Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2021, n° 20/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 31 décembre 2019, N° 18-000118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE SOLFEA c/ S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANC E |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00165 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HTTL
SL – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
31 décembre 2019
RG:18-000118
SOLFINEA (anciennement dénommée Banque Solfea)
C/
X
S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
SOLFINEA (anciennement dénommée Banque Solfea)
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 562 059 832 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à ROSIERES
[…]
[…]
Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 524 221 397, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARLU BAILLY MJ, dont le siège est sis […]
[…]
[…]
Assignée le 19 février 2020 à personne morale
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Y-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Y-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Juin 2021,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2013, M. Z X a conclu un contrat avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France) portant sur l’acquisition et l’installation à son domicile de panneaux photovoltaïques et d’un ballon
thermodynamique pour un montant total de 23 900 euros. Le financement de ces travaux a été réalisé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SABanque Solfea.
Le 18 mai 2014, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une mise en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014. La Selarlu Bally MJ a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par acte du 9 mars 2018, M. Z X et Mme C Y ont fait assigner la SA Banque Solfea, la SA BNP Personal Finance et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarlu Bally MJ, devant le tribunal d’instance d’Alès aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de voir la banque privée de sa créance de restitution en raison des fautes commises et d’obtenir la condamnation de la banque au paiement de :
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance ;
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 5 825,50 euros au titre du devis de désinstallation des travaux ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Alès a :
— déclaré la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige ;
— dit que le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt qui lui est accessoire sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;
— déclaré irrecevables les prétentions émises par Mme C Y, faute de justifier d’un intérêt à agir ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par Z X contre la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— mis hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— annulé le contrat d’installation, d’achat et de pose d’une installation solaire photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique conclu le 12 mars 2013 entre Z X, d’une part, et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, d’autre part ;
— ordonné, en conséquence, à Z X de restituer l’ensemble de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique installés à son domicile Hameau Estelle à […] en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, aux frais de cette société ;
— enjoint, pour ce faire, à la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, de venir récupérer ledit matériel, et de remettre en état le toit de la maison de Z X, ainsi que tout autres éléments de la maison ou d’équipement dégradés par l’installation et/ou le retrait de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique, dans un délai de trois mois, à compter de la
signification de la présente décision et ce après avoir prévenu Z X deux semaines à l’avance ;
— dit qu’à défaut d’enlèvement passé ce délai, Z X pourra disposer des installations litigieuse comme bon lui semblera ;
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2013 entre Z X, d’une part, et la SA Banque Solfea, d’autre part ;
— dit que la SA Banque Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ;
— constaté que Z X a remboursé par anticipation le prêt litigieux ;
— condamné la SA Banque Solfea à payer à Z X la somme de 26 033,91 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt signé le 12 mars 2013 ;
— débouté Z X de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la SA Banque Solfea à payer à Z X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné in solidum la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la SA Banque Solfea aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2020, la SA Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n° 3 déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea), à l’encontre du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance d’Alès ;
— infirmer cette décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation des contrats et retenu l’existence d’une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté ;
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit ;
Par conséquent,
— débouter les consorts X-Y de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— juger que la Banque Solfea n’a commis aucune faute ;
— juger que M. Z X ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
Par conséquent,
— juger que M. Z X a remboursé le crédit par anticipation ;
— juger que Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) conservera le bénéfice du capital prêté, remboursé par anticipation ;
— juger que Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) devra rembourser à M. X les intérêts et frais versés (à l’exclusion du capital prêté), après justification de la part de ce dernier, du remboursement à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie et au Trésor public des crédits d’impôts perçus ;
— débouter M. X de toute autre demande, fin ou prétention ;
— confirmer la décision pour le surplus et notamment en ce qu’elle a déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. Z X et Mme C Y à porter et payer à Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) une indemnité à hauteur de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés n°2 et d’appelants à titre incident, déposées et notifiées par voie électronique le 27 avril 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. X et Mme C Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’instance d’Alès en date du 31 décembre 2019, en ce qu’il a :
