Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 mars 2016, n° 15/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 juin 2015, N° 15/00064 |
Texte intégral
XXX
C Y
C/
PACIFICA
CPAM de COTE D’OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01137
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 09 juin 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 15/00064
APPELANT :
M. C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assisté de Me Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 1
INTIMÉES :
PACIFICA, compagnie d’assurances inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 352 358 865
XXX
XXX
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
XXX
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie Dumurgier, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Madame Marie-Françoise BOURY, président,
Monsieur Michel WACHTER, conseiller,
Madame Sophie DUMURGIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame G H
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ par Madame Boury, présidente de chambre, et par Madame H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2009, Monsieur C Y a été opéré d’une hernie inguinale droite au centre hospitalier de Mâcon par le Docteur A B, chirurgien.
A la suite de l’apparition de douleurs, il était réopéré le 3 mars 2010 par le Professeur Barth à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon.
Son état de santé ne s’étant pas amélioré, il était licencié le 25 octobre 2012 pour inaptitude physique.
Monsieur Y est assuré depuis le 17 avril 2008 auprès de la compagnie d’assurance Pacifica au titre des accidents de la vie.
Il a sollicité la garantie de son assureur au titre d’un accident médical subi lors de l’intervention chirurgicale du 6 juillet 2009.
La compagnie Pacifica a refusé sa garantie en se fondant sur les conclusions du Docteur X, son médecin conseil, qui, le 29 janvier 2011, a conclu à l’absence d’accident médical.
Par exploits d’huissier des 2 et 4 décembre 2014, Monsieur Y a assigné la SA Pacifica et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer les conséquences corporelles de son accident du 6 juillet 2009.
Il sollicitait également l’allocation d’une indemnité procédurale de 1'500 €.
Il fondait sa demande d’expertise sur un avis de la CRCI de Bourgogne en date du 7 novembre 2011 et sur le refus de la compagnie Pacifica de prendre en charge ses préjudices corporels.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent par ordonnance du 31mars 2015 et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon.
La société Pacifica s’est opposée à la demande d’expertise en arguant, à titre principal, de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge des référés de Mâcon rendue le 4 mars 2014, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 4 décembre 2014, qui s’était déclaré incompétent pour connaître de sa demande d’expertise dans le cadre d’une procédure l’opposant à l’ONIAM, estimant qu’il n’y avait aucune circonstance ni pièce nouvelle justifiant une remise en cause de cette décision.
A titre subsidiaire, elle soulevait la prescription biennale issue de l’article L114-1 du code des assurances, dont elle fixait le point de départ à la date de consolidation de Monsieur Y, soit au 28 juin 2011.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie d’assurance invoquait l’absence de motif légitime de Monsieur Y à obtenir une mesure d’expertise, aucun des éléments médicaux produits par le requérant ne caractérisant un accident médical.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée en première instance.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés de Mâcon a':
— débouté Monsieur Y de sa demande d’expertise médicale,
— débouté la SA Pacifica de sa demande d’indemnité procédurale,
— condamné Monsieur Y aux entiers dépens du référé.
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée en se fondant sur les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile et en retenant que le requérant produisait au soutien de sa nouvelle demande d’expertise des éléments nouveaux tels que les conditions de son contrat d’assurance ainsi que le refus de prise en charge de la compagnie d’assurance, en soulignant que sa demande se limitait désormais à l’instauration d’une expertise médicale destinée à déterminer les conséquences dommageables de l’accident subi le 9 juillet 2009.
Il a ensuite écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que la consolidation de l’état de santé de Monsieur Y n’était pas établie par les éléments médicaux produits.
Il a enfin considéré que Monsieur Y ne démontrant, par aucun avis médical, l’accident médical dont il a prétendument été victime, il ne justifiait pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise dont l’utilité n’était pas démontrée, son contrat d’assurance excluant expressément la garantie des dommages résultant de l’état de santé de l’intéressé.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2015, l’appelant demande à la Cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
' dire recevables et bien fondées ses demandes,
' confirmer l’ordonnance du 09/06/2015 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en ce qu’elle a dit et jugé que sa demande d’expertise médicale ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée et qu’elle n’était pas prescrite,
' réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale en suite de l’accident dont il a été victime le 06/09/2009,
Statuant à nouveau,
' ordonner une expertise médicale sur sa personne confiée à tel médecin expert près la Cour d’appel de Lyon qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission susvisée,
' condamner la compagnie Pacifica à lui payer une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens,
' déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
Par écritures notifiées le 26 novembre 2015, la compagnie d’assurance Pacifica demande à la Cour, au visa des articles R114-1 du code des assurances, L114-1 du code des assurances, 488 du code de procédure civile, 145 du code de procédure civile, de':
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le Président du Tribunal de grande instance de Mâcon,
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de l’acte de Monsieur Y,
En conséquence,
— débouter Monsieur Y de sa demande d’expertise,
— condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon acte d’huissier remis à personne habilitée le 4 septembre 2015, auquel étaient annexées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant.
