Confirmation 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 janv. 2014, n° 10/07226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/07226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 16 décembre 2010, N° 10/00174 |
Texte intégral
.
22/01/2014
ARRÊT N°14/20
N°RG: 10/07226
XXX
Décision déférée du 16 Décembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS – 10/00174
Madame G
XXX
S.A.S. LES I E
S.A.S. SEML
représentées par la SCP CHÂTEAU
C/
R Y
K B
N J
représentés par la SCP BOYER & A
AA AB
AC M
représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES I E
S.A.S. C
SOCIÉTÉ ANONYME V W
T U
représentées par la SCP DESSART SOREL DESSART
T U
représenté par la SCP RIVES PODESTA
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTES
XXX
XXX
XXX
S.A.S. LES I E
XXX
XXX
S.A.S. SEML
XXX
XXX
Représentées par la SCP CHÂTEAU Bertrand, avocat au barreau de Toulouse assistées de Me MENART, avocat au barreau de Tarbes
INTIMÉS
Monsieur R Y
12 Impasse des I des Côtes
XXX
Monsieur K B
XXX
XXX
Monsieur N J
XXX
XXX
XXX
Représentés parla SCP BOYER & A, avocat au barreau de Toulouse assistés de Me Damien LORDIER, avocat au barreau de Nancy
Monsieur AA AB
XXX
XXX
XXX
Monsieur AC M
Résidence Les I E
XXX
XXX
SOCIÉTÉ ANONYME V W
XXX
XXX
Représentés par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistés de Me AA BENSUSSAN de la SCP DOLLA-VIAL et associés, avocat au barreau de Paris
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES I E, pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. LUCHON IMMOBILIER
XXX
XXX
S.A.S. C
Pépinière de l’agglomération
XXX
n’ont pas constitué avocat
Maître T U
XXX
31800 SAINT-GAUDENS
Représenté par la SCP RIVES PODESTA, avocat au barreau de Toulouse assisté de la SCP CAMILLE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Courant 2005 et 2006, les lots constituant l’ensemble immobilier dénommé les I E, à Bagnères-de-Luchon ont été achetés dans le cadre d’une opération permettant de réaliser une économie fiscale. Les co-propriétaires ont chacun pour leur compte donné à bail commercial à la S.A. MONA LISA HOTELS et X (MLHR) leur lot pour une durée de quinze années moyennant un loyer convenu payable semestriellement.
Cette société n’étant plus en mesure de faire face au paiement de ces loyers a déclaré son état de cessation des paiements le 2 mars 2009. Par jugement rendu le 9 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire de la S.A. MLHR, Maître A pour le compte de la SCP AE AF AG A désigné en qualité d’administrateur. Par une seconde décision rendue le 28 janvier 2010 le même tribunal de Commerce n’a pas prononcé la liquidation judiciaire et a ordonné la poursuite d’activité pour une durée de trois mois, ensuite prorogée jusqu’au 6 mai 2010. Le mandataire liquidateur avait signifié à chacun des demandeurs par courrier du 18 février 2010 la résiliation des baux.
Par jugement rendu le 6 mai 2010, le tribunal de Commerce de Paris a arrêté les plans de cession partielle au profit de la XXX pour ce qui concerne le site en question.
Maître A a ensuite adressé aux propriétaires le 7 juin 2010 un chèque couvrant l’occupation des locaux pour un prix dit économique défini par une mesure d’expertise réalisée dans le cadre de la procédure collective pour la période correspondant au mois de mars 2010. Il confirmait la résiliation du bail intervenue en février 2010 et invitait chacun d’eux à contracter un nouveau bail avec le ou les repreneurs désignés par le tribunal de commerce.
Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a
— dit que la XXX occupait sans droit ni titre les appartements des 41 demandeurs,
— ordonné l’évacuation de la XXX et de tous occupants de son chef dans la huitaine suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour et par appartement passé ce délai,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer convenu.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse en date du 27 octobre 2010 sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation.
Le 3 novembre 2010, M. R Y, M. K B, M. N J, M. AA AB et M. AC M, en présence de M. T U, huissier de justice, se sont présentés à l’hôtel en invoquant l’ordonnance et l’arrêt .
Saisi par la XXX et la SAS LES I E, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS a, par ordonnance du 16 décembre 2010 :
— accueilli l’intervention volontaire de la société SEML ainsi que celle de trente copropriétaires,
— déclaré irrecevable les demandes de la XXX et la S.A.S. LES I E à l’encontre de M. R Y, M. K B, M. N J, M. AA AB, M. AC M tendant à voir ordonner leur réintégration dans le site de l’hôtel LES I E et à être autorisée à exploiter divers lots,
— les a déboutés de leurs demandes d’interdiction ainsi que de leur demande de provision,
— rejeté la demande de provision de M. R Y et de 30 copropriétaires,
— rejeté la demande de la SA V W tendant à la publication de la décision,
— condamné la XXX et la SAS LES I E in solidum à payer à :
— M. R Y, M. K B, M. N J la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. AA AB et M. AC M la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SA V W la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. T U la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX, la SAS LES I E et la S.A.S. SEML ont interjeté appel le 29 décembre 2010.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte aux appelantes de leur désistement de l’instance engagée vis-à-vis de trente deux copropriétaires.
