Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2013, n° 12/14197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 juin 2012, N° 11/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 11/00057
APPELANTE
Mademoiselle C Z
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et par la SCP GERPHAGNON/IEVA-GUENOUN/PAIN (Me Solange IEVA) (avocats au barreau de MEAUX)
INTIMEE
SA SOGECAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Laurence GERARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D2037)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Mme C Z a ouvert en 2001 dans les livres de la Société Générale un compte courant professionnel au nom de la société qu’elle avait créée, la Sarl Oceane de Terrassement, puis a bénéficié d’ouvertures de crédit selon plusieurs conventions de trésorerie, la dernière, en date du 4 juin 2004, à hauteur d’une somme de 15 000 euros.
Elle a par ailleurs souscrit, le 14 décembre 2004, un contrat de prêt en vue de l’acquisition d’un véhicule professionnel d’un montant de 17 090 euros et d’une durée de trois ans.
Elle s’est portée caution personnelle et solidaire des divers engagements de sa société à l’égard de la Société Générale à hauteur de 19 500 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires.
Enfin, Mme Z avait souscrit auprès de la société Sogecap à deux assurances de groupe, en 2001 à une assurance sur la vie, dénommée Genea, garantissant notamment la perte totale et irréversible d’autonomie, en juillet 2003 à une assurance dénommée Genecle couvrant les conséquences de décès, arrêt de travail et perte totale et irréversible d’autonomie.
Cette dernière mentionnait au titre des risques exclus les maladies ou accidents 'résultant d’une affection neurologique, psychologique ou psychosomatique et toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique et notamment la dépression nerveuse et l’anxiété'.
La société Océane de Terrassement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2008, laquelle a été convertie en liquidation par décision du 8 octobre 2008.
Le 10 octobre 2008, Mme Z a adressé à la Sogecap une déclaration d’incapacité de travail depuis le 3 novembre 2007 mentionnant un 'état dépressif avec fibromyalgie invalidante'.
Le 27 novembre 2008, la Sogecap a notifié à l’intéressée son refus de prise en charge au motif que la pathologie déclarée relevait des risques exclus par la police d’assurance mais a fait ultérieurement diligenter une expertise médicale, qui a été pratiquée le 18 février 2009, à l’issue de laquelle elle a maintenu sa position initiale, notifiée à l’intéressée le 2 mars 2009.
Par acte du 5 juillet 2010, la Société Générale a fait assigner en paiement Mme Z devant le tribunal de commerce de Meaux en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société Océane de Terrassement, Mme Z ayant fait assigner en intervention forcée la société Sogecap.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de commerce a condamné Mme X à payer diverses sommes à la Société Générale au titre de ses engagements de caution, a dit irrecevable Mme Z en sa demande de dommages et intérêts, a déclaré recevable, comme n’étant pas prescrite, la demande d’indemnisation et de versement de capital formée par Mme Z au titre du contrat Genecle mais l’a dite mal fondée, l’a également déclarée recevable mais mal fondée en sa demande au titre du contrat Genea, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné Mme Z aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision en ses seules dispositions relatives aux demandes dirigées contre la société Sogecap selon déclaration en date du 25 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2013, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que la Sogecap doit sa garantie au titre du contrat Genecle, soit une indemnité mensuelle de 1 000 euros sur toute la période d’arrêt de travail avec une franchise de 90 jours du 3 novembre 2007 au 1er juillet 2009, soit 17 000 euros, outre le versement du capital souscrit, soit 15 000 euros, de condamner en conséquence la Sogecap à lui payer la somme de 32 000 euros, outre une somme complémentaire de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices subis du fait de la non mise en oeuvre des contrats Genea, de lui donner acte, le cas échéant, qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise permettant de déterminer si la maladie dont elle souffre est une dépression nerveuse, exclue des risques garantis, de débouter la Sogecap de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2013, la société Sogecap demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Z de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Au soutien de son appel, Mme Z fait valoir:
— que la société Sogecap n’a pas retenu le bon diagnostic aux seules fins de pouvoir lui opposer les exclusions de garantie tirées de l’état dépressif,
— que si le certificat médical qu’elle a adressé à l’assureur faisait état d’un 'état dépressif avec fibromyalgie invalidante', cette seule circonstance ne saurait suffire à exclure la garantie, le protocole médical de la fibromyalgie (douleurs chroniques des muscles, du squelette et des tendons) étant le même que celui de la dépression de sorte qu’une confusion est souvent commise entre l’une et l’autre,
— que la fibromyalgie a été reconnue par l’OMS en 1992 comme une maladie rhumatismale,
— que la société Sogecap a au demeurant fait pratiquer, ensuite de la réception de ce certificat médical, une expertise amiable et contradictoire dont elle se garde de verser le rapport aux débats,
— qu’il résulte d’une expertise amiable pratiquée par un autre assureur (la compagnie Generali) qu’elle est suivie depuis le 3 janvier 2007 pour des douleurs fibromyalgiques et se trouve en arrêt de travail depuis le 3 novembre 2007,
— que la caisse d’assurances maladie l’a reconnue inapte au travail et lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2009,
— que c’est à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion d’en démontrer la réalité,
— qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion doit être déclarée nulle n’étant ni précise ni limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances.