• déclaré la juridiction de céans compétente pour statuer sur le présent litige ;
• dit que le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt qui lui est accessoire sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;
• annulé le contrat d’installation, d’achat et de pose d’une installation solaire photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique conclu le 12 mars 2013 entre Z X, d’une part, et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, d’autre part ;
• constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2013 entre Z X, d’une part et la société Solfinea (anciennement Banque Solfea), d’autre part ;
• dit que la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ;
• constaté que Z X a remboursé par anticipation le prêt litigieux ;
• condamné la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) à payer à Z X la somme de 26 033,91 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt signé le 12 mars 2013 ;
• condamné la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) à payer à Z X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
• condamné la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) aux dépens ;
— infirmer le jugement du tribunal d’instance d’Alès en date du 31 décembre 2019, et notamment en ce qu’il a :
• ordonné, en conséquence, à Z X de restituer l’ensemble de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique installés à son domicile Hameau Estelle à […] en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, aux frais de cette société ;
• enjoint, pour ce faire, à la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, de venir récupérer ledit matériel, et de remettre en état le toit de la maison de Z X, ainsi que tout autres éléments de la maison ou d’équipement dégradés par l’installation et/ou le retrait de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique, dans un délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision et ce après avoir prévenu Z X deux semaines à l’avance ;
• dit qu’à défaut d’enlèvement passé ce délai, Z X pourra disposer des installations litigieuses comme bon lui semblera ;
• débouté Z X de ses demandes indemnitaires ;
• condamné la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France à payer à Z X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la Selarlu Bally MJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— déclarer Mme C Y recevable dans son appel ;
— condamner la société Solfinea (anciennement Banque Solfea), à verser à M. X et Mme Y la somme de :
• 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;
• 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) au paiement de la somme de 5 825,50 euros, au titre du devis de désinstallation des panneaux, sauf à parfaire ;
— condamner la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) à payer à Z X et Mme Y la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Solfinea (anciennement Banque Solfea) aux dépens.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 19 février 2020, la Selarlu Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France n’a pas constitué avocat.
L’appelante justifie lui avoir signifié ses conclusions par acte d’huissier du 23 avril 2020 remis à personne morale et les intimés ont procédé pareillement par acte d’huissier du 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, la procédure a été clôturée le 27 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2021.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme Y :
Les appelants font grief au premier juge d’avoir déclaré les prétentions de Mme Y irrecevables aux motifs qu’elle n’avait signé ni le bon de commande, ni le contrat de crédit affecté et se prévalent de la solidarité ménagère découlant des dispositions de l’article 220 du code civil au soutien de l’intérêt à agir de Mme Y.
Les appelants considèrent que le contrat souscrit par M. X avait pour but d’améliorer les conditions de vie du ménage en leur fournissant une source d’énergie propre et en leur permettant de revendre une partie de cette énergie.
Il découle de l’article 220 du code civil que la dette contractée par un seul époux sous le régime de l’emprunt emporte solidarité à l’égard de l’autre si le prêt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et si le montant de l’emprunt n’est pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
En l’espèce, le montant de la mensualité de 253 euros ne présente aucun caractère excessif au regard des ressources du couple constituées par la retraite de M. X d’un montant de 1 660 euros de sorte que la dette contractée présente effectivement un caractère ménager que les époux revendiquent à bon droit.
Mme X a ainsi intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et la décision déférée ayant déclaré ses prétentions irrecevables sera donc infirmée.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
Les intimés se prévalent d’une violation des dispositions de l’article L 121-23 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable eu égard à la date de signature du contrat le 12 mars 2013, au moyen de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que des conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, ainsi que les précisions afférentes au prix et aux modalités de paiement.
Il ressort de l’examen du bon de commande que la seule précision afférente aux caractéristiques des biens commandés porte sur la puissance de l’installation, une croix ayant été cochée sur la ligne mentionnant 2,960WC. Il a également été apposé la mention 'black'. Aucune autre indication n’a été fournie sur la composition de la centrale photovoltaïque, ni sur la marque des éléments, ni sur le nombre de panneaux et leurs caractéristiques et aucune indication n’a été donnée s’agissant de l’onduleur.
S’agissant du ballon thermodynamique, il a été seulement précisé la capacité de 300 litres sans aucune autre indication hormis l’intégration d’une image photographique portant la mention Clipsol qui ne correspond pas à une marque et qui n’est d’ailleurs pas le modèle figurant sur la facture, laquelle mentionne un ballon Terosun.