Le 10 mai 2012, les appelantes ont pris des conclusions de désistement d’appel partiel à l’encontre de la société C, M. R Y et M. K B.
Les appelantes ont transmis leurs dernières écritures par H le 4 avril 2013.
La SA V W a transmis ses dernières écritures par H le 24 mai 2013.
M. N J a déposé ses écritures le 10 mai 2012.
M. T U a déposé ses écritures le 10 septembre 2012.
Le 1er août 2012, les appelants ont fait assigner le syndicat des copropriétaires qui n’a pas constitué avocat .
M. AA AB et M. AC M qui ont constitué avocat n’ont pas déposé d’écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles, les appelantes demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de Référé rendue le 16 décembre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS.
— ordonner la réintégration de la S.A.S. LES I E dans l’immeuble sis XXX a XXX,
dénommé « HOTEL LES I E », à y pénétrer tant par elle même que par ses préposés, ses fournisseurs et prestataires de services afin d’assurer les services et prestations hôtelières ou para-hôtelières et d’y poursuivre l’exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire
et des baux dont elle est titulaire,
— autoriser la S.A.S. LES I E, dans le cadre de l’exécution à intervenir, à requérir et à se faire assister en tant que de besoin du concours de la Force Publique pour pénétrer dans l’immeuble.
— l’autoriser à changer les serrures de l’ensemble des accès au bâtiment ainsi que celles des accès aux bureaux et à la salle de télévision et d’une maniere générale toute autre serrure d’accès à des locaux qui aurait été changée à son insu depuis le 3 novembre 2010, le tout pour le compte de qui il appartiendra.
— juger que l’Arrêt à intervenir sera assorti d’une astreinte de 7.500 € à charge de toute personne qui s’opposerait à son execution, après sommation et sur opposition dûment constatée par voie d’huissier,
— faire interdiction à toutes personnes physiques ou morales de troubler et d’entraver de quelque manière que ce soit l’exploitation par la S.A.S. LES I E du fonds de commerce de l’HOTEL LES I E sous peine d’une astreinte de 7.500 € par infraction constatée,
— condamner in solidum les défendeurs à payer à titre provisionnel à la S.A.S. LES I E une somme de 157.200 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la S.A.S. LES I E une indemnité de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— débouter en conséquence l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP CHATEAU.
Les appelantes font essentiellement valoir que :
— les personnes présentes sur les lieux le 3 novembre 2010, si elles ne disposaient d’aucun titre régulier pour intervenir sur le site, avaient toutes un intérêt V et personnel à évincer la S.A.S. LES I E et à le priver de son droit d’exploitation de l’hôtel du même nom,
— les défendeurs se sont délibérément placés en marge de toute procédure légale d’exécution commettant ainsi une véritable voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, en procédant à de véritables actes de piraterie destinés à prendre en toute illégalité le contrôle de l’hôtel,
— la S.A.S. LES I E a subi un préjudice décomposé ainsi :
— salaires et charges : 31.727,46 euros
— perte de confiance et atteinte à l’image : 100.000 euros,
— pertes d’exploitation : 19.385 euros,
provision pour frais de changement de serrures : 1.000 euros,
— frais d’huissier : 5.000 euros.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 31, 122, 331, 808 et 809 du code de procédure civile, la S.A. V W demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la XXX et la S.A.S. LES I E à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— le 3 novembre 2010, l’huissier de justice a agi à la requête de divers copropriétaires et non de la S.A. V W,
— la S.A. V W n’a jamais formulé la moindre offre de reprise et elle est étrangère au schéma global de l’opération, elle n’est pas habilitée à exploiter un établissement hôtelier ou une résidence de tourisme,
— M. AA AB et M. AC M ne sont pas ses préposés.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. N J demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle lui a accordé 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé fait essentiellement valoir que :
— il n’est pas propriétaire d’un lot dans la résidence et il ne participe en aucune manière à sa W,
— devant la cour d’appel, les appelantes ne sollicitent plus une provision tirée d’une prétendue créance de responsabilité délictuelle.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, M. T U demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte de ce qu’il ne lui appartient pas de prendre parti sur le fond du dossier,
— constater que les appelants ne concluent pas contre lui,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 .00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION
Il convient en premier lieu de donner acte du désistement des appelantes vis-à-vis de la société C, M. R Y et M. P B.
