Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 mai 2012, n° 10/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, 18 février 2010, N° 07/12798 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 Mai 2012
(n° 1 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02841
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris- section commerce RG n° 07/12798
APPELANTE
Mademoiselle AQ R
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Dominique BROUSMICHE,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
INTIMÉE
SARL H sous nom commercial BODY MINUTE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GENTILHOMME,
avocat au barreau de PARIS, toque : D 1629
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame AM AN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Renaud BLANQUART, président et par Franck TASSET , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle R a conclu, le 11 juin 2007, un contrat d’apprentissage, avec la SARL H, jusqu’au 11 juin 2008, en qualité d’apprentie esthéticienne, pour préparer un CAP Esthétique.
La formation de ce CAP est assurée par le CIFAP, Monsieur V étant le responsable, en son sein, des relations CFA-entreprises.
Mademoiselle R a été placée en arrêt de travail, du 15 septembre 2007.
Elle a fait l’objet d’un avertissement, le 25 octobre 2007, pour refus d’exécuter les demandes de la supérieure hiérarchique, manque de respect envers ses collègues et pour avoir colporté des informations fausses, le 17 octobre, vers 19h, disant haut et fort devant la clientèle que les contrats de travail des employées étaient faux et que toutes les employées allaient être licenciées.
Le 29 octobre 2007, elle s’est vue délivrer un certificat médical, mentionnant un syndrome dépressif réactionnel à sa situation professionnelle ayant entraîné un arrêt de travail et nécessitant un traitement en rapport.
Le 19 novembre 2007, lors d’une visite qualifiée de périodique et de reprise du travail, le médecin du travail a émis un avis par procédure accélérée : notion de danger immédiat’ et l’a déclarée’inapte au poste préalablement occupé, inapte à tous les postes de l’entreprise.
La SARL ayant proposé à Mademoiselle R une rupture de son contrat d’apprentissage, cette dernière l’a refusée. La SARL a, ensuite, saisi le Conseil de Prud’hommes, le 4 décembre 2007, aux fins de voir constater la rupture anticipée de ce contrat, pour inaptitude. Ledit contrat est venu à échéance le 11 juin 2008, de sorte que la SARL a, devant les premiers juges, constaté que sa demande était devenue sans objet.
Mademoiselle R a formé, pour sa part, des demandes reconventionnelles, invoquant un harcèlement moral, et un défaut de formation résultant d’une absence de maître d’apprentissage.
Par jugement de départage, en date du 18 février 2010, le Conseil de Prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat,
— dit que sa cessation anticipée n’était pas imputable à l’employeur,
— débouté Mademoiselle R de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à condamnation, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné Mademoiselle R aux dépens.
Le 2 avril 2010, Mademoiselle R a interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Mademoiselle R a, à l’audience du 15 mars 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de constater sa mise en danger et les autres fautes graves de la SARL,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage au torts de la SARL, pour fautes graves,
— de condamner la SARL à lui verser les sommes suivantes :
— 6.984, 59 €, à titre d’indemnité de rupture anticipée,
— 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 'remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir, à liquider par la Cour d’appel, d’une attestation de salaires, de bulletins de paye conformes, d’un certificat de travail conforme, d’une attestation POLE EMPLOI conforme',
— 'intérêts légaux, à compter de la saisine',
— 'article 700 du CPC : 3.000 €',
— 'dépens'.
