Infirmation partielle 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 mars 2012, n° 10/07864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°137
R.G : 10/07864
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
C/
Mme A G H I Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame C LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2012
devant Madame C LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame C LE FRANCOIS, Conseiller, à l’audience publique du 28 Mars 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SA
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Marc BOUYEURE, Plaidant (avocat au barreau de LYON)
Rep/assistant : Me Regine DE-MONCUIT-ST-HILAIRE, Postulant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
Madame A G H I Z
née le XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP Jean-Loup BOURGES – Luc BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Alain HUC, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Z a demandé son adhésion , le 12 février 1995, au contrat d’assurance de groupe ECO PRESENCE souscrit par l’association Crédit Social des Fonctionnaires auprès de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE , dont l’objet était de garantir le versement de sommes en cas de décès ou d’invalidité totale par suite d’accident , ladite invalidité étant définie comme l’impossibilité d’exercer sa profession ou toute autre activité lucrative et correspondant à la deuxième catégorie d’invalidité de la sécurité sociale.
Par lettre du 13 janvier 2005 Madame Z informait la société SWISS LIFE Prévoyance et Santé qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2003. Les parties échangeaient divers courriers.
Après avoir donné mission d’examiner Madame Z au docteur Y qui procédait à son examen le 21 janvier 2008, la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE indiquait, par lettre du 10 juillet 2008, au conseil de Madame Z que les faits survenus le 22 novembre 2003 ne répondaient pas à la définition contractuelle de l’accident et que Madame Z ne pouvait justifier avoir été reconnue en situation d’invalidité de deuxième catégorie.
Par jugement en date du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire condamnait la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Madame Z la somme principale de 66 174 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation , celle de 2500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE interjetait appel de cette décision , demandait à la Cour de l’infirmer , de débouter Madame Z de toutes ses prétentions et sollicitait la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z demandait la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts . Elle demandait la condamnation de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3500 € pour ses frais de défense en appel.
Par conclusions de procédure signifiées le 2 février 2012, Madame A Z demandait à la Cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par l’appelante et les pièces n° 17 à 21 qui ne lui avaient pas été communiquées .Par conclusions de procédure signifiées le 2 février 2012 ,la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE demandait à la Cour de débouter Madame Z de sa demande de rejet en exposant que les pièces 17 à 21 qui n’étaient que de la jurisprudence de la Cour de Cassation avaient été communiquées en même temps que les conclusions et ne constituaient qu’une simple réponse ne remettant pas en cause le débat déjà instauré par les parties devant le Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées les 30 et 31 janvier 2012.
Considérant qu’alors qu’il est établi que les pièces qui ne sont que de la jurisprudence de la Cour de Cassation ont été communiquées le 30 janvier et que les quelques phrases complémentaires contenues dans les conclusions signifiées le 30 janvier 2012 ne constituent que de simples réponses à l’argumentation adverse ne remettant pas en cause le débat déjà instauré par les parties devant la Cour , il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées le 30 janvier 2012 et les conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Considérant en conséquence que la Cour se réfère aux conclusions signifiées par la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE le 31 janvier 2012 et par Madame Z le 27 juin 2011 pour l’exposé des prétentions, moyens et arguments des parties;
II – Sur le fond
Considérant qu’aux termes du contrat 'Est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure';
Considérant que Madame Z demande en l’espèce à bénéficier de la garantie invalidité permanente et totale en exposant que le 22 novembre 2003, elle a été victime d’un accident du travail , en soulevant un patient dans le cadre de ses fonctions d’aide soignante ce qui a provoqué une hernie discale à la suite de laquelle elle n’a pu reprendre son travail;
Considérant que la preuve de l’événement lui-même résulte suffisamment de la déclaration d’accident du travail rédigée par son employeur le 3 avril 2004 dans laquelle , outre les déclarations de Madame Z, figurent les témoignages d’une de ses collègues, indiquant que le samedi 22 novembre 2003 à 7H 15 il n’y avait pas de problème particulier et qu’à 10 heures Madame Z s’était plainte d’une violente douleur au dos, et de sa responsable hiérarchique précisant que Madame Z lui avait signalé le Mardi 25 novembre qu’elle souffrait depuis le 22 novembre suite à une toilette et qu’elle boitait effectivement beaucoup, alors que cette pièce est corroborée par un arrêt de travail et qu’il résulte d’une lettre du 20 décembre 2004 du directeur de l’établissement de santé dans lequel travaillait Madame Z que la Commission Départementale de Réforme lors de sa séance du 16 décembre 2004 avait émis un avis favorable à l’imputabilité de l’accident au service;
Considérant que la description de l’événement telle qu’elle résulte de ce qui précède en démontre suffisamment le caractère soudain nonobstant le fait que les douleurs qui n’en sont que les conséquences se soient développées sur plusieurs jours;
Considérant qu’alors que Madame Z avait une aptitude à sa profession sans restriction jusqu’au 22 novembre 2003 , que l’existence de l’accident du travail , dont la reconnaissance dans les termes rappelés par l’appelante n’est pas au demeurant pas une condition d’application de la garantie ,n’a pas été contestée par l’employeur, que ni le docteur X mandaté par la compagnie d’assurance ni le docteur E mandaté par l’employeur de Madame Z ne contestent l’imputabilité des lésions à l’événement décrit par celle-ci et n’imputent pas les lésions à une dégradation progressive de l’état de l’assurée il apparaît que la lomboradiculalgie droite L5 sur hernie discale provient d’un événement fortuit, soudain et extérieur à la victime à savoir le port d’une patiente grabataire;
Considérant en conséquence que Madame Z rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence de l’ accident lui permettant de bénéficier des garanties;
Considérant qu’en application du contrat , 'l’adhérent est reconnu en invalidité permanente et totale lorsqu’il se trouve par suite d’accident , définitivement incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité lucrative. Cette définition correspond à celle de la deuxième catégorie du régime général de la sécurité sociale;'
Considérant qu’alors que cette clause ne signifie pas que l’adhérent qui demande à bénéficier des garanties doive justifier qu’il a été placé en invalidité de deuxième catégorie par l’organisme social, il résulte de l’expertise du Docteur Y mandaté par la compagnie d’assurance que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Madame Z justifient une incapacité définitive à l’exercice de sa profession antérieure;
Considérant que compte tenu des séquelles dont souffre Madame Z, née le XXX qui a été mise en retraite pour invalidité le 1er avril 2007à l’âge de 55 ans, à savoir des douleurs persistantes au niveau des épineuses lombaires et des masses musculaires latéro-vertébrales lombaires, du caractère quasiment nul de la flexion antérieure du tronc et des mouvements d’inclinaison et de rotation dorsolombaires et de son âge qui rend illusoire une reconversion professionnelle , il apparaît que Madame Z se trouve dans l’incapacité d’exercer toute autre activité lucrative, qu’elle justifie ainsi de son droit à bénéficier de la garantie invalidité permanente et totale, que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce que la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE a été condamnée à payer à Madame Z la somme de 66 174 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens;
Considérant qu’alors que la mauvaise foi de l’assureur n’est pas établie, la décision sera par contre infirmée en ce qui concerne l’allocation de dommages et intérêts;
Considérant qu’il paraît équitable d’allouer à Madame Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 17 à 21 communiquées le 30 janvier 2012 et les conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE du 21 octobre 2010 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame Z de sa demande de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
Condamne la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Madame A Z la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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