Les appelantes font essentiellement valoir que les personnes présentes sur les lieux le 3 novembre 2010, si elles ne disposaient d’aucun titre régulier pour intervenir sur le site, avaient toutes un intérêt V et personnel à évincer la S.A.S. Les I de E et à la priver de son droit d’exploitation de l’hôtel du même nom et que les intimés se sont délibérément placés en marge de toute procédure légale d’exécution commettant ainsi une véritable voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, en procédant à de véritables actes de piraterie destinés à prendre en toute illégalité le contrôle de l’hôtel.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 809, premier alinéa, du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le 3 novembre 2010, M. T U, agissant à la requête de co-propriétaires, étant relevé que la S.A. V W et M. N J ainsi que MM AB et M, intimés n’ont pas cette qualité, a constaté que les requérants avaient demandé à un serrurier de procéder au changement des serrures des portes d’accès aux bâtiments de l’hôtel Le Majestic qui ont été ensuite fermées .
Or, d’une part, par arrêt du 27 octobre 2010, la cour d’appel de Toulouse avait confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ayant dit que la XXX occupait sans droit ni titre les appartements des requérants dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Hôtel Majestic, et ordonné, sous astreinte, l’évacuation de la XXX et de tous occupants de son chef de chacun des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique.
D’autre part, de façon surprenante, la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML se sont désistées vis-à-vis des copropriétaires qui avaient requis l’huissier de justice alors que les intimés, la S.A. V W, M. N J ainsi que MM. M et AB et le syndicat de copropriétaires, n’étaient nullement bénéficiaires de la décision de justice qui a justifié l’intervention contestée de l’huissier de justice, à la requête desdits copropriétaires .
Force est de constater que dans ses dernières écritures, en page 12, les appelantes indiquent que M. N J était étranger au site du Majestic et qu’en page 14 de l’assignation d’heure à heure, la S.A.S. Les I de E et la XXX indiquaient qu’outre M. J se trouvaient sur place M. Y, propriétaire étranger, M. B, fondateur et administrateur de la S.A.S. C qui était candidate au même titre que la S.A. V W à la reprise des fonds de commerce de MLHR et que les appelantes se sont finalement désistées vis-à-vis de MM. Y et B ainsi que la société C, dont M. N J était l’un des administrateurs, bien que le rôle des uns et des autres ait été présenté comme identique lors de l’introduction de l’instance devant le juge des référés.
Non seulement le trouble manifestement illicite invoqué par les appelantes n’est nullement établi, mais encore, la demande principale de réintégration est dirigée contre M. N J et la SA V W ainsi que MM M et AB et le syndicat de copropriétaires qui sont dépourvus de qualité à agir. La réintégration sollicitée doit donc être rejetée.
En troisième lieu, l’article 809, second alinéa, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant la S.A. V W, les appelantes n’établissent pas qu’elle ait formulé une offre de reprise, une telle offre ayant été émise par M. F pour le compte de la société DG X avec faculté de substitution au profit de la société DG HOLIDAYS, pour la raison que la S.A. V W n’est pas habilitée à exploiter une résidence . Au surplus, quand bien même, la S.A. V W aurait émis une offre de reprise, un tel acte n’aurait pas constitué une faute, comme tente de le soutenir les appelantes . Par ailleurs, MM AB et Lesuisse présents le 3 novembre 2010 ne sont pas des salariés de la S.A. V W. Concernant ces derniers, comme d’ailleurs le syndicat de copropriétaires, aucune faute ne saurait être retenue à leur égard, étant relevé concernant ledit syndicat que dans les 18 pages des motifs de ses dernières conclusions, il n’est cité à aucun moment .
M. T U n’a commis strictement aucune faute en accomplissant l’acte du 3 novembre 2010 pour lequel il avait été requis par les co-propriétaires, intimés devant la cour d’appel qui a rendu l’arrêt du 27 octobre 2010.
Dès lors, sans qu’il y ait à apprécier les différents postes du préjudice allégué par les appelantes, la demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses sur les fautes invoquées, elle doit être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.
Par ailleurs, une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La S.A. V W et M. N J n’établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML ; il semble plutôt que ces dernières se soient méprise sur l’étendue de leurs droits. Il convient en conséquence de débouter la S.A. V W et M. N J de leurs demandes de dommages et intérêts.
Enfin, la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML de ce qu’elles se désistent purement et simplement de l’instance engagée devant la cour d’appel vis-à-vis de la société C, M. R Y et M. P B,
Leur donne acte que ce désistement n’a d’effet qu’entre elles-mêmes et la société C, M. R Y et M. P B, et que la procédure se poursuit entre elles-mêmes et les autres intimés,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 16 décembre 2010,
Y ajoutant,
Déboute la S.A. V W et M. N J de leurs demandes de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML de leur demande de ce chef,
Condamne in solidum la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML à payer à la S.A. V W la somme de 2.000 euros sur ce fondement,
Condamne in solidum la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML à payer à M. N J la somme de 2.000 euros sur ce fondement,
Condamne in solidum la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML à payer à M. T U la somme de 1.500 euros sur ce fondement,
Condamne in solidum la XXX, la S.A.S. Les I de E et la S.A.S. SEML aux dépens d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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