Représentée par son Conseil, la SARL a, à cette audience du 15 mars 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire Mademoiselle R irrecevable et en tous cas, mal fondée en ses demandes et de l’en débouter,
— de condamner Mademoiselle R à lui payer la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Mademoiselle R aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 15 mars 2012, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la SARL n’oppose aux demandes de Mademoiselle R aucun moyen d’irrecevabilité ; qu’il y a lieu de dire ces demandes recevables ;
Considérant que Mademoiselle R demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, du fait que :
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— elle a été victime d’un harcèlement moral,
— elle a été privée de formation pratique professionnelle, en l’absence de maître d’apprentissage ;
Qu’elle précise :
— que son maître d’apprentissage était Madame AD, puis Mademoiselle D, puis Mademoiselle AE, la Chambre des métiers ayant jugé le contrat non-recevable, au motif que Madame AD était déjà en charge de deux apprentis ;
— qu’elle a travaillé en étant victime de mise en danger, harcèlement moral, humiliations, insultes, injures, d’un défaut de formation, d’une absence de maître d’apprentissage ;
— que, le 18 octobre 2007, elle a dénoncé les fautes de son employeur à l’inspection du travail ; que, le 29 octobre 2007, le Docteur X a qu’elle était marquée par un syndrome dépressif réactionnel à sa situation professionnelle, ayant entraîné un arrêt de travail et nécessitant un traitement en rapport, et lui a prescrit des anxiolytiques ;
— que, le 26 novembre 2007, le médecin du travail a relevé une notion de danger immédiat et son inaptitude à son poste et à tous les postes de l’entreprise ;
— que sa mise en danger est confirmée par des éléments objectifs :
— les arrêts de travail, à partir du 17 septembre 2007,
— sa lettre à l’inspection du travail,
— le certificat médical du Docteur X,
— l’attestation du responsable des relations CFA-entreprises, qui relate leurs doléances et celles de deux autres apprenties, Mademoiselle L et Mademoiselle I, précisant que les apprenties reçues avaient déclaré avoir subi des humiliations de façon continue, insultes, menaces de licenciement, menaces physiques, obligation de faire des pompes ou de courir, pour des erreurs de caisse ;
— qu’il est inadmissible que le jugement entrepris laisse entendre qu’il ne s’agirait pas de la réalité des faits, alors que les professionnels de santé et de l’éducation connaissant le milieu de l’apprentissage, seraient complices d’affabulatrices et se seraient engagés par des écrits de complaisance ; qu’elle ne saurait faire les frais de la carence de l’inspection du travail, qui n’a pas enquêté, ni donné suite à ses courriers ;
— que c’est à l’issue d’un examen approfondi que le médecin du travail a conclu à un danger immédiat, sans se contenter de ses dires ; que Mademoiselle Y a fait l’objet d’une mesure identique ;
— qu’une autre apprentie, Mademoiselle I, a quitté l’entreprise, en cours de formation;
— qu’il existe un turn-over important, au sein de la SARL, laissant présager un 'harcèlement managerial impitoyable’ dont sont victimes les apprenties, dont la durée moyenne de contrat était de 3 mois ; qu’aucune apprentie n’a terminé sa formation ;
— que sur les 48 fiches d’aptitude versées aux débats, 39 ont été établies lors de l’embauche ;
— que la SARL a manqué à son obligation de sécurité de garantie ;
— que les attestations versées par la SARL sont irrecevables, la version des faits relatée par Mademoiselle J, d’autres salariés et des clientes étant fausse, contestée et dictée par l’employeur ; qu’elles seront écartées des débats, pour être dictées par l’employeur, ou émanant de salariés, sous la dépendance de la SARL, en violation de l’article 202 du CPC ; que ces attestations pêchent par leurs carences, étant non signées ou non datées, émanant de salariés témoignant contre elle, sous la pression, ou de salariés inconnus d’elle ;
— qu’il est inadmissible de tenter de travestir les faits en les qualifiant de 'jalousies’ ou gamineries';
— que les attestations de clientes ont été dictées par l’employeur, ces clientes ne pouvant connaître son nom de famille ou rédigeant leurs attestations juste avant l’audience devant les premiers juges ;
— que, recrutée en juin 2007, elle s’est retrouvée seule à assurer des samedis après-midi entiers, la clientèle, alors qu’elle ne connaissait aucune technique pratique de l’esthétique en salon ; que la justification d’une formation de 4 jours, par la SARL, témoigne de l’insuffisance de cette formation, en dépit des aides de l’Etat dont cette société a bénéficié ;
— que le diplôme d’enseignement UV qui lui a été délivré, l’a été le 9 janvier 2008, bien après l’établissement du certificat d’inaptitude délivré par le médecin du travail ;
