Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 nov. 2014, n° 10/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 25 juin 2010, N° 2006J718 |
Texte intégral
RG N° 10/03164
XXX
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
XXX
Me Marie-France RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 2006J718)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 juin 2010
suivant déclaration d’appel du 16 Juillet 2010
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
EURL I J, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d’avoués jusqu’au 31 décembre 2011
puis en qualité d’avocats au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représentés par Me RAMILLON, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011
puis en qualité d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant
et par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Denise GIRARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2014
Monsieur BERNAUD, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
MM. C X et A Z ont conclu respectivement les 8 juillet 2004 et 5 février 2004 un contrat de franchise avec M. E Y qui exerçait une activité d’importation et de vente d’instruments dentaires rotatifs sous la marque I J .
Ces contrats, conclus respectivement pour des durées de 7 et 5 années renouvelables tacitement, prévoyaient une exclusivité territoriale pour chacun des franchisés dans plusieurs départements français, le versement d’un droit d’entrée, le paiement d’une redevance égale à 3 % du chiffre d’affaires annuel avec un minimum de 2160 €, ainsi qu’une exclusivité d’approvisionnement auprès d’un fournisseur allemand.
M. E Y , qui exerçait à l’origine son activité en nom personnel, a cédé le 16 décembre 2004 son fonds de commerce à une EURL I J, dont il est l’unique associé et dirigeant.
Il a été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2004.
Par lettre du 5 juillet 2006 la société I J a notifié aux deux franchisés la rupture de leur contrat en faisant état de critiques permanentes, de dénigrement auprès des autres membres du réseau et de refus d’application de la politique commerciale.
Par lettre du 18 juillet 2006 MM. C X et A Z ont contesté les motifs de la rupture.
Les 3 octobre 2006 et 24 octobre 2007 MM. C X et A Z ont fait assigner la société I J ainsi que M. E Y à l’effet d’entendre dire et juger que la rupture des contrats est abusive et brutale et de condamner à ce titre M. E Y et la société I J à payer à chacun la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts, de
prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de M. Y et de la société I J et de les condamner solidairement à payer à chacun la somme de 20'000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juin 2010 le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la jonction des instances, a refusé de mettre hors de cause M. E Y , a prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de Monsieur Y et de la société I J et a condamné avec exécution provisoire ces derniers solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles.
Les premiers juges ont retenu que la rupture des contrats était abusive en raison de l’inexistence des motifs invoqués, que le franchiseur n’avait pas en revanche exécuté ses propres obligations en raison notamment d’une mauvaise analyse du marché, de l’absence de promotion et de publicité ainsi que d’un défaut d’assistance et que les deux franchisés avaient subi un préjudice caractérisé par le versement en pure perte du droit d’entrée et de la redevance et par un manque à gagner.
M. E Y et la SARL I J ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 juillet 2010.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2010 le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 octobre 2014 par M. E Y et la SARL I J qui demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, de déclarer irrecevable toute demande formée à l’encontre de M. E Y et de mettre celui-ci hors de cause, de débouter Messieurs X et Z de l’ensemble de leurs demandes, reconventionnellement de condamner MM. X et Z à leur payer chacun la somme de 30000' € à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner ces derniers à leur payer une indemnité de 5000 € pour frais irrépétibles aux motifs :
que les contrats ont été repris par la société I J qui a elle-même facturé le droit d’entrée et rompu le contrat à une époque où il était personnellement radié du registre du commerce,
que les contrats ont été légitimement résiliés pour les motifs prévus à l’article 11, alors que les franchisés ont adressé à l’ensemble des membres du réseau un courrier électronique dénigrant le franchiseur, accusé notamment d’avoir annoncé des chiffres d’affaires irréalistes, critiquant les choix de produits et incitant les franchisés à la contestation,
qu’il n’y a eu aucune brutalité dans la rupture du contrat, alors que la résiliation a été prononcée par écrit moyennant le respect du préavis contractuel de trois mois après une mise en garde du 27 janvier 2006, que le 2 juin 2006,soit un mois avant la rupture, Messieurs X et Z ont exprimé leur intention d’engager une procédure judiciaire et que c’est le fabricant des produits qui a
décidé de ne plus accorder de délais de paiement aux franchisés après avoir été informé de la résiliation à l’issue du délai de préavis,
