Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 juin 2014, n° 13/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 7 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0826
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/00281
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître D LOEFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur D E
XXX
XXX
Comparant en personne
représenté par Maître ATHANASSI, remplaçant Maître Marie-Noëlle MARTIN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Logistique Jung a embauché D E en qualité de gestionnaire de dossier, à compter du 9 février 2009. Le mai 2011, elle l’a sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 4 jours, ce qu’il a contesté par lettre du 23 mai 2011.
Par lettre du 20 juillet 2011, D E a déclaré démissionner de son emploi en reprochant notamment à la société Logistique Jung d’avoir modifié unilatéralement ses fonctions, de ne pas lui payer les heures supplémentaires effectuées, et de l’avoir sanctionné sans prendre en compte ses explications. Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes en demandant la requalification de cette démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sollicitant le paiement de diverses sommes, au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de rappels de salaire.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2013, le Conseil de prud’hommes de Colmar a requalifié la démission de D E en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Logistique Jung à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire, et a débouté D E du surplus de ses demandes.
Le 16 janvier 2013, la société Logistique Jung a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 23 mai 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 18 mars 2013, la société Logistique Jung sollicite l’annulation du jugement entrepris au motif que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en motivant insuffisamment son jugement.
Quant au fond du litige, la société Logistique Jung fait valoir que le jugement entrepris a considéré à tort qu’elle avait contrevenu à son obligation de maintenir le salaire durant les arrêts de travail pour maladie alors que le retard de l’employeur dans l’exécution de cette obligation était imputable à la carence du salarié qui ne lui avait pas transmis les décomptes des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Par ailleurs elle conteste avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en modifiant les fonctions de D E, en soutenant que le poste de gestionnaire de dossier évoluait en fonction des besoins des clients et que le contrat de travail ne limitait pas les tâches pouvant être confiées au salarié. De plus la rémunération versée à D E n’aurait pas été modifiée.
La société Logistique Jung ajoute que la démission de D E, donnée verbalement dès le 18 juillet 2011, n’avait pas de caractère équivoque et qu’elle était motivée par la volonté du salarié de s’embaucher auprès d’un autre employeur, à des conditions financières plus intéressantes. De surcroît les griefs invoqués dans la lettre du 20 juillet 2011 ne seraient pas fondés.
Elle reconnaît cependant devoir au salarié une somme de 1.023 euros au titre du maintien de salaire conformément aux règles du droit local.
Se référant à ses conclusions déposées le 26 septembre 2013, D E soutient que la société Logistique Jung lui a imposé un déclassement professionnel en l’affectant finalement à un poste de chef d’équipe, qu’elle lui a imposé à cette occasion un changement d’horaires de travail en le faisant travailler en équipe de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 21 heures, qu’elle ne lui a pas payé de nombreuses heures supplémentaires, et qu’elle l’a sanctionné de manière injustifiée.
Les circonstances de la lettre de démission justifieraient que celle-ci soit requalifiée en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D E reproche à la société Logistique Jung :
1) de n’avoir pas maintenu le salaire durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, sans solliciter du salarié la transmission des décomptes d’indemnités journalières,
2) de l’avoir rémunéré sur la base de 39 heures par semaine sans tenir compte des heures supplémentaires effectuées alors que celles-ci résultaient des relevés hebdomadaires établis par ses soins et contresignés par le chef d’entrepôt,
3) d’avoir modifié unilatéralement ses attributions et ses responsabilités, alors qu’à l’origine il était responsable du dossier Schmitt et qu’il dirigeait vingt et une personnes, et d’avoir dans le même temps modifié ses horaires de travail,
4) de l’avoir mis à pied sans jamais justifier de la réalité de la faute reprochée,
Il sollicite également l’annulation de la sanction de mise à pied prononcée à son encontre.
D E réclame le paiement des sommes suivantes :
1) 5.192,15 euros au titre des heures supplémentaires, outre 519,22 euros au titre des congés payés afférents,
2) 2.905,65 et 290,57 euros au titre du maintien du salaire par application de l’article L1226-23 du code du travail,
3) 369,23 et 36,92 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents,
4) 4.052 et 405,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
5) 1.013 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
6) 20.260 euros par application de l’article L1235-3 du code du travail,
7) 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
8) 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitées à s’expliquer sur le nombre de salariés employés habituellement par la société Logistique Jung à la date de la rupture du contrat de travail la liant à D E, ainsi que sur l’application éventuelle de l’article L1235-4 du code du travail, les parties précisent que le nombre de salarié s’élevait à plus de onze.