— que dans sa lettre à l’inspection du travail et selon les termes de l’attestation de Monsieur AG, il est rapporté qu’elle ne connaissait pas son maître d’apprentissage, que Mademoiselle J était apparemment la seule employée de l’entreprise et que l’employeur, Madame AD n’était pas vraiment présent dans l’institut ;
— que le nombre d’apprenties était supérieur à 10, lorsqu’elle a adressé sa plainte à l’Inspection du travail . que plus de 8 salariées en alternance pour une seule responsable ont travaillé au sein de cet institut ;
— que son maître d’apprentissage était Mademoiselle AE, qui a donné sa démission, le 19 juin 2007 ; qu’aucun salarié ne pouvait prétendre à la qualité de maître d’apprentissage, Mademoiselle AE étant elle-même apprentie, et Mademoiselle J, ancienne apprentie, succédant à Mademoiselle AE ; que Mademoiselle J n’avait pas qualité pour encadrer l’établissement, ni être maître d’apprentissage, n’ayant pas trois années d’expérience requises ; qu’elle a, cependant, rempli son livret d’apprentissage ; que Madame AD ne pouvait être maître d’apprentissage, l’étant déjà de deux établissements différents,
— que la rupture de son contrat d’apprentissage est imputable à l’employeur ;
Que la SARL fait valoir, pour sa part :
— que Mademoiselle R se prévaut :
— d’un avis d’inaptitude vierge de toute explication,
— d’une lettre tactique, qu’elle dit avoir adressée à l’inspection du travail près d’un an et demi après le début de son apprentissage, sans qu’aucune enquête, aucune vérification, aucune audition de l’employeur, aucune plainte, ni diligence ne soient intervenues,
— d’une attestation de Monsieur V, qui rapporte des dires,
— un certificat médical établi peu de jours avant l’avis d’inaptitude du médecin du travail, par son médecin traitant, indiquant qu’elle souffre d’anxiété et de stress, justifiant la prescription d’anxiolytiques, sans qu’aucun contact n’ait jamais été pris avec elle, par ce médecin, qui n’a jamais vérifié les dires de sa patiente,
— que les accusations de l’appelante ne sont pas datées, sont génériques, imprécises, trop exagérées et mensongères,
— que l’on ne doute pas que l’Inspection du travail, si les dénonciations considérées avaient eu un commencement de vérité, aurait, à l’issue d’une enquête et d’une réunion de preuves, proposé la suspension du contrat d’apprentissage de l’intéressée et la mise en oeuvre de mesures immédiates; qu’en dépit de la virulence des accusations portées par AS R, Y et B, aucune mesure de ce type n’a été entreprise ;
— qu’elle produit, pour sa part, des attestations de Mademoiselle J, de salariées ou anciennes salariées et de clientes de l’institut, qui démontrent que les allégations de Mademoiselle R n’ont aucune réalité ;
— que Mademoiselle Y, autre apprentie, nourrissant une jalousie puérile à l’égard de Mademoiselle J, il en est résulté une insubordination, des mesquineries et méchancetés, exacerbées par Mademoiselle R, dont la personnalité est apparue manipulatrice et menaçante ;
— que l’insubordination et l’agressivité croissante de Mademoiselle R a donné lieu à sanction ; qu’un avertissement lui a été notifié, pour avoir refusé régulièrement d’exécuter les instructions, décrié ses collègues, fait courir des rumeurs devant la clientèle dans le but de nuire à son employeur et initié un appel téléphonique d’un tiers se présentant comme le père d’une salariée, ayant proféré des menaces et traité de 'connasse', sa gérante ;
— que Mademoiselle R n’a jamais manifesté, par lettre, lors d’entretiens, la prétendue souffrance dont elle a fait état pour la première fois en octobre 2007, les propos rapportés dans sa lettre étant imaginaires ;
— qu’en faisant référence à un 'harcèlement managérial’ dont sont victimes toutes les apprenties, Mademoiselle R perd la mesure de ses propos ;
— que Mademoiselle R imagine qu’elle aurait été victime d’un manquement, de sa part, à son obligation de sécurité, sans que l’on sache de quel manquement distinct du harcèlement qu’elle invoque il pourrait s’agir ; qu’elle en déduit, cependant, qu’elle devrait être nécessairement indemnisée, sans débat, ni démonstration d’un fait générateur et d’un lien de causalité ;
— que la demande de résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage a été initialement initiée par l’employeur ; que sa propre demande ayant été abandonnée, du fait de ce que le contrat de l’appelante était venu à échéance, Mademoiselle R ne saurait maintenir sa demande reconventionnelle ; qu’il n’y a lieu à résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage ;
— que Mademoiselle R se plaignant d’être seule, à l’institut, des samedis entiers, les écritures de Mademoiselle B et de Mademoiselle Y, se plaignant dans les mêmes termes, relativisent cette solitude ;