que Messieurs X et Z ne justifient pas du préjudice que leur aurait causé la prétendue rupture brutale des contrats, alors que la clause de non-concurrence a été levée pour leur permettre de poursuivre leur activité sur le secteur géographique concédé avec les mêmes clients et la même gamme de produits, étant précisé que seule la perte de marge brute serait indemnisable et que le préavis ne saurait être doublé en application de l’article L.442-6 5°du code de commerce puisque la relation commerciale ne portait pas sur la fourniture de produits sous marque de distributeur,
que M. Y et à sa suite la société I J n’ont pas manqué à leurs obligations de franchiseur, alors qu’ils ont fourni l’information précontractuelle juste et vérifiable exigée par l’article L. 330-3 du code de commerce, qui ne sanctionne le défaut d’information que par la nullité du contrat pour vice du consentement, que M. Y a rédigé intégralement le «'book'» principal de formation, que chacun des franchisés a bénéficié de plusieurs jours d’accompagnement en clientèle sur son secteur, qu’une formation a été assurée, que des plaquettes publicitaires et des cartes de rendez-vous ont été imprimées, qu’un site Internet a été créé et qu’une réunion annuelle des membres du réseau a été organisée,
que les franchisés ont au contraire manqué à leur obligation de loyauté durant le préavis et après la rupture du contrat en dénigrant la société I J auprès de ses concurrents et en donnant à ceux-ci des informations inexactes de nature à les inciter à engager une procédure judiciaire, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 octobre 2014 par MM. C X et A Z qui demandent à la cour, par voie de réformation partielle du jugement, de condamner solidairement Monsieur E Y et la SARL I J, ou à défaut l’un ou l’autre, à payer à M. C X la somme de 72'186,50 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement Monsieur E Y et la SARL I J, ou à défaut l’un ou l’autre, à payer à M. A Z la somme de 71779,00 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement Monsieur E Y et la SARL I J, ou à défaut l’un ou l’autre, à payer à chacun d’eux une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs:
qu’ils sont recevables à agir à l’encontre de M. E Y , qui a conclu en son nom personnel les contrats de franchise, lesquels n’ont pas été transférés à la société I J lors de la cession du fonds de commerce du 16 décembre 2004,
que la résiliation des contrats est abusive, alors qu’ils n’ont jamais dénigré le réseau ni la marque I J , qu’ils ont toujours agi au contraire dans l’intérêt des membres du réseau dans le but d’accroître le chiffre d’affaires de chacun, que M. Y a lui-même reconnu avoir manifesté des mouvements d’humeur regrettables, que le fait d’interpeller le franchiseur sur ses obligations ne peut s’analyser en un dénigrement et que le fournisseur principal a lui-même reconnu qu’aucun grief commercial ne pouvait leur être fait,
que la rupture du contrat est également brutale, alors que si le préavis contractuel de trois mois à été respecté, sauf en ce qui concerne les modalités de paiement, le délai devait être doublé en application de l’article L.442-6 5°du code de commerce puisque les contrats portaient sur la distribution de produits sous marque du distributeur NTI,
qu’ils sont bien-fondés à solliciter la résiliation du contrat de franchise pour inexécution par le franchiseur de ses obligations essentielles, alors que le chiffre d’affaires annoncé ne pouvait pas être réalisé, même après plusieurs années d’activité, que le franchiseur a manqué à ses obligations de transmettre un savoir-faire établi et reconnu, de mettre en 'uvre une marque ayant acquis une notoriété suffisante, d’apporter aux franchisés un soutien logistique, commercial et technique et de mettre en 'uvre les moyens utiles de communication pour faire connaître la marque,
que le réseau ne comporte aujourd’hui que trois membres, ce qui confirme l’incapacité de M. Y à développer la franchise litigieuse,
qu’ils sont fondés à demander la restitution des droits d’entrée et des redevances versées,
qu’en application de l’article L.442-6 5°du code de commerce ils ont été privés de trois mois de préavis supplémentaires, ce qui leur a causé un préjudice caractérisé par la perte d’un chiffre d’affaires au titre de ces trois mois et aggravé par le fait que les conditions de règlement des marchandises ont été modifiées pendant la période de préavis contractuel,
que le caractère abusif de la rupture leur a causé par ailleurs un préjudice économique qui doit être indemnisé sur la base d’une perte de six mois de chiffre d’affaires, étant observé que le développement de leur activité postérieurement à la résiliation des contrats n’a été possible qu’au prix d’une diversification des produits vendus, le seul marché de la fraise dentaire n’étant pas suffisamment rentable.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. E Y
Les contrats de franchise ont été conclus entre Messieurs X et Z et M. E Y exerçant en nom personnel une activité d’importation et de vente d’instruments dentaires rotatifs consommables, y compris, s’agissant de Monsieur X, dont le contrat a été signé le 8 juillet 2004, postérieurement à l’immatriculation, le 1er juin 2004, de la SARL I J , étant observé que la radiation du RCS de M. Y n’est intervenue que le 31 décembre 2004.
