Confirmation 19 juin 2012
Cassation partielle 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2012 |
Texte intégral
R.G : 14/01205
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 11 janvier 2011
10e chambre
RG : 07/08780
— de la cour d’appel de Lyon (1re chambre B) en date du 19 juin 2012
RG : 11/01268
— de la cour de Cassation (3e chambre) en date du 13 novembre 2013
N° 1333 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Octobre 2015
APPELANT :
X Y
né le XXX à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DOME)
XXX
XXX
représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le XXX, représenté par son syndic la régie SA GALYO, administrateurs d’immeubles
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Martine RICARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Florence BODIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement en date du 11 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Lyon qui a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 juin 2012 qui a confirmé le jugement ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 13 novembre 2013 qui a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que :
— pour rejeter la demande d’annulation des décisions 3 et 4 de l’AG sans relever qu’un compte de gestion générale présentant les charges et produits de l’exercice avait été joint à la convocation, la Cour a violé le texte obligeant à porter à la connaissance des copropriétaires les dépenses de l’exercice précédent ;
— pour débouter X Y de sa demande d’annulation des décisions 8 à 44 de l’AG sans répondre aux conclusions qui invoquaient la méconnaissance de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, la cour n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
— chaque résolution proposée et votée par l’AG ne doit avoir qu’un seul objet et en qualifiant de mesures préparatoires les différentes mesures contenues dans la décision 45 de l’AG, la cour a violé l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu la déclaration de saisine faite le 12 février 2014 par X Y ;
Vu les conclusions en date du 02 octobre 2014 par lesquelles X Y tend à la réformation du jugement et demande à la cour d’annuler les résolutions n°3, 4, 8 à 44 et 45 de l’AG des copropriétaires en date du 8 mars 2007 aux motifs que :
— concernant la résolution 3: la situation financière annexée à la convocation ne répond pas aux exigences du décret du 14 mars 2005 ;
— concernant la résolution 4: les copropriétaires n’ont pas eu connaissance de l’état général des dépenses poste par poste pour l’exercice arrêté au 30 septembre 2006 en l’absence de pièces comptables ;
— concernant les résolutions 8 à 44: le procès verbal n’indique pas pour chaque délibération le résultat du vote et les noms des copropriétaires avec leur nombre de voix qui se sont opposés à la décision ou abstenus ;
— concernant la résolution 45 : celle-ci contient plusieurs décisions, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que chaque décision doit être inscrite à l’ordre du jour ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles X Y demande subsidiairement à la cour de condamner le syndicat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2014 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Vaubecour Carnot tend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes d’annulation présentées par X Y aux motifs que :
— concernant la résolution n°3 et 4 : les dispositions du décret du 14 mars 2005 sont inapplicables à l’AG du 8 mars 2007 car elle valide les comptes pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, alors que le décret n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2007.
— concernant les résolutions 8 à 44 : les obligations issues du décret du 11 mars 1967 ont été respectées.
— concernant la résolution 45 : cette résolution n’est pas une décision de l’AG mais une décision préparatoire relevant de la gestion courante du syndic par application de la loi du 10 juillet 1965. ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2015.
DECISION
1. X Y est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier en copropriété situé à Lyon 2e. Il a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en sollicitant l’annulation de l’assemblée générale du 08 mars 2007 ainsi que l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
Sur la recevabilité des demandes de X Y
2. Le Syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de X Y sont irrecevables car dirigées contre le syndicat des copropriétaires Vaubecour-XXX alors que seul l’immeuble de X Y est situé à cette adresse et non le syndicat composé dans son ensemble.
3. Mais la cour constate que le Syndicat des copropriétaires s’est constitué en justice dès la première instance et a pu présenter ses moyens de défense. En conséquence, l’inexactitude concernant l’adresse du syndicat ne lui a pas fait grief. Cette demande est donc mal fondée et rejetée.