— qu’aucun manquement de sa part n’a compromis la formation de l’appelante ; que cette dernière devait avoir pour maître d’apprentissage Madame AD, qui a formé des esthéticiennes pendant plus de 10 ans, est jury d’examen et dont la disponibilité, l’ouverture, la gentillesse et la propension à ouvrir des possibilités de carrière à ses apprenties, ont permis à Mademoiselle J, engagée à l’origine comme apprentie, de devenir responsable de l’institut ; que, du fait de ses engagements, Madame AD n’a pu donner suite à cette activité de maître d’apprentissage, activité reprise par la responsable de l’époque, Mademoiselle AE, qui remplissait toutes les conditions, pour ce faire ; qu’en dépit du départ de Mademoiselle AE, Mademoiselle R a toujours été encadrée ; qu’il suffisait de régulariser le contrat d’apprentissage, ce à quoi Mademoiselle R a fait obstacle et dont Madame AD s’est ouvert auprès de la Chambre des métiers ;
— que, membre d’un réseau de franchise, elle a l’obligation d’offrir à ses salariés une formation professionnelle particulière, performante et poussée, dispensée par les centres de formation du franchiseur ; que Mademoiselle R a suivi cette formation réseau, spécifique, qui ne n’est jamais substituée, mais s’est ajoutée à la formation générale ; que Monsieur M, Président directeur général du réseau franchiseur atteste des qualités de Madame AD ; que plusieurs écoles d’esthétiques reconnaissent la valeur de la formation interne dispensée par elle ; que Mademoiselle R a bénéficié de stages et cours complémentaires ;
— qu’elle n’a pu obtenir la prime régionale à laquelle elle aurait pu prétendre, en raison des absences excessives de Mademoiselles R, B et Y ;
— que Mademoiselle R et Mademoiselle Y affirment que leurs contrats seraient des faux, alors que Mademoiselle R a délibérément falsifié son carnet CIFAP, en le faisant signer par des tiers, dont Mademoiselle B ; que le livret de Mademoiselle R porte la mention des formations qui lui ont été dispensées ; que cette dernière a obtenu son CAP, ne pouvant, sérieusement soutenir qu’elle a manqué de formation;
Sur le contexte dans lequel s’inscrit la demande
Considérant que Mademoiselle R, Mademoiselle Y et Mademoiselle B, toutes trois apprenties, au sein de la SARL, pendant une même période, ont agi contre cet employeur, aux mêmes fins, en se prévalant de circonstances voisines et de dénonciations communes ; que, déboutées, toutes trois, par les premiers juges, elles ont, toutes trois, saisi la Cour d’un appel de ces décisions ;
Sur la demande de rejet des débats d’attestations, formée par Mademoiselle R
Considérant qu’il n’est pas contesté que les attestations versées aux débats, par la SARL, ont été régulièrement communiquées ; que les dispositions de l’article 202 du CPC ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu’une attestation, régulièrement communiquée, ne saurait être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répondrait pas aux prescriptions du texte précité, la juridiction saisie devant, seulement, en apprécier la valeur probante ; que rien ne justifie, donc, le rejet des pièces considérées des débats ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que, devant la Cour, Mademoiselle R demande que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, aux torts de son employeur, en en déduisant qu’elle doit être indemnisée à raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Que le contrat d’apprentissage de Mademoiselle R ayant pris fin, la demande de résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, par la SARL, qui s’en est désistée, est devenue sans objet ; que si, ce contrat ayant pris fin, Mademoiselle R n’est plus fondée, non plus, à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d’apprentissage, elle a, toutefois, la faculté de demander réparation du préjudice dont elle se prévaut, en invoquant des manquements de son employeur à ses obligations ; que les manquements invoqués sont relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur, au fait que l’appelante aurait été victime d’un harcèlement moral, et à un défaut de formation, en l’absence de maître d’apprentissage ;
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Considérant que l’appelante se prévaut d’un manquement de la SARL à son obligation de sécurité, à raison de faits identiques à ceux qu’elle invoque pour affirmer avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’il y a, donc, lieu, d’examiner, en premier lieu, si ce harcèlement moral est établi, pour en déduire, ensuite, si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, obligation de résultat ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié en doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application des dispositions de l’article L 1154-2 du même code, le salarié dénonçant des faits de harcèlement doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’il incombe, alors, à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en l’espèce, Mademoiselle R a, selon le bordereau de pièces qu’elle a communiqué, à l’appui de sa dénonciation d’un harcèlement moral, un avis d’aptitude en date du 20 juin 2007, des ordonnances médicales, un arrêt de travail, une attestation de son médecin traitant, une lettre, écrite par l’appelante, un avis d’inaptitude, en date du 19 novembre 2007, l’attestation de Monsieur V, responsable, au CIFAP et le procès-verbal d’audition de Mademoiselle J ;
