Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 12/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2011, N° 10/15608 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02855
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15608
APPELANTE
SA Y agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége,
dont le siège sociale est :
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIMEE
Madame B Z D E épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée de Me Stéphanie TERI ITEHAU de la SCP HANDS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de Chambre
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie ARNAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
Le 3 janvier 2005, Mr Z a adhéré à un contrat d’assurance-vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société Y, qui prévoyait notamment le versement d’un capital de 50.000 euros à son épouse en cas de décès.
Il a été hospitalisé le 9 février 2005 pour un myélome nécessitant des soins lourds, et est décédé le 11 août 2009.
L’assureur ayant refusé de verser le capital-décès en invoquant des fausses déclarations intentionnelles, Mme Z l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal a condamné la société Y à lui payer les sommes de 50.000 euros au titre de la garantie décès et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2012 et, par dernières conclusions du 7 mai 2012, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer le contrat d’assurance nul et de nul effet, de débouter Mme Z de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 juin 2012, Mme Z sollicite la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que l’assureur reproche à Mr Z d’avoir répondu par la négative aux questions posées dans le questionnaire de santé du 3 janvier 2005, alors qu’il avait été hospitalisé du 16 au 19 septembre 2004 pour coliques néphrétiques traitées par anti-inflammatoires, et qu’il devait subir un bilan étiologique complémentaire pour expliquer son insuffisance rénale chronique ; il indique que, s’il avait été informé de cette maladie, il aurait fait examiner l’assuré par son médecin conseil avant d’accepter ou de refuser sa garantie ;
Considérant que Mme Z répond que son époux ignorait qu’il était atteint d’une maladie chronique le 3 janvier 2005, les coliques néphrétiques ayant justifié son hospitalisation en septembre 2004 étant bénignes et n’ayant pas nécessité d’examen complémentaire ; elle précise que le diagnostic de myélome n’a été posé que lors de son hospitalisation du 17 au 24 janvier 2005 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Que, aux termes de l’article L.113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu’en l’espèce, Mr Z, lors de son adhésion au contrat, a répondu par la négative aux trois questions suivantes :
'Etes-vous actuellement (ou avez-vous été au cours des trois dernières années) en traitement ou sous contrôle médical (hors affections bénignes) '
Etes-vous atteint d’une infirmité, d’une maladie chronique, d’affections récidivantes ou d’une infection conséquente d’une immunodéficience acquise '
Vous a-t-on informé que dans les prochains mois vous alliez subir des examens de laboratoire ou d’autres examens, être hospitalisé, être traité ou opéré '' ;
Considérant que le compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 16 au 19 septembre 2004 indique qu’il avait été hospitalisé pour douleurs de colique néphrétique gauche hyper-algique, qu’un bilan réalisé 'en ville’ montrait une dilatation des cavités pyélocalicielles gauches, que son taux de créatinine était élevé à son arrivée, que la douleur a cédé rapidement sous antalgiques et que son taux de créatinine a diminué légèrement ;
Que le médecin hospitalier a noté que ce patient nécessiterait 'probablement un bilan étiologique complémentaire pour expliquer cette insuffisance rénale chronique’ ;
Considérant qu’il ressort de ce document que Mr Z a souffert d’une crise de colique néphrétique qui a pu être traitée par antalgiques, et présentait un taux de créatinine élevé, qui révélait l’existence d’une insuffisance rénale chronique ;
Considérant qu’aucun document médical ne mentionne qu’il aurait alors suivi un autre traitement que la prise d’antalgiques destinés à calmer sa douleur ;
Qu’un tel traitement est parfaitement banal et ne méritait pas d’être signalé dans le questionnaire médical, la première question excluant expressément les 'affections bénignes';
Considérant qu’une crise de colique néphrétique peut s’analyser en une affection bénigne, dès lors qu’elle n’est ni chronique, ni récidivante ;
Qu’il ne ressort pas des pièces produites que Mr Z aurait connu de telles crises avant celle de septembre 2004, ni entre sa sortie de l’hôpital et son adhésion du 3 janvier 2005 ;
Considérant que 'l’insuffisance rénale chronique’ dont fait état le médecin hospitalier ne s’analyse pas en une 'maladie chronique’ ni en une 'affection récidivante', une 'insuffisance’ n’étant que le symptôme d’une maladie éventuelle ;
Que, d’ailleurs, le médecin hospitalier a noté qu’un bilan étiologique complémentaire serait nécessaire pour expliquer cette insuffisance rénale, ce qui démontre que la cause de cette insuffisance était alors inconnue ;
Considérant que l’absence de tout diagnostic à cette date est confirmée par le certificat établi par le professeur A, néphrologue à l’hôpital Tenon, le 30 décembre 2009, qui mentionne que le myélome à chaînes légères Lambda dont souffrait Mr Z n’a été diagnostiqué qu’au cours d’une nouvelle hospitalisation pour exploration d’une néphropathie, qui s’est déroulée du 17 au 24 janvier 2005, soit après l’adhésion au contrat;
Qu’il précise dans ce document que 'la maladie myélomateuse et son retentissement rénal n’étaient pas connus avant cette date’ ;
Que le docteur X, médecin traitant de Mr Z, a confirmé, dans un certificat du 25 juin 2009, que son patient ne présentait aucun symptôme clinique de sa maladie au 3 janvier 2005 ;
Considérant, dès lors, qu’à la date de son adhésion, Mr Z ne se savait pas atteint d’une maladie chronique ni d’une affection récidivante justifiant d’être signalées à son assureur, la seule insuffisance rénale chronique n’entrant pas dans l’une de ces catégories ;
Considérant, enfin, que, dans le compte-rendu d’hospitalisation du mois de septembre 2004, le médecin hospitaliser indique que Mr Z 'nécessitera probablement un bilan étiologique complémentaire', mais ne donne aucun caractère impératif à cet examen, et ne fixe pas la date de sa réalisation ;
Qu’il n’est pas démontré qu’un tel bilan ait été programmé avant le 3 janvier 2005, ni que Mr Z ait su, à cette date, qu’il allait subir, 'dans les prochains mois', des examen de laboratoire ou autres, être hospitalisé, traité ou opéré ;
Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’assuré ne pouvait se voir reprocher une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle au moment de son adhésion au contrat d’assurance, et a condamné l’assureur à verser le capital-décès dû à Mme Z ;
Que la société Y doit, dès lors, être déboutée de sa demande tendant à voir annuler ce contrat ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, déboute la société Y de sa demande tendant à voir annuler le contrat d’assurance qui avait été souscrit par Mr Z ;
Condamne la société Y à payer à Mme Z la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Y de sa demande fondée sur ce texte ;
Condamne la société Y aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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