement à l’avis du médecin assistant la victime pour quantifier le préjudice.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’état de santé actuel de Monsieur C et notamment les troubles mnésiques qu’il présente sont en relation avec la chute dont il aurait été victime.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme demande à la Cour de :
Condamner in solidum Monsieur E, la CLINIQUE SAINTE M N et la Compagnie GROUPAMA à lui payer
1°) la somme de 36454,38 €, montant définitif des prestations servies, outre intérêts au taux légal, étant précisé que le remboursement du séjour à l’Hôpital Edouard Herriot du 6 avril au 10 avril 1995 est justifié dans la mesure où même en l’absence de complication, ce transfert en service de réanimation était nécessaire,
2°) la somme de 941 € en application de l’article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale,
3°) la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Mutualité Sociale Agricole de la Drôme demande à la Cour de
Condamner in solidum Monsieur E, la CLINIQUE SAINTE M N et la Compagnie GROUPAMA à payer à la MSA DE LA DROME:
1°) la somme de 9 259,58 €, montant définitif des prestations servies, outre intérêts au taux légal,
2°) la somme de 941 € en application de l’article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale,
3°) la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La société GROUPAMA a été assignée le 30 septembre 2008 à personne habilitée.
La procédure a été clôturée en l’état par ordonnance en date du 15 mai 2009 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la responsabilité du Docteur E
Attendu que le Docteur E a noté à son compte rendu opératoire du 5 avril 1995 : ' au moment de la dissociation de la dure mère de la fibrose, petite brèche dure mérienne qui est suturée'; que l’expert désigné par le tribunal a conclu que ' la survenue d’une brèche durale lors de la dissection du sac dural au sein d’une fibrose épidurale est un risque connu dans les conditions anatomopathologiques de la fibrose, indépendant de toute faute professionnelle, qu’elle est prévisible et relativement fréquente et qu’elle a été suturée et colmatée comme il se devait, selon le compte rendu opératoire';
Attendu que l’expert à estimé que les soins prodigués par le Docteur E semblent avoir été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science;
Attendu que les appelants ne soutiennent pas que la brèche durale provoquée au moment de la dissociation de la dure mère de la fibrose constitue une faute; qu’ils considèrent que le geste chirurgical était d’une difficulté particulière exclusive de toute responsabilité; qu’ils considèrent cependant que la réparation de cette brèche n’a pas été effectuée correctement;
Attendu qu’ils se fondent sur l’avis qu’ils ont demandé au Docteur G selon lequel le chirurgien n’a pas suffisamment contrôlé l’étanchéité de la suture de la brèche; que par ailleurs, ils reprochent au Docteur E de ne pas avoir imposé un ' lit strict';
Attendu cependant que le compte rendu de l’opération mentionne la suture de la brèche; que l’expert judiciaire a retenu que celle-ci avait été suturée et colmatée comme il se devait; que le compte rendu opératoire du 13 avril 1995 mentionne ' cette brèche a dû vraisemblablement s’ouvrir en post-opératoire, peut-être à la suite d’efforts de toux ou d’agitation, car la suture au cours de la 2e intervention était bien plus étanche que ce que nous avons pu observer alors';
Attendu que cette phrase n’a de sens que si elle signifie que l’état de la suture constaté au cours de la 2e intervention a évolué depuis que cette réparation a été effectuée; qu’en effet, si le Docteur E attribue l’ouverture de la brèche à des éléments ( toux, agitation) survenus après l’opération c’est, selon son compte rendu, parce que la suture qu’il a réalisée le 5 avril 1995 était ' bien plus étanche’ que ce qu’il peut observer au cours de la seconde intervention; que rien ne permet d’en déduire comme l’a fait le Docteur G que la suture réalisée immédiatement après la survenue de la brèche n’était pas étanche;
Attendu qu’aucun élément suffisamment probant ne permet d’attribuer la fuite de liquide céphalo-rachidien à une faute du Docteur E au cours de l’intervention et plus précisément au cours de la réparation de la brèche dure mérienne;
Attendu qu’en ce qui concerne les soins post opératoires, la fiche de soins infirmiers mentionne la consigne suivante ' doit rester couché 48 h, la feuille de liaison indique ' NE PAS LEVER avant le 7.04 ( Brèche) et la feuille de synthèse ' position à plat ' et 'NE PAS LEVER PENDANT 48 H';
Attendu qu’il ne peut être reproché au Docteur E de ne pas avoir exigé un ' lit strict’ alors que la consigne de laisser le patient à plat et de ne pas le lever pendant 48 heures a été transmise au personnel soignant après l’opération;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause le Docteur E;
2/ Sur la responsabilité de la clinique
Attendu que les appelants estiment que la clinique n’a pas satisfait à son obligation de surveillance post opératoire et notamment n’a pas tout mis en oeuvre pour éviter la chute;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise et des fiches de soins qu’à son retour du bloc opératoire à 13h30, Monsieur C était calme et ce, jusqu’à 20 heures où il a présenté un état d’agitation traité par Tiapridal; qu’à 1 heure 30 il est trouvé allongé sur le sol de sa chambre ce qui motive une demande d’installation de barrières qui ne peut être satisfaite le lit dans lequel Monsieur C se trouvait ne pouvant en recevoir; que durant la nuit, il sera victime de plusieurs crises de type ' épileptique’ sans nouvelle chute;
Attendu que le personnel de la clinique a reçu toutes instructions concernant les soins et traitements post opératoires; que le médecin anesthésiste Madame O-P E a été appelée dès que Monsieur C a présenté un état d’agitation; qu’elle a prescrit un traitement adapté puis est venue voir le patient après avoir été appelée suite à la chute; que par la suite Monsieur C a bénéficié d’une surveillance constante de la part du personnel médical et para médical;
Attendu qu’avant que le personnel ne trouve Monsieur C somnolent sur le sol de sa chambre, il n’avait pas été placé de barrières au lit; que cependant, après l’épisode d’agitation de 20 h le patient avait été traité et s’était calmé;
Attendu que par ailleurs, si le Professeur B a conclu que les troubles mnésiques s’expliquent par la présence de lésions hippocampiques bilatérales à type d’atrophie dont l’origine la plus vraisemblable est post traumatique, ce traumatisme étant selon toute vraisemblance la chute, il a cependant noté ainsi que les sapiteurs qu’il n’était pas établi que celle-ci ait provoqué un traumatisme crânien; que le Docteur I, sapiteur neurologue, a estimé que les troubles de la mémoire présentés par Monsieur C étaient dus à une collection péri-cérébrale provoquée par un décollement des espaces sous arachnoïdiens dont l’origine est une hypotension intra-crânienne; qu’il ajoute que la chute a peut être été un facteur favorisant mais qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu au cours de cette chute un traumatisme crânien;
Attendu que les appelants eux-mêmes dans leurs écritures qualifient l’hypothèse de l’origine traumatique des troubles de Monsieur C de ' peu probable’ dès lors que le scanner fait en urgence le 6 avril, le jour même de la chute n’a pas visualisé d’hématome sous dural donc pas de signe interne d’un traumatisme crânien et que Madame E n’a pas constaté de signes externes de traumatisme crânien;
Attendu que le lien de causalité entre la chute et l’état de santé de Monsieur C n’est pas suffisamment établi pour que la responsabilité de la clinique puisse être retenue;
Attendu qu’en conséquence le jugement sera confirmé;
Attendu que les appelants seront condamnés à payer à Monsieur L E la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris;
Condamne J C et K D à payer à L E la somme de MILLE Euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef;
Les condamne aux dépens et autorise les avoués de leurs adversaires à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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