Que l’avis d’arrêt de travail, du 17 au 19 septembre 2007, produit par l’appelante, ne mentionne pas de motif ; qu’à cette date, il a été prescrit à Mademoiselle R du XYZALL, du ZOLOFT et du LYSANXIA, soit un antiallergique, un antidépresseur et un anxiolytique ; que, le 19 octobre 2007, il a été prescrit à l’appelante de l’EFFEXOR, un antidépresseur ; que l’appelante verse aux débats une lettre d’avertissement, en date du 25 octobre 2007, qui lui a été adressée, mentionnant qu’elle avait beaucoup de difficultés à être à l’écoute de sa supérieure hiérarchique, refusant régulièrement d’exécuter ses demandes, ayant une attitude irrespectueuse et non professionnelle envers ses collègues, que, le 17 septembre 2007, elle avait colporté des informations fausses, selon lesquelles les contrats des employées étaient faux et qu’ils allaient tous être licenciés, qu’à la suite de l’appel téléphonique de sa gérante, le 24 octobre 2007, un homme se présentant comme le père de l’appelante, avait insisté pour prendre le combiné, avait été désagréable, menaçant et insultant, traitant cette gérante de 'conasse'; que le certificat du Docteur X, ancien interne de médecine générale, en date du 29 octobre 2007, mentionne que Mademoiselle R présente un syndrome dépressif réactionnel à sa situation professionnelle, ayant entraîné un arrêt de travail et nécessitant un traitement en rapport, les soins ayant démarré le 19 octobre 2007 et étant toujours en cours ; que, le 9 novembre 2007, ce médecin a prescrit à l’appelante de l’O, un anxiolytique ; que, déclarée apte, le 20 juin 2007, Mademoiselle R s’est vue délivrer, par le même médecin du travail, une fiche médicale d’aptitude, en date du 19 novembre 2007, qui mentionne un 'avis par procédure accélérée ; notion danger immédiat, inapte au poste préalablement occupé, inapte à tous les postes dans l’entreprise', sans autre précision ; que l’appelante justifie de ce que la SARL lui a, le 25 octobre 2007, indiqué que, du fait de son inaptitude, son contrat devait être résilié, ce qui pouvait être fait conventionnellement ou, à défaut d’accord, par décision du Conseil de Prud’hommes ; que Mademoiselle R n’ayant pas donné son accord à une rupture conventionnelle, la SARL a saisi le Conseil de Prud’hommes, aux fins de résiliation judiciaire du contrat considéré, puis constaté que ce dernier était arrivé à son terme ;
Que, dans la lettre du 18 octobre 2007, qu’elle a rédigée, en y mentionnant 'pour l’inspection du travail', ainsi que l’a fait, le même jour, Mademoiselle Y, Mademoiselle R indique que plusieurs problèmes, au sein de l’institut, ont entraîné une dépression chez une de ses collègues et elle-même, et un suivi médical important chez une autre ; qu'(elles) se sont aperçues que leurs contrats étaient faux, car la plupart d’entre ( elles ) ne connaissaient pas leur maître d’apprentissage, qu’elles étaient dix apprenties sous la responsabilité d’une seule personne, Mademoiselle J, qui passait ses jours à ( les ) humilier, qu’il était arrivé à deux de ses collègues de faire des pompes ou de courir en criant 'la carte bleue est à 15 €', pour une erreur de caisse ; qu’elle ( les ) avait déjà menacées de les gifler si une erreur de caisse se produisait, qu’elles étaient trois à avoir eu un avertissement car le ménage était mal fait, qu''elle’ ( les ) avait rabaissées comme si
( elles ) étaient incompétentes, qu’elle n’avait jamais été convoquée à la direction, ni signé un courrier stipulant l’avertissement, qu’il avait fallu s’excuser auprès d''elle’ pour ce qu’on avait fait ( ou pas ), qu’elle n’avait pas été augmentée, n’avait toujours pas reçu sa fiche de paye du mois de septembre, que Madame AD, sa patronne, n’était, donc, presque jamais présente au sein de l’entreprise et entre deux humiliations, c’était ( elles ) qui formaient les nouvelles venues ;
Que, le 26 mai 2008, Monsieur V, a rédigé une lettre, à l’intention de Mademoiselle Y, mentionnant le fait qu’il avait reçue, à leur demande, cette dernière, Mademoiselle B et Mademoiselle R, au mois d’octobre 2007, qu’il avait reçu, également, deux autres apprenties, AS L et I, la première ayant quitté l’institut à l’initiative de l’employeur, pendant sa période d’essai, la seconde l’ayant quitté à son initiative ; que Monsieur V écrit :
