Infirmation 21 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 oct. 2013, n° 12/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2012, N° 12/00560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CYPRIENNES c/ Compagnie d'assurances SMABTP, SAS IMODEUS, SARL FINANCIERE PHIDAS |
Texte intégral
.
21/10/2013
ARRÊT N°383
N°RG: 12/03102
PC/EKM
Décision déférée du 12 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00560
XXX
Syndicat des copropriétaires XXX
(Me AMICHAUD DABIN)
C/
SMABTP
(Me CLAMENS)
SARL A B
(sans avocat constitué)
INFIRMATION
(EXPERTISE)
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Syndicat des copropriétaires XXX, pris en la personne de son syndic la société TAGERIM
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SAS IMODEUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL A B
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 9 Septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Aux termes d’un constat d’huissier en date du 12 décembre 2011, une série de désordres a été constatée dans l’immeuble en copropriété dénommé XXX à Toulouse (Haute-Garonne), ayant pour syndic la SAS C.I.C.G., construit par une SCI LES CYPRIENNES, actuellement objet d’une liquidation amiable et d’une radiation du registre des sociétés.
Saisi, suivant assignation délivrée le 20 mars 2012, par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence contre la SMABTP., assureur dommages-ouvrage, contre la SCCV Résidence du Soleil, constructeur d’un immeuble voisin ayant créé un trou béant sous les fondations de la XXX, contre la société OMNIUM IMMODEUS et contre la SARL A B, venant toutes deux aux droits de la SCI LES CYPRIENNES liquidée, d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par ordonnance en date du 12 juin 2012 a débouté le demandeur.
Dans ses dernières écritures transmises au soutien de son appel le syndicat des copropriétaires de la résidence ayant pour syndic la société TAGERIM, développe qu’il existe un motif légitime à sa demande d’expertise portant sur les désordres visés au constat d’huissier et qu’il a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient opposables aux sociétés IMMODEUS et A B ainsi qu’à la SMABTP ; il conclut donc à la commission d’un expert.
Dans leurs dernières écritures, la SMABTP et la SAS IMMODEUS concluent principalement à la confirmation de l’ordonnance avec indemnité de procédure (2.000 €) et subsidiairement au prononcé d’un arrêt infirmatif avant le 11 décembre 2013, date d’expiration de la garantie décennale.
A l’audience avant l’ouverture des débats l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle clôture a été prononcée par mention au dossier.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent êtres ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’en l’espèce un procès dont l’objet et le fondement sont déterminés est possible, il y a motif légitime pour le syndicat des copropriétaires d’établir la cause et de conserver la preuve des désordres constatés par l’huissier ;
Attendu que l’expertise sera donc ordonnée avec la mission définie au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant l’ordonnance déférée et statuant par dispositions nouvelles,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder
Madame Y Z épouse X, ingénieur, XXX
avec la mission suivante :
* Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
* Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ensemble immobilier dénommé XXX situé 3 et XXX à XXX,
* Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels et au permis de construire et s’ils sont achevés,
* Décrire les désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités affectant la XXX,
* Indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ensemble immobilier en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* Dire si les désordres, malfaçons et non conformités sont de nature décennale ou non,
* Indiquer, s’il y a lieu, les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions des contrats conclus entre les parties, en évaluer le coût la durée de leur exécution,
* Dire si après l’exécution des travaux de remise en état, l’ensemble immobilier restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
* Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CYPRIENNES du fait des désordres, malfaçons, non finitions et non conformités constatés et de l’exécution des réparations,
* Décrire les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CYPRIENNES, en chiffre le coût, donner tout élément sur les responsabilités encourues,
* A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise, une note succincte indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non conformités et leurs conséquences dommageables ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Nouveau Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
* Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Dit que le syndicat des copropriétaires fera l’avance des frais d’expertise et versera une consignation de 2.000 € auprès du régisseur de recettes et d’avances de la cour d’appel au plus tard le 21 novembre 2013 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné ;
Dit qu’en cas d’empêchement -dûment justifié- de l’expert ou l’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement sur requête ou d’office par le magistrat de la mise en état chargé de suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’instance et d’appel ;
Laisse les dépens d’instance et d’appel à la charge du Syndicat des Copropriétaires, demandeur au référé.
Le greffier Le président
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