Confirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 13/14033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/14033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mai 2013, N° 10/07109 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
om
N° 2014/166
Rôle N° 13/14033
F C
C/
Association DOMAINE DE PIMEAU
Grosse délivrée
le :
à :
Me JAUFFRES
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07109.
APPELANTE
Madame F C, XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association DOMAINE DE PIMEAU Association Syndicale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est 359 O des Pins Domaine de Pineau – XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que Madame F I épouse C utilisait sans droit ni titre les voies privées du lotissement P ou Domaine de Pimeau, par acte du 17 novembre 2010 l’association syndicale autorisée du domaine de Pimeau (l’ASL) l’ a assignée aux fins de lui voir interdire de passer par l’O P et s’entendre autoriser à clôturer son terrain à la jonction entre la parcelle DK 153 et l’O P.
Par jugement du 21 mai 2013 le tribunal de grande instance de Grasse a :
rejeté les fins de non recevoir présentées par Madame C,
dit que Madame C n’a aucun droit de passage sur l’O P située dans le lotissement éponyme à Antibes, quartier dit 'Lauvert’ ou 'Pimeau',
fait interdiction à Madame C et à toute personne de son for d’utiliser l’O P,
autorisé l’ASL à clôturer son terrain à la jonction entre la parcelle DK 153 et l’O P par un système permettant une ouverture personnelle, (pour respecter la servitude du docteur D), à ses frais,
débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné Madame C aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens Madame C demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 145 du code de procédure civile, 26c° du décret du 3 mai 2006, 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :
de réformer le jugement,
de déclarer l’ASL irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
subsidiairement, au fond,
de constater que l’ASL ne rapporte pas la preuve d’un droit de propriété exclusif sur l’O P, que le relevé de propriété de Madame C mentionne comme adresse ' 1110 O P’ et dire qu’elle a bien un droit d’usage sur le chemin litigieux,
très subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de faire toute la lumière sur le chemin litigieux,
de condamner l’ASL aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 novembre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ASL demande au contraire à la cour, au visa des articles 682 et suivants, 691 et suivants du code civil :
de constater que l’appelante n’a produit aucun document notarié faisant état d’un droit de propriété sur une parcelle du Domaine de Pimeau,
en conséquence, de confirmer le jugement et rejeter toutes les demandes de l’appelante,
de condamner Madame C aux entiers dépens d’appel et au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les fins de non recevoir
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de ces articles Madame C demande à la cour de déclarer l’ASL irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif qu’elle n’est pas propriétaire des voies du lotissement et ne détient aucun pouvoir pour solliciter des mesures de police ayant pour but de restreindre pour des motifs d’agrément ou de sécurité l’accès au domaine qu’elle est seulement chargée d’aménager et entretenir.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2004-632 relative aux associations syndicales de propriétaires peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue (…) d’aménager les voies et réseaux divers. L’article 2 rappelle que de telles associations sont des personnes morales de droit privé et l’article 5 qu’elles peuvent agir en justice.
Le droit à agir en justice de l’ASL ne saurait donc être contesté.
Aux termes de ses statuts du 9 juin 1966 l’ASL a notamment pour objet, conformément au cahier des charges du 30 mars 1926 l’entretien des voies et leur éclairage et pourra, si elle le juge à propos, se charger de l’organisation d’un service de garde ou de surveillance pour maintenir le bon ordre du lotissement, empêcher les dépôts d’ordures, les stationnements de nomades, l’utilisation irrégulière des voies du lotissement (…).
Ses statuts de 1986 rappellent, en leur article 4 que l’association a pour but, en application de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 1926 modifié par celui du 23 juin 1969 portant autorisation de lotissement et conformément au cahier des charges et documents annexés à l’arrêté, la mise en état de la voirie.
Enfin ses statuts du 14 janvier 2010, mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, énoncent en leur article 4 que l’ASL a pour objet l’entretien et la gestion des ouvrages ou réalisation de tous travaux concourant à l’amélioration et à la mise en valeur du lotissement et portant plus particulièrement sur les voies, les réseaux, les jardins, relevant des parties communes du lotissement.
Il résulte de ses statuts que l’ASL a le droit d’agir en justice lorsque les voies du lotissement qu’elle doit entretenir et surveiller sont utilisées de manière irrégulière et ce droit lui appartient en sa qualité de gestionnaire des voies, de sorte qu’il importe peu qu’elle ne soit pas propriétaire des dites voies . Dès lors l’ASL justifiant avoir intérêt et qualité à agir pour interdire à un tiers d’utiliser les voies du lotissement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Madame C.
* sur le droit de madame C à utiliser les voies du lotissement
L’article 7 du cahier des charges du 30 mars 1926 approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1926 disposait :
' Droit de circulation : Tout acquéreur d’une parcelle de terrain aura l’usage le plus complet des voies (du lotissement) mais il aura l’obligation d’entretenir à ses frais, en bon état, sur toute l’étendue de sa façade, la demi-largeur des routes jusqu’à ce qu’un syndicat des usagers soit formé, ou que la commune d’Antibes en ait pris charge, en les plaçant dans la voirie'.