'Selon les dires des apprenties, la responsabilité de l’institut de la rue de Surène a été confiée à Mademoiselle J, qui avait obtenu son CAP en juin 2007. Elle était, aparramment la seule employée de l’entreprise et avait alors la responsabilité de 5 apprenties de CAP et de BP, l’employeur n’était pas vraiment présente dans l’institut. Les apprenties que nous avons reçues au CIFAP ont déclaré avoir subi des humiliations de façon continue, insultes, menaces physiques. Certaines d’entre elles ont dû se prêter à des exercices humiliants tels que faire des pompes ou courir dans la cour pour des erreurs de caisse. Nous les avons orientées vers les services de l’inspection du travail pour une prise en charge de cette situation sur le plan légal et dans le souci de leur protection. Trois d’entre elles ont été suivies pour des états anxieux, voire dépressifs’ ;
Considérant que la SARL verse aux débats diverses attestations ; que Mademoiselle J indique que certaines personnes ont su profiter de la gentillesse de Madame AD, qui faisait tout pour arranger ses employées, que Mademoiselle R avait certains problèmes familiaux, qu’elle avait su écouter, que cette dernière avait des sautes d’humeur, devenant très agressive à certains moment envers ses collègues et responsables, qu’elle avait été très choquée, pour sa part, lorsqu’elle avait surpris une conversation entre Madame AD et le père de Mademoiselle R au téléphone, ne sachant pas comme Madame AD avait fait pour rester calme et bien élevée ; qu’elle affirme que les accusations portées contre elle et Madame AD sont des mensonges, qu’il était complètement ridicule de l’accuser d’avoir fait courir quelqu’un dans la cour, pour la punir, qu’il n’y avait jamais eu de mauvais traitements, tout cela étant inventé pour soutirer de l’argent à l’institut et par jalousie ;
Que Mademoiselle AE précise qu’employée du 6 novembre 2006 au 30 juin 2007, à l’institut, en tant que responsable, elle s’occupait de AS R, Y, J et B ; que Mademoiselle Y, pourtant très amie, à son arrivée, avec Mademoiselle J, avait mis Mademoiselle B et Mademoiselle R contre cette dernière, les clientes ressentant cette jalousie et cette compétition, ce qui était très gênant, pour leur travail et la clientèle ; qu’avec l’arrivée de Mademoiselle R et de Mademoiselle B, l’ambiance s’était considérablement dégradée : conflits, disputes, coups bas, mensonges, jalousie à l’égard de Mademoiselle J, le tout devant des clientes, que Mademoiselle J n’avait jamais parlé avec méchanceté à ses collègues en sa présence ;
Que 17 salariées ou anciennes salariées de l’institut attestent de ce qu’elles n’ont jamais été maltraitées ou insultées au sein de l’institut, que AS SEIDI, K, U, trouvent inadmissibles et absurdes les accusations portées contre Madame AD et Mademoiselle J, précisant que Madame AD est une femme agréable, très attentive aux besoins des apprenties, que Mademoiselle J, en tant que tutrice, était très agréable et toujours à l’écoute, qu’elles étaient très bien encadrées ; que Mademoiselle AF indique que Madame AD lui avait confié des responsabilités au fil des mois, et qu’elle était devenue responsable d’un institut de beauté, à Paris, qu’une autre, Mademoiselle AJ, dit avoir acquis, auprès de Madame AD, qui avait toujours un comportement professionnel et chaleureux, une première expérience qui lui avait permis de devenir responsable de deux instituts de beauté, à Boulogne Billancourt, qu’une autre, Mademoiselle AK, dit avoir bénéficié de la formation dispensée par Madame AD, suivi la formation spécirfique BODY MINUTE, s’était vue proposer un poste de responsable d’un institut de beauté, situé à Paris, ne comprenant pas pourquoi trois apprenties se retournaient contre la SARL, qu’une autre, atteste de ce qu’elle pouvait très facilement communiquer avec sa responsable, Mademoiselle J ou son employeur, Madame AD, qu’elle n’avait subi ni maltraitance, ni insultes, qu’une autre, Mademoiselle AB, travaillant à l’institut depuis le mois d’octobre 2007, atteste de ce que Mademoiselle J est toujours à l’écoute et encourage les apprenties, qu’une autre, Mademoiselle AO AP, y travaillant depuis le mois de septembre précédent, atteste de ce que l’ambiance est très bonne, qu’en cas de problème, elle peut parler avec Mademoiselle J ou Madame AD, qu’elle n’a jamais subi de maltraitance physique ou morale, ni d’insultes, que l’ambiance a totalement changé depuis le départ de AS Y et R, qui ne communiquaient pas avec leurs collègues, qu’une autre, Mademoiselle AL, atteste de ce que Mademoiselle J exerce son métier avec sérieux, responsabilité, est agréable, respectueuse, souriante et sociable, qu’elle a pu constater le comportement irrespectueux et désagréable de AS Y et R, qu’une autre, Mademoiselle A, atteste de ce que Mademoiselle J la remplace, à l’institut, que les rapports de cette dernière avec ses