Confirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 26 janv. 2016, n° 14/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 février 2014, N° 11/02011 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00299
M. A X
Mme Y Z
épouse X
C/
ASSURANCES MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS – AMC MONCEAU
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2016
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 18 Février 2014, enregistré sous le n° 11/02011 ;
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
ASSURANCES MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS (AMC
MONCEAU)
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2015, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Janvier 2016
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme X ont confié à la SAS MAISON ALIZEA SATEC la construction d’une maison d’habitation sise au XXX. Le constructeur a souscrit une assurance en responsabilité décennale auprès de la COMPAGNIE AMC devenue ASSURANCES CONSTRUCTIONS SERVICES. La villa a été livrée le 22 janvier 1992. Des fissures étant apparues sur une façade, le constructeur est intervenu pour les colmater et repeindre la façade en 1998. Ces désordres étant réapparus, les époux X ont fait une déclaration de sinistre à la COMPAGNIE AMC, le 20 août 2001. Suite à une expertise par la société EURISK, l’assureur a adressé à ses clients un courrier, le 30 décembre 2005, par lequel il convenait de l’application de la garantie et joignait une quittance subrogative de 575,84 euros au titre des désordres pris en charge.
Contestant les conclusions de l’expertise, M. et Mme X ont fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de Fort de France. La défenderesse a mis en cause la COMPAGNIE AMC.
Par jugement contradictoire du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré les demandes en réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil irrecevables comme prescrites.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2014, M. A X et Mme Y Z épouse X ont relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 avril 2015, les appelants ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, de les déclarer recevables à solliciter le jeu de la garantie décennale et déclarer la XXX entièrement responsable des désordres dénoncés.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité de la cour qu’elle dise que la SAS a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, qu’elle désigne un expert afin de chiffrer le coût des travaux de reprise et préciser le montant à charge du constructeur et celui restant à leur charge, condamner la SAS à réparer les causes et conséquences des désordres sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard deux mois à compter de la signification de l’arrêt, la condamner à la somme de 25 000,00 euros en réparation du trouble de jouissance, à celle de 8 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions principales, ils exposent que la reprise des désordres effectuée par le constructeur en 2001 et postérieurement constitue un aveu judiciaire qui a interrompu la prescription décennale et a rendu leurs demandes recevables.
A l’appui de leurs demandes subsidiaires, ils indiquent que les désordres d’ordre structurel constituent une faute de nature dolosive de la part de la société de construction.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2014, la XXX a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, a sollicité la garantie de l’AMC en cas de condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle a réclamé la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique, l’AMC de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leur demande au titre du trouble de jouissance faute de souscription de cette garantie et de les condamner à la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme pour l’instance d’appel.
A titre subsidiaire, elle a réclamé une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2015.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la recevabilité de l’action engagée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne
physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des dispositions des articles 1792 à 1792-4, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (').
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de réception de la villa est le 22 janvier 1992. La garantie décennale pesant sur MAISONS SATEC expirait donc au 22 janvier 2002.
Il est justifié d’une déclaration de sinistre au 20 août 2001 pour des fissures dont le caractère esthétique a été affirmé par l’expert d’assurances mandaté. Or, il est prouvé par les pièces produites aux débats par M. et Mme X mais également par l’expertise judiciaire que ce diagnostic est erroné et que les fissures d’origine devenues des lézardes constituent des désordres aujourd’hui d’ordre structurel donc susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale du constructeur.
Cependant, s’agissant de désordres évolutifs, la jurisprudence considère que ces dommages qui ne relèvent pas encore de la garantie décennale car n’en présentant pas les caractères requis peuvent toutefois bénéficier de la présomption de responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dès lors que ce caractère se révèle de façon certaine avant l’expiration du délai de dix ans.
Or en l’espèce, le caractère structurel des fissures d’origine est apparu postérieurement au 22 janvier 2002, excluant de ce fait le jeu de la garantie décennale qui est effectivement prescrite au jour de l’action en justice.
Sur la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil :
Vu les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Il est rappelé que l’action a été introduite devant les premiers juges uniquement sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Dès lors, la demande subsidiaire formée sur un autre fondement juridique est irrecevable.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité justifie la condamnation des appelants à verser à chacun des intimés la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme X sont condamnés aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande subsidiaire de M. A X et de Mme Y Z épouse X irrecevable,
Condamne M. A X et de Mme Y Z épouse X à verser à la XXX la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X et de Mme Y Z épouse X à verser à la société ASSURANCES MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X et de Mme Y Z épouse X aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Claude MAUNICHY, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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