Le cahier des charges modifié par arrêté préfectoral du 23 juin 1969 énonce en son article 7 :
'Droit de circulation : Tout acquéreur d’une parcelle de terrain aura l’usage le plus complet des voies précitées. L’entretien de ces voies incombera à l’association syndicale du lotissement P à laquelle tout acquéreur devra obligatoirement adhérer jusqu’à ce que la commune d’Antibes en ait pris charge, en les plaçant dans la voirie. Le droit de circulation est réservé au propriétaire actuel, à ses représentants ou ayants droit, tant qu’il possédera une partie de terrain, si minime qu’en soit l’importance, et encore en ce qui concerne le circulation, tant qu’il aura un droit sur les terrains vendus comme créancier ou autrement'.
Le cahier des charges autorisé par arrêté municipal du 21 août 2009 rappelle dans son article 7 que tout acquéreur d’une parcelle de terrain aura l’usage le plus complet des voies du lotissement et dispose dans son article 9 :
'Les routes sont la copropriété indivise de tous les propriétaires lesquels participeront aux frais comme il est dit à l’article précédent.'
Il résulte des divers plans versés aux débats et il n’est pas contesté que l’O P constitue une des voies du lotissement.
Il est encore acquis aux débats que Madame C est propriétaire de diverses parcelles contiguës au lotissement et notamment de la parcelle DK 153 d’une contenance de 3a 28ca en nature de chemin. L’extrémité ouest de la parcelle DK 153 passe entre les parcelles cadastrées DK 103 et 132 dépendant du lotissement et débouche sur l’O P.
Pour revendiquer un droit de passage sur l’O P Madame C fait valoir que la parcelle DK 153 est issue de l’ancienne parcelle figurant au cadastre napoléonien sous les références C 1135, sur laquelle ont été aménagés les lots 96 et 97-98 (aujourd’hui cadastrées DK 103 et 132) du lotissement, qu’elle est donc propriétaire au sein du lotissement ce qui l’autorise à utiliser les voies du domaine de Pimeau.
Il résulte effectivement de l’analyse des différents plans cadastraux datant de 1814, 1966 et 2010 que l’extrémité ouest de la parcelle DK 153 correspond à une portion de la parcelle C1135 du cadastre napoléonien. Cette parcelle C 1135 faisait partie du domaine P qui a été vendu suivant acte reçu le 10 novembre 1925 par Maître Y par les consorts X et le comte Festetrès de Tolna à Monsieur A lequel a créé le lotissement P et réalisé sur l’emprise de l’ancienne parcelle C 1135 les lots 96/97-98. A l’origine ces lots étaient contigus et ce n’est qu’à partir du cadastre rénové en 1966 qu’apparaît entre les parcelles DK 103 et DK 132 un passage correspondant à l’extrémité de la parcelle DK 153 et rejoignant l’O P.
Toutefois Madame C a acquis sa propriété le 22 décembre 1992 des époux Z-K. Ces derniers avaient acquis des époux L-M suivant acte reçu le 3 août 1938 une propriété rurale cadastrée C 1221, 1222, 1211p, 1211, 1212, 1213, 1180p qui confrontait à l’ouest le domaine P, à l’exclusion de tout ou partie de la parcelle C 1135.
Les époux Z n’ont donc pu transmettre à Madame C plus de droit qu’ils n’en avaient de sorte qu’ils n’ont pu lui vendre tout ou partie de la parcelle C 1135. Par ailleurs Madame C ne rapporte pas la preuve qu’une portion de cette parcelle lui aurait ultérieurement été vendue par Monsieur A ou par ses ayants cause. Elle ne rapporte pas davantage la preuve qu’elle serait propriétaire d’un lot dépendant du lotissement P. Un procès-verbal de bornage amiable réalisé par Monsieur B le 23 juin 1970 signé d’une part par le représentant de la société Sonex, lotisseur, d’autre part Monsieur Z fixe les limites entre le lotissement et la propriété Z selon une ligne ABCD de telle sorte que les lignes AB et CD délimitent un passage aboutissant à l’O P. Toutefois un bornage n’ayant pour effet que de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, ce bornage, qui ne fait qu’entériner l’existence matérielle d’un chemin, ne saurait valoir transfert de propriété d’un bien de la société Sonex à Madame C.
Il convient enfin de rappeler qu’une adresse postale ne saurait faire la preuve d’un droit de propriété de sorte que le moyen tiré du fait que Madame C est domiciliée 1110 O P est inopérant.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, il sera constaté que Madame C qui ne démontre pas qu’elle serait propriétaire de tout ou partie d’un lot dépendant du lotissement P, ne saurait revendiquer, sur le fondement de l’article 7 du cahier des charges, un droit de circulation sur les voies dudit lotissement, étant rappelé en outre qu’elle ne démontre, ni même n’allègue qu’elle bénéficierait d’une servitude de passage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que Madame C n’a aucun droit de passage sur l’O P et a autorisé l’ASL à clôturer son terrain à la jonction entre la parcelle DK 153 et ladite O.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours Madame C sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer à l’ASL une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise.
Confirme le jugement déféré.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Madame F I épouse C de sa demande et la condamne à payer à l’association syndicale autorisée Domaine de Pimeau une somme de deux mille euros (2.000,00 €).
Condamne Madame C aux dépens d’appel.
le greffier le président
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