Il n’est pas prévu à l’acte de cession de fonds de commerce régularisé le 16 décembre 2004 entre M. E Y et la SARL I J que les contrats de franchise susvisés sont transférés au cessionnaire.
Au contraire, il est expressément rappelé à l’acte « qu’il n’existe aucun contrat ou accord particulier rattaché expressément à la branche de fonds commercial et se poursuivant avec un successeur éventuel… et qu’aucun contrat n’existe qui ne pourrait être résilié sans indemnité à tout moment'».
Les factures de droit d’entrée et d’avances sur redevances mensuelles, qui sont versées au dossier, sont établies sur le même papier à en-tête «'I J E Y'», même si à compter du 14 octobre 2004 sont mentionnées en bas de document les références et l’identification juridique de la SARL I J .
Il n’est pas établi enfin, ni même soutenu, que les paiements effectués par les franchisés ont été libellés au nom de la SARL I J et encaissés par elle.
La preuve n’est dès lors pas rapportée du transfert des contrats à la société I J , ni d’ailleurs d’une quelconque signification de la cession alléguée dans les formes de l’article 1690 du Code civil.
M. E Y , qui ne peut invoquer sa radiation du RCS à compter du 31 décembre 2004 pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à sa qualité de franchiseur et qui maintient une demande reconventionnelle en dommages ' intérêts, a par conséquent qualité pour défendre à l’action et ne saurait donc solliciter sa mise en cause.
L’action sera également déclarée recevable à l’égard de la SARL I J, qui reconnaît avoir elle-même résilié les contrats et qui ne conteste pas sa qualité à agir.
Sur la rupture des contrats à l’initiative du franchiseur
1.le caractère brutal de la rupture
Conformément aux stipulations contractuelles la rupture de chacun des contrats a été prononcée moyennant un préavis de trois mois commençant à courir à compter de la réception de la lettre de résiliation du 6 juillet 2006, et il est constant que les contrats ont été normalement exécutés au cours de ce délai de prévenance.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L.442-6 5°du code de commerce que «'lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur , la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous-marque de distributeur'».
C’est à bon droit que les franchisés invoquent le bénéfice de cette disposition, alors que les contrats , après avoir rappelé que M. Y exerce l’activité d’importation et de vente d’instruments dentaires sous la marque de distribution I J , stipulent que le franchisé exercera personnellement sous cette marque l’activité d’importation et de vente à des dentistes et prothésistes de divers instruments rotatifs dentaires consommables.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué que le délai contractuel de préavis de trois mois ne serait pas conforme aux usages du commerce, le franchiseur devait-il octroyer à Messieurs X et Z un délai de préavis supplémentaire de trois mois.
Seule la perte de marge brute est toutefois indemnisable pendant le temps du préavis dont les franchisés ont été injustement privés.
Il n’est pas contesté par les appelants que les chiffres d’affaires réalisés par MM. Z et X en 2006 au titre de la vente d’instruments rotatifs, objet de la franchise, se sont élevés aux sommes respectives de 76'299 € hors taxes et de 79802'€ HT.
Il résulte par ailleurs des extraits des grands livres versés au dossier qu’au titre de cet exercice les achats de M. Z se sont élevés à la somme de 50305'€ tandis que ceux de M. X se sont élevés à la somme de 52007'€.
MM. Z et X ont donc réalisé respectivement des marges brutes de 34,06'% et de 34,82'%.
Ainsi, la perte indemnisable au cours des trois mois supplémentaires de préavis doit-elle être fixée aux sommes de 6496,85 '€ [(76299/4 ) X 34,06 %] au profit de M. Z et de 6946,76'€ [(79802/4) X 34,82 %] au profit de M. X.
A défaut de tout élément attestant de l’existence d’un préjudice financier causé par la modification des conditions de paiement au cours de la période de préavis, il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande à concurrence des sommes susvisées qui seront mises à la charge in solidum de M. Y et de la société I J .