S’agissant du prix, un montant global de 23 900 euros est indiqué sans faire aucune distinction entre la centrale photovoltaïque et le ballon thermodynamique qui constituent cependant deux entités distinctes sur lesquelles l’acquéreur n’a ainsi disposé d’aucune information complète lors de la signature du bon de commande et n’a pas été en mesure de comparer les offres en la matière.
Le bon de commande ne mentionne par ailleurs aucun élément sur le délai de livraison, seules les conditions générales prévoyant en leur article 4 un délai de trois mois suivant la commande de sorte que l’acquéreur ne disposait d’aucune information sur la date certaine de livraison.
L’irrégularité de l’offre est ainsi pleinement établie et justifie l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit sur le fondement de l’article L 311-32 du code de la consommation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du bordereau de rétractation, ni le moyen tiré de l’allégation d’un dol fondé sur la publicité mensongère d’un partenariat avec le groupe GDF Suez.
L’appelante oppose le caractère relatif de la nullité du contrat de vente et entend se prévaloir de la confirmation de la nullité découlant de l’exécution volontaire du contrat par l’emprunteur sur le fondement des dispositions de l’article 1338 du code civil en se fondant sur la signature de l’attestation de livraison par M. X le 14 mars 2013, le règlement des échéances de crédit et le remboursement anticipé total du crédit et l’absence d’une quelconque contestation sur le fonctionnement de l’installation qui est en parfait état de marche ou la régularité du contrat.
Elle ajoute que le bon de commande comportait la reproduction des articles L121-23 et suivants du code de la consommation et que M. X était ainsi en mesure d’apprécier, dès la signature du bon de commande, si son contenu était conforme aux dispositions légales reproduites sur le document dont il avait connaissance.
Il est cependant constant que la confirmation d’une nullité ne peut résulter que d’une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité et qu’il ne saurait en être ainsi du document signé par M. X attestant que 'les travaux objets du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis'. Dans la mesure où ce document comportait précisément une réserve tenant à l’inexécution complète d’une partie de la prestation qui était pourtant expressément visée dans le bon de commande, il ne peut être considéré comme ayant manifesté la volonté des acquéreurs de renoncer à se prévaloir des causes de nullité du contrat principal.
Les actes d’exécution du contrat ultérieurement réalisés ne peuvent être analysés comme impliquant une manifestation de volonté de couverture des nullités alors qu’il n’est pas établi
que M. X en avait clairement connaissance.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et les contrats de vente et de crédit seront tous les deux annulés par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur la faute de la banque :
L’annulation du contrat de crédit subséquente au contrat principal de vente entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés, l’établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
Les intimés arguent d’une double faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l’absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente non conforme aux dispositions du code de la consommation et de l’absence de vérification préalable de l’exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds.
Il est en effet constant que dans l’hypothèse d’un contrat de vente signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, il appartient au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds. En l’espèce, il est établi que le bon de commande dont avait été destinataire la banque Solfea était manifestement irrégulier en ce qu’il ne précisait nullement les caractéristiques des biens vendus ni les modalités de livraison desdits biens. En procédant à la remise des fonds en dépit des irrégularités apparentes du contrat de vente, la banque a ainsi commis une faute.
En outre, en application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, la banque se devait de veiller à l’accomplissement de l’intégralité de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds.
Il résulte des mentions figurant sur le bon de commande que les démarches administratives et techniques listées comme suit :
— raccordement de l’onduleur au compteur de production
— obtention du contrat de rachat de l’électricité produite
— démarche auprès du consuel d’Etat (obtention de l’attestation de conformité)
étaient toutes à la charge de Groupe Solaire de France.
La banque ne peut dans ces conditions se prévaloir de la signature de l’attestation de fin de travaux par M. X dans la mesure où celle-ci précisait que les travaux objets du financement accordé étaient terminés mais excluaient le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ce qui était en contradiction totale avec le bon de commande souscrit.