La Sogecap réplique pour l’essentiel :
— que l’exclusion, précise et limitée, est fondée en l’espèce sur le certificat médical du médecin traitant de l’assurée, qui n’atteste pas qu’il se serait trompé sur le diagnostic,
— que le rapport de l’expert médical d’une autre compagnie ne saurait lui être opposé,
— qu’en tout état de cause l’appelante ne justifie ni d’une d’incapacité totale de travail ni d’une IPP, que sa société se trouvant en liquidation judiciaire depuis le mois de novembre 2008, Mme Z ne travaille plus depuis cette date, que très subsidiairement, si elle était condamnée à garantir l’ITT, la durée d’indemnisation totale prévue par le contrat est de douze mois, de sorte que le montant de sa prise en charge ne saurait excéder 12 000 euros,
— que le versement d’un capital de 15 000 euros est exclu, seul le décès de l’assuré ou la perte totale et irréversible d’autonomie, en l’espèce non établie, y ouvrant droit,
— qu’enfin la garantie des contrats dénommés Genea ne saurait être recherchée, ces derniers ayant été résiliés pour non paiement des cotisations d’assurance et ne prévoyant de garantie qu’en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
La société Sogecap ne saurait pour dénier sa garantie se prévaloir du seul certificat médical qui lui a été adressé par l’assurée, établi par le médecin traitant de cette dernière, faisant état d’un 'état dépressif avec fibromyalgie invalidante', alors que ce dernier est équivoque faisant référence à la fois à l’état dépressif, cause d’exclusion aux termes de la police, et à une fribromyalgie, non exclue de la garantie, ce dont l’assureur convient nécessairement puisqu’il a fait pratiquer une expertise par son médecin conseil, dont il s’abstient cependant de produire dans le cadre de la présente instance le rapport et les conclusions.
Or, l’appelante établit que la fibromyalgie qui frappe essentiellement les femmes a longtemps été considérée comme une maladie d’ordre psychologique avant d’être officiellement classée, à compter des années 90, comme rhumatismale et fait l’objet depuis 2006 d’une codification propre dans la classification internationale des maladies au titre d’un rhumatisme, exclusif de tout état dépressif.
Un certificat médical établi le 5 janvier 2010 par un médecin de l’hôpital Saint- Y atteste que Mme Z présente un 'syndrome polyalgique diffus depuis de nombreuses années’ et qu’elle 'est suivie depuis le 3 janvier 2007", étant depuis lors 'incluse dans une étude Aquavip destinée aux patients fibromyalgiques'.
Enfin, il résulte d’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire que l’intéressée 'souffre d’une fibromyalgie authentifiées’ et qu’elle 'est suivie par le centre anti-douleurs de Saint Y à Paris et par le Centre anti-douleurs de Saint- Nazaire'.
Au regard de ces pièces que la société Sogecap se garde de discuter, se bornant à soutenir, mais à tort dès lors qu’elles sont régulièrement versées aux débats et soumises à la contradiction, qu’elles ne lui seraient pas opposables, la seule affirmation, notifiée à l’intéressée le 2 mars 2009, que 'notre médecin conseil nous confirme que l’affection motivant l’incapacité de travail du 3 novembre est consécutive à une risque exclu', non accompagnée du rapport du médecin conseil, est insuffisante à établir que l’incapacité de travail de Mme Z relèverait d’un risque exclu.
L’assureur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de l’exclusion du risque, la garantie souscrite est due.
Celle-ci prévoit, en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) le versement d’un capital de 15 000 euros. La PTIA est contractuellement définie comme 'tout état physique ou mental rendant l’assuré définitivement incapable d’exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et nécessitant l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire'. Mme Z ne justifie pas se trouver dans un tel cas, le seul versement d’une pension d’invalidité dont la catégorie est ignorée ne suffisant pas à l’établir et l’assistance permanente d’une tierce personne n’étant pas même évoquée. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’assurance souscrite garantit, par ailleurs, en cas d’arrêt de travail suite à une ITT ou une IPT, le versement d’une indemnité mensuelle de 1000 euros à compter du 91e jour d’arrêt avec une durée d’indemnisation maximale de 12 mois.
Il est constant que l’appelante s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2007, de sorte que les indemnités se trouvaient dues à compter du 4 février 2008 et durant 12 mois, sans que la durée d’indemnisation ne se trouve affectée par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société qu’elle dirigeait, dès lors que l’incapacité totale de travail s’est poursuivie sans discontinuer sur cette période, comme cela résulte des pièces produites.
Enfin, Mme Z invoque vainement une faute de la société Sogecap au titre du contrat d’assurance vie dénommé Genea, souscrit en 2001, lequel a été résilié de son propre fait pour défaut de paiement le 16 juin 2008, soit plusieurs mois avant qu’elle ne notifie à son assureur son incapacité de travail et ne couvrait, de surcroît, outre le décès, que le risque de perte totale et irréversible d’autonomie, en l’espèce non advenu.
En définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre du contrat Genecle et la société Sogecap condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros à ce titre.
La Sogecap sera condamnée en équité à verser une somme de 2 500 euros à Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes au titre du contrat d’assurance dénommé Genecle,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Sogecap à payer à Mme Z la somme de 12 000 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Sogecap à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogecap aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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