SUR QUOI
Sur l’annulation du jugement
Attendu que conformément à l’article 455 alinéa 1 in fine du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés ;
Attendu en l’espèce que la société Logistique Jung critique l’insuffisance des motifs par lesquels le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, en invoquant notamment le fait que les premiers juges se sont référés exclusivement à une attestation produite par le salarié sans répondre aux conclusions détaillées et motivées de l’employeur ;
Attendu cependant que le conseil de prud’hommes a motivé son jugement sur ce point, en rappelant la règle dont il estimait devoir faire application et en indiquant quel élément emportait sa conviction quant à la réalité des faits allégués par le salarié ;
Attendu que la société Logistique Jung est dès lors mal fondée à soutenir que le jugement n’est pas motivé sur la question de la modification unilatérale du contrat de travail ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement entrepris ;
Sur la modification des attributions et des responsabilités du salarié
Attendu que conformément au contrat de travail, D E avait été embauché en qualité de gestionnaire de dossiers, catégorie des techniciens et agents de maîtrise ; qu’il était placé sous l’autorité du directeur logistique et qu’il devait assurer la gestion des prestations logistiques pour l’ensemble des clients, le suivi et la gestion des flux logistiques, la mise à jour du fichier clients, le suivi et les relances des commandes clients, l’interface avec les services internes et externes ainsi que le management opérationnel des équipes logistiques ;
Attendu que selon l’attestation établie par F G épouse X, à compter de septembre 2009, D E est devenu seulement chef d’équipe, affecté au chargement, a eu sous son autorité seulement deux caristes et deux préparateurs de commandes, et n’a plus assuré la relation avec le client ; que cette attestation est confirmée par celle, précise et circonstanciée, établie par Z A, selon laquelle lors de son embauche D E avait pour rôle de gérer toute la partie management des équipes, en exerçant son autorité sur l’ensemble de celles-ci, avec des horaires de journée compris entre 7 heures et 19 heures, et que, pour satisfaire le client SALM, D E est devenu chef d’équipe « Négoce » avec des horaires postés de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 21 heures ;
Attendu que ces deux attestations sont corroborées par le fait que la société Logistique Jung a effectivement modifié l’horaire de travail de D E, comme l’indique Z A, à compter de septembre 2009, en lui imposant de se plier aux horaires collectifs du personnel travaillant en équipe ; que cette modification ne constituait pas un simple changement des conditions de travail mais démontre une modification des attributions du salarié, celles prévues par le contrat de travail ne correspondant pas à un travail en équipe par roulement de deux fois huit heures ; qu’au contraire le fait d’affecter le salarié à une équipe déterminée, en lui imposant de se conformer aux horaires de celle-ci, l’empêchait nécessairement d’assurer la gestion de l’ensemble des prestations logistiques, comme le suivi et la gestion des flux logistiques ou encore le management opérationnel des différentes équipes ;
Attendu que la modification des fonctions de D E, affecté à des tâches subalternes à compter de septembre 2009, est également corroborée par la sanction disciplinaire du 9 mai 2011, motivée par le fait que D E avait pour mission le chargement d’une palette de façades destinée au client SALM et qu’il y a procédé sans respecter le processus défini en omettant d’utiliser le pistolet scanner ;
Attendu que l’attestation établie par B C, versée aux débats par la société Logistique Jung, confirme de surcroît que le poste de gestionnaire de dossier occupé par D E a été supprimé à compter de septembre 2009 ;
Attendu que D E est dès lors fondé à soutenir que la société Logistique Jung a modifié unilatéralement ses attributions et ses responsabilités en le rétrogradant dans un emploi de chef d’équipe ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que D E étaye sa demande par la production des fiches hebdomadaires établies par les salariés de l’entreprise sur les imprimés fournis par l’employeur et détaillant jour par jour les heures de travail effectuées ; que ces fiches horaires remplies par plusieurs salariés différents, dont D E, sont cohérentes entre elles et conformes aux autres éléments versés aux débats ; que certaines portent de surcroît la signature du supérieur hiérarchique ;
Attendu en revanche que la société Logistique Jung ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par D E ;
Attendu qu’il convient dès lors de considérer comme exacts les éléments produits par D E, et de faire droit à ses demandes de rappel de salaire et de complément d’indemnité de congés payés ;
Sur le maintien du salaire
Attendu que conformément à l’article L1226-23 du code du travail, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur ;
Attendu en l’espèce que D E a été absent pour cause de maladie du 3 au 7 janvier 2011, puis du 31 janvier au 4 février 2011, puis du 14 février au 12 avril 2011 ;
Attendu que les deux premières absences, d’une durée de cinq jours, sont d’une durée relativement sans importance au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que la dernière absence, d’une durée de deux mois, ne peut en revanche être considérée comme relativement sans importance ;
Attendu que compte tenu des indemnités journalières versées à D E par la caisse primaire d’assurance maladie, la dette de la société Logistique Jung au titre du maintien de salaire n’excède pas la somme de 1.023 euros qu’elle reconnaît devoir ; qu’elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 102,30 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la sanction disciplinaire
Attendu que par lettre du 9 mai 2011, la société Logistique Jung a sanctionné D E par une mise à pied de trois jours au motif qu’il avait chargé une palette de façades destinées à l’usine U2 de Sélestat sans utiliser le pistolet scanner et que pour cette raison la palette avait été chargée vers un mauvais destinataire à savoir l’usine TKM du client SALM ;
Attendu cependant que la société Logistique Jung, qui ne verse pas aux débats les instructions qu’elle affirme avoir données à D E et ne produit aucun élément susceptible de démontrer que celui-ci avait un pistolet scanner à sa disposition, est de surcroît mal fondée à sanctionner son salarié en raison d’une mauvaise exécution de tâches qui ne lui incombaient pas en vertu du contrat de travail ;