collègues sont très bon, qu’elle est tout à fait respectueuse de ses collègues, d’humeur égale, et d’une grande qualité de travail, qu’une autre, Mademoiselle P, atteste n’avoir eu aucun problèmes avec Mademoiselle J, qu’elle a entendu, en fin de journée, Mademoiselle R dire que tous les contrats en alternance étaient 'bidons’ et qu’elles allaient toutes être 'virées', alors que, travaillant pour Madame AD, elle n’avait jamais rencontré de problème, qu’une autre, Mademoiselle W, ayant travaillé, en tant qu’apprentie, avec Mademoiselle J, atteste n’avoir jamais été mal traitée, n’avoir subi aucune violence, injure raciale ou dévalorisation de sa part, précisant que Mademoiselle J avait su lui donner les bases du métier, des conseils pratiques, qu’il était possible de faire le point avec elle, sur le travail, les choses à améliorer, avec la possibilité de partager les avis, de proposer des choses nouvelles, qu’une autre, Mademoiselle C, atteste avoir entendu parler d’une histoire de faux contrats lancée par Mademoiselle R, alors que tout s’était bien passé pour son propre contrat, qui avait été enregistré, qu’elle ajoute avoir été très bien formée, l’ambiance étant très bonne, que AS R et Y étaient moyennement motivées, Mademoiselle R ayant toujours été très méprisante envers elle, depuis son arrivée, pour une raison inconnue, que cette dernière avait une façon inadmissible de parler à sa supérieure, qu’une autre, Mademoiselle AW, apprentie, atteste de ce qu’elle travaille avec Mademoiselle J, n’a jamais souffert de maltraitance physique ou morale, cette dernière étant toujours correcte et agréable avec ( elles ), de ce que AS R et Y étaient distantes, vis à vis des autres collègues, peu souriantes et moyennemant motivées dans le travail, et de ce que Mademoiselle J et Madame AD proposaient une très bonne formation, que Mademoiselle Q atteste, pour sa part, de ce que, travaillant à l’institut depuis le mois de janvier 2008, elle n’a été victime de maltraitance ou violence de la part de quiconque, de ce qu’elle a pu comprendre, grâce à ses clientes, que Mademoiselle R était très agressive envers ses collègues, avait une apparence et un langage inadaptés pour une esthéticienne, de ce qu’elle avait été témoin d’un échange téléphonique, entre Mademoiselle J et Mademoiselle Y, cette dernière tenant tête à sa collègue de ce que Madame AD était une gérante très à l’écoute, de ce qu’elle avait entendu parler de Mademoiselle B, par des clientes, qui lui racontaient que cette dernière avait de sérieux problèmes familiaux, une apparence très négligée, de ce que Mademoiselle Y créait une histoire de gaminerie et de jalousie, qui allait beaucoup trop loin, de ce que beaucoup de clientes n’osaient plus venir à l’institut, après un passage avec Mademoiselle R ; que Mademoiselle F, travaillant à l’institut depuis décembre 2007, atteste de ce qu’elle n’a jamais été maltraitée ou insultée, qu’il était impossible pour Mademoiselle J et Madame AD d’être aussi méchantes, qu’on s’était toujours occupé de sa formation, que l’entente était bonne avec Mademoiselle J et Madame AD, comme avec les collègue, que, très bien encadrée, elle se sentait à l’aise dans cet institut, que l’histoire portée contre Mademoiselle J et Madame AD lui paraissait aberrante ;
Que 20 clientes de l’institut attestent, dans des termes différents, des qualités professionnelles et humaines de Mademoiselle J et de Madame AD et de l’absence de tout agissement contestable, de leur part, envers les apprenties ; que, s’agissant de Mademoiselle R, Madame AH indique que cette dernière avait une très mauvaise présentation et un langage inadapté au sein de cette profession, qu’elle s’était toujours arrangée pour que l’appelante ne s’occupe pas d’elle ; que Madame AU AV indique que Mademoiselle R était, comme Mademoiselle Y, distante avec les clientes et immature, ces deux personnes étant complices et se moquant des clientes ; que Madame S atteste de ce que Mademoiselle R était négligée, avait un langage à la limite de l’arrogance et de la vulgarité, ne correspondant en rien à l’image de l’esthéticienne ; que Mdame AI indique que Mademoiselle R ayant une allure qui déparaillait, la responsable de l’institut, T, prénom de Madame AD, lui avait dit que c’était bien d’avoir des gens aux personnalités différentes, que Mademoiselle R lui avait très rapidement dit qu’elle faisait des études de psychologie et qu’elle avait eu le sentiment, quant à elle, qu’elle n’assumait pas le fait d’être esthéticienne ; que Mademoiselle E atteste de ce que Mademoiselle R rechignait à travailler, se montrait démotivée, ayant, comme Mademoiselle Y, un comportement et une présentation peu professionnels, mal coiffées, vocabulaire déplorable ; que Madame G indique que Mademoiselle R avait une très mauvaise présentation, un langage et un comportement indignes de sa profession, une tenue négligée et un vocabulaire particulièrement vulgaire ; que Madame N atteste de ce qu’elle avait refusé que l’appelante lui prodigue des soins, compte tenu de ce qu’elle était négligée, voire pas propre ; que Madame AC atteste de ce que l’appelante était très directive envers ses collègues de travail et souvent désagréable avec les clientes ;