2.le caractère abusif de la rupture
Aux termes de l’article 11 des contrats conclus pour des durées déterminées de sept et cinq ans il est reconnu au franchiseur une faculté de résiliation anticipée avec un préavis de trois mois dans les cas suivants:
Non respect de la zone territoriale par le franchisé ;
Non respect du quota annuel d’approvisionnement auprès du fournisseur référencé pendant 2 années de suite ;
Non paiement des redevances, et/ou des factures d’approvisionnement ;
Réalisation d’une mauvaise image du réseau I J par le franchisé auprès de la clientèle, manifesté par la perte avérée de clients, ou le mécontentement avéré de plusieurs d’entre eux ;
Non respect de la politique commerciale du réseau ;
Agissements en défaveur du réseau, par exemple fournir à la concurrence des informations confidentielles, quelles qu’elles soient, concernant le réseau, ou tout agissement pouvant porter préjudice aux autres franchisés ou au franchiseur, d’une manière avérée et prouvée.
La résiliation des contrats dont la société I J a pris l’initiative par courriers du 6 juillet 2006 est fondée en substance sur les faits suivants :
lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 mars 2006 les franchisés auraient systématiquement contesté les orientations proposées, se seraient montrés agressifs et auraient menacé M. Y de procédures judiciaires,
le 2 juin 2006 Monsieur Z a adressé aux membres du réseau I J un message les informant de l’engagement d’une procédure judiciaire et de son refus de participer à la visite de l’usine du fournisseur principal en créant ainsi un climat négatif préjudiciable à la bonne marche du réseau ,
le 14 mai 2006 Monsieur X a adressé un message à l’ensemble des membres du réseau contenant des propos diffamatoires, humiliants ou agressifs créant une ambiance négative,
d’une façon plus générale les franchisés auraient émis des critiques permanentes, auraient manifesté leur insatisfaction, se seraient ingérés, auraient humilié M. Y par des comparaisons négatives avec son collègue co-responsable du réseau, auraient incité à la contestation les autres membres du réseau, auraient pratiqué le dénigrement permanent et n’auraient pas appliqué la politique commerciale du réseau depuis plus d’un an.
Force est de constater qu’aucun de ces agissements ne relève de l’un des cas limitativement énumérés autorisant le franchiseur à résilier les contrats par anticipation.
Les propos incriminés contenus dans les messages des 14 mai et 2 juin 2006 n’étaient pas en effet de nature à dégrader l’image du réseau auprès de la clientèle, puisque ces messages étaient destinés en interne aux seuls membres du réseau et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que des clients en ont eu connaissance.
La même remarque doit être faite s’agissant de l’attitude de MM. X et Z au cours de la réunion des membres du réseau qui s’est tenue le 25 mars 2006.
Quant à l’agressivité et aux humiliations dont aurait été victime M. Y elles relèvent de la même façon d’un conflit de personnes , dont rien ne permet d’affirmer qu’il a été rendu public auprès du fournisseur ou de la clientèle, ou qu’il a eu des conséquences commerciales néfastes, en sorte que ce grief ne peut être qualifié d’agissement en défaveur du réseau, ni d’acte préjudiciable au franchiseur que les contrats envisagent sous un angle strictement économique.
Enfin les appelants ne disent pas en quoi les franchisés auraient refusé d’appliquer la politique commerciale du réseau, la lettre de résiliation ne contenant ni précisions, ni explications sur ce point, qui n’est pas plus développé dans les écritures des parties.
Comme le tribunal, qui a justement fait observer que le fournisseur principal avait exprimé par écrit sa satisfaction pour les efforts réalisés par Messieurs X et Z sur leurs secteurs, la cour estime par conséquent que ne démontrant pas l’existence de l’un des cas de résiliation prévus à l’article 11 la société I J a abusivement résilié les contrats de franchise.
Cette rupture anticipée a privé les franchisés du bénéfice de la poursuite des contrats qui avaient été conclus pour des durées initiales de sept et cinq ans.
Ce préjudice est toutefois sensiblement atténué par le fait que l’obligation de non-concurrence, stipulée à l’article 12 des contrats pendant une durée de deux années après la rupture, a été levée à l’issue du préavis, ce qui a permis à MM. X et Z, qui le reconnaissent, de poursuivre la commercialisation d’instruments rotatifs consommables et de diversifier leur activité.