L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que l’intimée, dans le corps de ses écritures, soulève, à titre principal, une fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée';
Que cette fin de non-recevoir n’est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions';
Qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il ne sera pas statué sur cette fin de non-recevoir';
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, la compagnie Pacifica conclut, à titre principal, à la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise, qui a débouté Monsieur Y de sa demande d’expertise médicale, et soulève, à titre subsidiaire, la prescription de l’action';
Que, s’agissant d’un moyen de défense subsidiaire, il ne sera statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’une fois examiné le bien-fondé de la demande d’expertise';
Attendu que l’appelant, qui fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, fait valoir que l’appréciation du motif légitime dont la justification constitue l’une des conditions d’application du texte ne saurait être subordonnée à l’administration préalable de la preuve que la mesure sollicitée a pour objet de rechercher';
Qu’il ajoute qu’il n’est pas discuté, qu’à ce jour, aucune mesure d’expertise judiciaire n’a été ordonnée pour connaître l’étendue de son préjudice corporel et qu’il n’est absolument pas convaincu par les conclusions médicales du Docteur X qui a considéré qu’en l’état du dossier, aucun accident médical fautif ou non ne peut être retenu, en soulignant que l’avis de la CRCI de Bourgogne du 7 novembre 2011 n’est pas une mesure d’instruction in futurum ;
Qu’il prétend, qu’ayant été victime d’un accident le 6 juillet 2009 dont il a conservé des séquelles, que doit garantir la compagnie Pacifica au titre du contrat d’assurance des accidents de la vie, et en l’absence d’évaluation de son préjudice corporel, il justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire';
Attendu que la compagnie d’assurance considère que Monsieur Y ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale en faisant valoir qu’il résulte expressément des conclusions de son médecin conseil et de celles du médecin mandaté par la CRCI qu’aucun accident médical n’est à reprocher au médecin qui l’a opéré, et que la police d’assurance souscrite prévoit expressément que ne constituent jamais des accidents de la vie garantis les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré';
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée a pour seul objet de déterminer l’étendue des conséquences dommageables d’un accident médical dont Monsieur Y prétend avoir été victime le 6 juillet 2009';
Que, comme l’a justement retenu le juge des référés, les rapports médicaux produits par Monsieur Y au soutien de sa demande et notamment celui établi le 19 janvier 2011 par le Docteur X, mandaté par la compagnie Pacifica, révèlent, qu’en l’état actuel du dossier, aucun accident médical fautif ou non ne peut être retenu';
Que, dans son avis du 7 novembre 2011, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux se réfère au rapport d’expertise établi le 16 août 2011 par le Docteur Z, expert près la Cour d’appel de Riom qu’elle avait désigné, qui conclut qu’il n’y avait ni accident médical, ni affection iatrogène ni aléa médical, le tableau actuel étant considéré comme la somatisation et l’intensification dans le temps et dans leur forme de troubles habituellement bénins pour cette chirurgie, consécutivement à un état antérieur';
Qu’il ne résulte donc pas des pièces produites par le requérant des présomptions suffisantes de l’existence de l’accident médical dont il se prévaut pour voir évaluer l’étendue de son préjudice dans le cadre d’une expertise judiciaire';
Attendu que, par ailleurs, la police d’assurance 'garantie des accidents de la vie’ souscrite par Monsieur Y auprès de la société LCL, aux droits de laquelle se trouve la société Pacifica, exclut expressément la garantie des dommages résultant de l’état de santé de l’assuré';
Que c’est donc à bon droit que le juge des référés a considéré que la condition du motif légitime pour ordonner une expertise médicale faisait défaut en l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée étant manifestement dépourvue de toute utilité dans la perspective d’un procès ;
Que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions';
Attendu que Monsieur Y qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel';
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la SA Pacifica et non compris dans les dépens';
Qu’il sera ainsi condamné à lui verser une somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur C Y recevable et mal fondé en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 9 juin 2015,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Y à payer à la SA Pacifica la somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel admet la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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