Sur la résolution n°3 de l’AG du 08 mars 2007
4. X Y soutient que cette résolution approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2006 ne respecte pas les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 car ni le compte de gestion général pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, ni le comparatif avec les comptes de l’exercice précédent approuvé n’étaient joints à la convocation, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004. De plus, X Y souligne que la situation financière annexée à la convocation du 19 février 2007 ne répond pas aux exigences du décret du 14 mars 2005 et qu’aucun compte de gestion générale n’avait été joint à cette convocation.
5. De son côté, le syndicat soutient que les dispositions sur lesquelles se fonde X Y pour solliciter la nullité sont inapplicables à l’AG du 08 mars 2007 puisqu’elle validait les comptes de l’exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, période qui n’est pas soumise aux dispositions du décret du 14 mars 2005, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2007, et qu’il en va de même pour le décret du 27 mai 2014. Le syndicat souligne également qu’il avait bien transmis des documents comportant la liste des dépenses effectives poste par poste pour l’exercice 2005/2006 et précisant le taux d’augmentation par rapport à l’exercice précédent.
6. Comme le soutient à bon droit X Y, si en effet les règles concernant les formes du plan comptable ne s’appliquaient pas pour l’exercice 2005 / 2006 car elles ne sont entrées en vigueur qu’au 1er janvier 2007, les règles concernant la forme de la convocation étaient bien applicables le 19 février 2007, date de la convocation à l’AG puisqu’elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007, comme le souligne lui même le Syndicat dans ses écritures. Or, il apparaît de l’étude des pièces du dossier que les pièces requises en annexe de la convocation n’ont pas été jointes à celles-ci. En conséquence, la résolution n°3 de l’AG du 08 mars 2007 est annulée faute pour la convocation de répondre aux formes exigées par le décret du 27 mai 2004 à peine de nullité de la délibération. Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la résolution n°4 de l’AG du 08 mars 2007
7. Cette résolution qui a donné quitus au syndic pour sa gestion au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2006 est contestée par X Y aux motifs que le cabinet chargé de la gestion a manqué à ses obligations en ne joignant pas à la convocation les pièces requises pou permettre l’approbation des comptes de cet exercice. De son côté, le syndicat soutient que le quitus a été valablement voté et que la contestation ne pourrait s’élever que concernant l’étendue du quitus donné au syndic, demande pour laquelle les copropriétaires sont forclos.
8. Comme le soutient à bon droit X Y, de manière analogue à la résolution n°3, la cour constate à la lumière des pièces du dossier que les éléments comptables requis par le décret du 27 mai 2004 n’ont pas été joints à la convocation du 19 février 2007. En conséquence, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967, la résolution n°4 de l’AG du 08 mars 2007 est annulée faute pour la convocation d’avoir respecté les formes requises à peine de nullité de la délibération. Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les résolutions n° 8 à 44 de l’AG du 08 mars 2007
9. X Y soutient que ces résolutions doivent être annulées car le procès-verbal ne respecte pas les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, alinéa 2 qui dispose : «le procès verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix». X Y souligne que le rédacteur du procès verbal n’a pas énoncé dans celui-ci l’identité des copropriétaires s’étant abstenus et ayant voté contre l’adoption des résolutions litigieuses, ce qui selon lui entraine la nullité de celles-ci.
X Y ajoute qu’il est impossible de savoir quels sont les copropriétaires qui ont participé au vote et le sens de leur vote dans la mesure où seuls les tantièmes des parties communes générales des copropriétaires absents sont énoncés en 100 000 tantièmes. Pour cette raison, il soutient qu’il est impossible de déterminer si ce sont bien les seuls propriétaires concernés qui ont pris part au vote et qu’il est impossible de savoir si les résolutions en cause ont bien été régulièrement adoptées.
10. De son côté, le syndicat soutient que les résolutions 8 à 44 sont parfaitement valables car les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées. Il indique que les noms et tantièmes des votants contre les résolutions sont mentionnés, qu’il n’y a eu aucune abstention pour l’une des résolutions, que la répartition des tantièmes a été correctement effectuée et que pour les résolutions 40, 41 et 43, si le procès verbal ne comporte pas les identités des votants, ceux-ci sont parfaitement identifiables car le bâtiment concerné est identifié par le PV et que la masse des tantièmes à prendre en compte est correcte.