Attendu que D E est dès lors fondé à solliciter l’annulation de cette sanction, et à solliciter le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, outre le complément d’indemnité de congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société Logistique Jung fait valoir à juste titre qu’elle n’était pas tenue de maintenir le salaire sans avoir été informée par son salarié du montant des indemnités journalières à déduire ; qu’en l’absence de preuve par D E de la communication à l’employeur des décomptes de la caisse primaire d’assurance maladie avant la rupture du contrat de travail, aucun manquement de la société Logistique Jung à ses obligations contractuelles ne peut être caractérisé de ce chef ;
Attendu en revanche que la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, et la rétrogradation subie par le salarié, constituent des manquements aux obligations du contrat de travail ; qu’il en est de même du défaut de paiement de nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié ;
Attendu que D E fait valoir à bon droit que la situation d’incertitude professionnelle dans laquelle la société Logistique Jung l’a placé a eu un retentissement psychologique ;
Attendu que le préjudice subi par D E durant plus d’une année du fait de la violation par la société Logistique Jung de ses obligations, justifie de lui allouer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la société Logistique Jung ne justifie d’aucune démission non équivoque que D E lui aurait donnée verbalement lors de l’entretien du 18 juillet 2011 ; qu’il ressort au contraire des pièces versées aux débats, notamment de la lettre de D E en date du 23 mai 2011 par laquelle il contestait la sanction prononcée à son encontre le 9 mai 2011, que le salarié reprochait à l’employeur de l’avoir « repositionné » sans son accord, et sans explications malgré l’intervention d’un délégué du personnel, de lui faire subir des baisses de rémunération répétées, et de ne pas mettre à sa disposition les outils de travail nécessaires ;
Attendu en outre que deux jours après l’entretien du 18 juillet 2011, D E a fait parvenir à la société Logistique Jung une lettre de démission dans laquelle il développe les raisons de celle-ci en reprochant à l’employeur des violations des obligations découlant du contrat de travail ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a dès lors considéré à bon droit que cette démission s’analysait en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ;
Attendu en outre que D E était fondé à reprocher à la société Logistique Jung des manquements graves et répétés au contrat de travail, notamment de l’avoir rétrogradé à un poste de chef d’équipe et de ne pas lui payer la totalité des heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que cette prise d’acte de rupture produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de la rupture
Attendu que le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de la somme due au titre de l’indemnité légale de licenciement ; que le montant de la sommes allouée n’est pas contesté ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
Attendu que D E est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L1234-5 du code du travail ;
Attendu que D E, qui justifiait d’une ancienneté de services continus supérieure à deux ans auprès de la société Logistique Jung, aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois conformément à l’article L1234-1 3° du code du travail ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis sera donc revalorisée à la somme de 4.052 euros correspondant à la rémunération que D E aurait perçue s’il était resté au service de la société Logistique Jung encore deux mois, augmentée de celle de 405,20 euros correspondant à l’indemnité de congés payés afférente ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu en l’espèce que le contrat de travail a été rompu alors que l’ancienneté de D E dans l’entreprise était de deux ans et cinq mois ; qu’il était alors âgé de 38 ans ; qu’il ne justifie pas des conséquences personnelles et financières de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a dès lors fait une juste évaluation de l’indemnité due par la société Logistique Jung ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et Y, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à D E, à compter du 20 juillet 2011 et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Logistique Jung qui succombe a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Logistique Jung à payer à D E une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déboute la société Logistique Jung de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
Annule la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée à D E le 9 mai 2011,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) dit que la démission de D E s’analysait en une prise d’acte de rupture aux torts de la société Logistique Jung, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2) condamné la société Logistique Jung à payer à D E la somme de 12.156 euros (douze mille cent cinquante six euros) à titre d’indemnité par application de l’article L1235-3 du code du travail et celle de 1.013 euros (mille treize euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3) condamné la société Logistique Jung à payer à D E la somme de 369,23 euros (trois cent soixante neuf euros et vingt trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire et celle de 36,92 euros (trente six euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés afférents,
4) condamné la société Logistique Jung aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Logistique Jung à payer à D E les sommes suivantes :
1) 1.023 euros (mille vingt trois euros) à titre de rappel de salaire pour les périodes d’arrêt-maladie, outre 102,30 euros (cent deux euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents,
2) 5.192,15 euros (cinq mille cent quatre vingt douze euros et quinze centimes) au titre des heures supplémentaires impayées, outre 519,22 euros (cinq cent dix neuf euros et vingt deux centimes) au titre des congés payés afférents,
3) 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des obligations du contrat de travail,
4) 4.052 euros (quatre mille cinquante deux euros) et 405,20 euros (quatre cent cinq euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Logistique Jung à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à D E durant six mois,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Condamne la société Logistique Jung aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à D E une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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