La banque est ainsi mal fondée à se prévaloir de l’exécution complète de l’opération financée en arguant de l’absence de financement des opérations de raccordement au réseau et d’obtention des autorisations administratives alors qu’il résultait clairement du bon de commande que ces opérations étaient effectivement à la charge de la société Groupe solaire de France.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d’une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute.
Au regard de ces éléments caractérisant la faute de la banque, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les intimés afférents au défaut d’accréditation du vendeur au crédit et à la participation de la banque au dol imputé à la société venderesse.
Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain en découlant.
Les époux X excipent d’un préjudice financier certain dont ils sollicitent réparation à hauteur de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en soutenant que la souscription du crédit par leurs soins a mis en péril leur sécurité financière. Ils réclament également la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral subi du fait d’un démarchage par une société peu scrupuleuse qui les a volontairement trompés.
La banque oppose que le préjudice ne peut consister qu’en la perte de chance de n’avoir pas contracté de sorte que l’indemnisation ne saurait être équivalente au montant des sommes réclamées par le prêteur et conteste l’existence du préjudice allégué en l’espèce dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés, où l’installation fonctionne parfaitement et permet à M. X de revendre l’électricité produite à EDF. Elle soutient que le seul préjudice dont tentent de se prévaloir les emprunteurs est l’absence auto-financement de l’installation laquelle est sans lien avec les fautes imputées au prêteur.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 9 avril 2013, que le contrat d’achat de l’énergie électrique a été signé avec EDF le 13 juin 2014 et que l’installation photovoltaïque fonctionne puisque M. X a obtenu des factures de revente de l’électricité d’un montant annuel de 1 020,03 euros pour l’année 2014, de 1 083,24 euros pour l’année 2015 et de 1 073,23 euros pour l’année 2016.
Les intimés ne sont donc pas fondés à arguer d’un préjudice imputable aux fautes de la banque du fait du financement d’une installation photovoltaïque en parfait état de fonctionnement.
Les préjudices allégués par les époux X tirés de la réduction de leur niveau de vie par les charges impliquées par le contrat de crédit souscrit et par l’installation qu’ils considèrent aussi inutile qu’inesthétique ne sont pas de nature à priver la banque de son droit à obtenir la restitution du capital restant dû car ils ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la Banque Solfea à rembourser à M. X la somme totale de 26 033,91 euros.
La banque Solfinea est bien fondée à conserver la somme de 23 900 euros correspondant au montant du capital prêté dont devront être déduits l’ensemble des mensualités réglées par M. X au titre du prêt que les parties ne mettent cependant pas la cour en mesure de contrôler en l’absence de production des pièces afférentes.
La banque concède cependant qu’elle a encaissé une somme supérieure à ce montant lors du remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur de sorte qu’elle sera redevable du
différentiel perçu qu’elle devra restituer à M. X.
Sur les frais liés à la dépose des panneaux :
Si les époux X sont bien fondés à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture eu égard à la nullité du contrat de vente leur imposant de restituer l’intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de la dépose d’un montant de 5 825,50 euros, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société venderesse laquelle fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Leur prétention présentée à l’encontre de la banque à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les époux X seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la banque Solfinea au titre d’un préjudice financier et du trouble de jouissance ainsi que d’un préjudice moral lesquels ne sont pas en lien de causalité avec les fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds dans le cadre du contrat de crédit affecté souscrit.
Sur les autres demandes :
La société Solfinea sera condamnée aux entiers dépens de l’appel en ce qu’elle succombe puisqu’elle est redevable de la somme due à l’emprunteur au titre des frais et intérêts perçus lors du prêt ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé pour un montant supérieur au capital prêté.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions de Mme C Y et en ce qu’elle a condamné la Banque Solfea à payer à M. Z X la somme de 26 033,91 euros en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt souscrit le 12 mars 2013 ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare recevables les prétentions de Mme C Y ;
Dit que la société Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) devra rembourser à M. Z X les intérêts et frais versés au titre du prêt, celle-ci étant bien fondée à conserver le seul montant du capital prêté de 23 900 euros duquel devront être déduits l’ensemble des sommes réglées au titre du prêt ;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes de dommages-intérêts et de prise en charge du coût de la remise en état des panneaux ;
Condamne la société Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) à payer à M. et
Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Solfinea (anciennement dénommée Banque Solfea) aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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