Or, il résulte des éléments chiffrés non contestés fournis par les appelants, que M. Z a subi en 2007 une baisse très limitée de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, de l’ordre de 6 % , et a retrouvé son niveau d’activité antérieur dès l’année 2008, tandis que M. X a pour sa part réalisé en 2007 un chiffres d’affaires supérieur à celui de l’année 2006 et a connu ensuite une progression constante de son activité.
Le préjudice indemnisable ne saurait par conséquent excéder une perte de marge brute de trois mois, qui sera évaluée aux sommes respectives de 6496,85 '€ (M. Z) et de 6946,76'€ (M. X) sur la base des éléments de calcul retenus précédemment au titre de l’indemnisation du préavis.
Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats aux torts du franchiseur
MM. X et Z ne peuvent solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats, qui ont pris fin dès le 6 octobre 2006 ensuite de la résiliation unilatérale dont le franchiseur a pris, à ses risques, l’initiative.
Ils ne sont pas davantage fondés à réclamer une indemnisation supplémentaire sous la forme d’une restitution des droits d’entrée et des redevances d’une part et d’un préjudice économique caractérisé par «' la perte de leur activité professionnelle source de revenus'» d’autre part alors :
que le prétendu défaut d’information précontractuelle relativement à l’état et aux perspectives de développement du marché concerné ne pourrait être sanctionné que par la nullité du contrat, laquelle n’est pas demandée et exige la preuve, non rapportée en l’espèce, d’un vice du consentement,
qu’un chiffre d’affaires non négligeable de plus de 70'000 € a été réalisé en 2006 par chacun des deux franchisés au titre de l’activité de commercialisation d’instruments rotatifs, ce qui exclut que le droit d’entrée et les redevances de franchise aient été acquittés en pure perte,
qu’il n’est pas établi au moyen de documents comptables que l’activité de vente d’instruments rotatifs n’était pas en elle-même profitable, étant observé que les contrats ne garantissaient nullement un chiffre d’affaires ou un résultat déterminé,
que la résiliation à l’initiative du franchiseur a mis fin à une relation contractuelle, dont les franchisés reconnaissent eux-mêmes qu’elle n’était pas suffisamment rentable,
que du fait de la levée immédiate de l’obligation de non-concurrence et de la diversification qui a été pratiquée MM. X et Z n’ont pas connu de baisse réelle d’activité et ont au contraire rapidement développé leur chiffre d’affaires.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui qui a été causé par la rupture anticipée abusive des contrats, les intimés seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si M. Y et la société I J ont manqué à leurs obligations essentielles de transmission d’un savoir-faire établi et reconnu, de formation et d’assistance en matière commerciale, logistique, technique et de communication.
Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts
Il est soutenu en substance que MM. X et Z ont manqué à leur obligation de loyauté durant le préavis et après la rupture du contrat en dénigrant la société I J auprès de ses concurrents et en donnant à ceux-ci des informations inexactes de nature à les inciter à engager une procédure judiciaire.
Ces griefs ne sont toutefois fondés sur aucun témoignage, ni sur aucun document comptable ou financier de nature à établir la réalité du préjudice commercial allégué, en sorte que les appelants, qui ont échoué à démontrer que la rupture des contrats était imputable aux franchisés, seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages ' intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées contre M. E Y, consacré le caractère abusif de la résiliation anticipée des contrats et condamné solidairement M. E Y et la SARL I J à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 1500'€ pour frais irrépétibles,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant':
Condamne in solidum M. E Y et la SARL I J à payer à M. A Z la somme de 6496,85 '€ à titre de dommages ' intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle,
Condamne in solidum M. E Y et la SARL I J à payer à M. C X la somme de 6946,76'€ à titre de dommages ' intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle,
Condamne in solidum M. E Y et la SARL I J à payer à M. A Z la somme de 6496,85 '€ à titre de dommages ' intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle,
Condamne in solidum M. E Y et la SARL I J à payer à M. C X la somme de 6946,76'€ à titre de dommages ' intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle,
Déboute MM. C X et A Z de leurs demandes de prononcé de la résiliation judiciaire des contrats et d’indemnisation supplémentaire,
Déboute M. E Y et la SARL I J de leur demande reconventionnelle en dommages ' intérêts,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum M. E Y et la SARL I J aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître RAMILLON, avocat.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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