11. La cour constate, à la lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale et du règlement de copropriété que les résolutions 8 à 44 portent sur différentes parties spéciales de la copropriété et n’ont pas été soumises au vote de tous les copropriétaires présents mais seulement à ceux concernés par les parties spéciales visées par les résolutions. Le règlement de propriété a été correctement appliqué puisque les votes intervenus l’ont été en fonction des tantièmes prévus au règlement. De plus, si l’identité des votants n’est pas indiquée pour chaque vote, la cour constate que la désignation des bâtiments et la mention des tantièmes permet leur identification.
La cour constate encore que pour les résolutions ayant fait l’objet de votes «contre», soit les résolutions 9, 13, 17, 21, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 42, les résolutions 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 36, 38, 39 et 42 ont été rejetées à l’unanimité des votants, permettant ainsi d’identifier les votants contre. Pour les résolutions 32, 34 et 35, le nom du votant contre la résolution figure bien de le procès-verbal. La cour constate également qu’il n’y a eu aucune abstention lors du vote des résolutions.
En conséquence, les votants spéciaux étaient bien identifiables par le procès-verbal, et la désignation des tantièmes des présents et absents pour chaque vote spécial qui n’a pas concerné l’ensemble des copropriétaires permet de relever que le règlement de copropriété a bien été respecté. Les votants «contre» étant soit identifiables soit identifiés pour chaque résolution, l’alinéa 2 de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été violé.
12. Il découle de ce qui précède que les résolutions 8 à 44 ont été régulièrement adoptées. La demande de X Y à ce titre est donc rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la résolution n°45 de l’AG du 08 mars 2007
13. X Y soutient que la résolution 45 de l’Assemblée Générale du 08 mars 2007 doit être annulée car en une seule et même résolution, l’assemblée a adopté quatre décisions distinctes, à savoir : la suppression de l’arrêt de la porte d’accès à la cour et de la porte d’aller au XXX, l’établissement d’un devis pour la pose d’une porte avant l’entrée du hall au 10 rue Condé, le chiffrage du coût de la pose d’un digicode dans l’ascenseur et le rétablissement de l’éclairage au-dessus des boîtes aux lettres au XXX.
X Y expose que l’ordre du jour ne mentionnait pas précisément ces points, mais seulement «entretien de l’immeuble» et que chaque décision doit faire l’objet d’une résolution particulière, ce qui entraine la nullité des résolutions à ces titres.
Il ajoute enfin que le règlement de copropriété a été violé car ces décisions concernaient des parties spéciales qui ont été adoptées par un vote général.
14. De son côté, le syndicat expose que les décisions adoptées par la résolution n°45 sont des charges qui relèvent de la gestion courante du syndic par application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat soutient que cette résolution ne constitue pas une décision de l’assemblée générale mais une éventuelle décision préparatoire qui ne fait pas grief à l’égard des copropriétaires.
15. Mais la cour constate que la résolution 45 a bien été votée par l’assemblée générale et comporte plusieurs objets. De ce fait, par sa nature, la résolution 45 est bien une décision de l’assemblée générale.
Or chaque décision de cette assemblée doit avoir un seul objet, ce qui n’est pas le cas de la résolution n°45 qui contient quatre objets et se trouve donc entachée de nullité.
En conséquence, la cour prononce la nullité de la résolution n°45 de l’assemblée générale du 08 mars 2007. Le jugement doit être réformé sur ce point.
16. L’équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Le syndicat des copropriétaires Immeuble Vaubecour qui perd, en appel, est condamné aux dépens de cette procédure et de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la cassation ;
— réforme en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Lyon ;
— statuant à nouveau :
— déclare recevable l’action de X Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires Immeuble Vaubecour ;
— prononce la nullité des résolutions n°3, 4 et 45 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 08 mars 2007 ;
— rejette la demande de X Y au titre des résolutions 8 à 44 de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 mars 2007 qui ont été régulièrement adoptées ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble Vaubecour aux dépens de l’appel et de première instance ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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