Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 12/06889
TASS Haute-Garonne 30 novembre 2012
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CA Toulouse
Confirmation 5 décembre 2014
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CASS
Cassation partielle 31 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article R 243-59 CSS et de l'article 6 CEDH

    La cour a estimé que la lettre d'observations répondait aux exigences de motivation et que la société avait été assistée d'un avocat durant la procédure.

  • Rejeté
    Discordance sur la période visée

    La cour a jugé que la mise en demeure incluait la période vérifiée et ne pouvait induire en erreur le cotisant.

  • Rejeté
    Prescription résultant de l'article L244-11 CSS

    La cour a estimé que la mise en demeure n'était pas nulle, rendant le moyen de prescription sans portée.

  • Accepté
    Motivation de la lettre d'observations

    La cour a confirmé que la lettre d'observations était conforme aux exigences légales et que le redressement était fondé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA GRAVIERE DE MARTRES ETS X conteste un redressement de l'URSSAF pour travail dissimulé, demandant l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure, ainsi que la prescription des demandes de l'URSSAF. Le tribunal de première instance a rejeté ces demandes, confirmant la validité du redressement de 299 481 €. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la lettre d'observations était conforme aux exigences légales et que la mise en demeure était valide. La cour a également rejeté les arguments de la société concernant la prescription et la minoration des heures de travail, concluant que l'URSSAF avait agi correctement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 5 déc. 2014, n° 12/06889
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06889
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 30 novembre 2012, N° 21100606

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 2014, n° 12/06889