Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 21/01667
CPH Grenoble 16 mars 2021
>
CA Grenoble
Confirmation 2 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les violences morales alléguées n'étaient pas suffisamment établies et que la salariée n'avait pas démontré un manquement suffisamment grave de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité pour préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à des violences morales

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir un manquement de l'employeur justifiant une demande indemnitaire.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur devait supporter les frais de justice de la salariée, confirmant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Centrakor Stores a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui avait déclaré son licenciement de Mme [K] [D] sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire de son contrat. La cour d'appel a examiné les manquements de l'employeur, notamment l'absence de recherche de reclassement après l'avis d'inaptitude de la salariée. Elle a confirmé que la SAS Centrakor n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui a conduit à la nullité du licenciement. La cour a donc infirmé la position de la SAS et a confirmé le jugement de première instance, condamnant l'employeur à verser des indemnités à Mme [K] [D].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 mars 2023, n° 21/01667
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01667
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mars 2021, N° F19/00187
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 mars 2023, n° 21/01667