Que le registre du personnel, versé aux débats, par la SARL, permet de constater que cette société emploie des esthéticiennes professionnelles, des éducateurs sportifs, des professeurs de gymnastique, des distributeurs de prospectus et des apprenties et que la durée de présence, au sein de cette société, de ces personnes, est extrêmement variable, pouvant aller de quelques semaines à deux années ;
Que Monsieur M, Président directeur général du réseau franchiseur atteste des qualités de Madame AD, de ce qu’il n’a eu à déplorer aucun reproche, faite à cette dernière, par une salariée ou ancienne salariée, et que les reproches faits par trois personnes dans le cadre de la présente instance et de deux autres, ne correspondent en aucun point, à la manière d’être ou de faire de Madame AD ;
Qu’il résulte de ce qui précède que Mademoiselle R, apprentie au sein de la SARL, depuis le 11 juin 2007 et déclarée inapte, le 19 novembre suivant, justifie de ce qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail de deux jours, le 17 septembre 2007, qu’il lui a été prescrit un antiallergique, un antidépresseur et un anxiolytique, puis un antidépresseur, pour un motif ignoré, qu’un ancien interne de médecine générale a relevé, le 29 octobre 2007, qu’elle présentait un syndrome dépressif réactionnel ayant entraîné un arrêt de travail et nécessitant un traitement, les soins ayant démarré le 19 octobre 2007 et étant toujours en cours, lui prescrivant, ensuite, un anxiolytique ; que si ce médecin généraliste a, par ailleurs, indiqué expressément que le syndrome dépressif de l’appelante était 'réactionnel à sa situation professionnelle', il n’a pu l’écrire qu’en rapportant les propos de l’appelante ; que, déclarée apte, le 20 juin 2007, Mademoiselle R s’est vue déclarer inapte à tous postes, le 19 novembre 2007, par une procédure accélérée, mentionnant un danger immédiat, sans que la raison de cette déclaration d’inaptitude ne soit mentionnée ;
Que, pour justifier du harcèlement moral qu’elle dénonce, l’appelante se prévaut, donc, de problèmes de santé, dont l’existence n’est pas contestée, mais dont l’origine n’est attribuée expressément à son activité professionnelle que par un médecin généraliste, rapportant ses dires ; que la prescription, à Mademoiselle R, d’antidépresseurs, d’anxiolytiques, la constatation, chez elle, d’un état dépressif, et la déclaration de son inaptitude, témoignent, chez elle, à la fin de l’année 2007, d’un état physique préoccupant ; que cet état de santé, aussi préoccupant soit-il doit, cependant, pouvoir être rattaché à son activité professionnelle et, dans cette hypothèse, à des agissements dont elle aurait été victime à l’occasion de cette activité, pour constituer un fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; que les dires de l’appelante, rapportés par un médecin généraliste, ou dans une lettre qu’elle dit avoir adressé à l’Inspection du travail, ou rapportés, parmi ceux de AS Y, R, L et I, par Monsieur AA, ne constituent pas des faits ;
Que le constat possible d’une souffrance ou d’une inaptitude, chez un salarié, par un médecin, ne constitue une présomption de harcèlement moral que s’il s’accompagne, de la part de ce salarié, de l’indication, devant la juridiction qu’il saisit, de faits, étayés, laissant présumer que la souffrance considérée est née d’agissements dont il a été victime, dans le cadre de son activité salariée ; qu’il n’est, donc, pas question, ici, de nier l’existence d’une souffrance, chez Mademoiselle R, ou de mettre en doute la bonne foi des médecins qu’ils l’ont écoutée, mais de dire que le constat d’une souffrance, chez un salarié, ne permet pas de présumer qu’une telle souffrance est née du comportement, critiquable, d’un tiers ; qu’une telle souffrance peut naître, par exemple, du constat, par ce salarié, de l’inadéquation absolue de sa situation professionnelle, au regard de ses attentes ou de ses aspirations, sans qu’un tiers, au sein de son milieu professionnel, en soit, nécessairement, responsable ;
Que les griefs formulés, par l’appelante, dans sa lettre du 18 octobre 2007, sont formulés, le plus souvent, dans des termes généraux et collectifs, et jamais datés, ou concernent des tiers, non désignés ; que les seules circonstances précises, et la concernant personnellement que mentionne Mademoiselle R, sont relatives au fait qu’elle n’a pas été convoquée par la direction et n’a pas signé de courrier stipulant un avertissement qui lui a été notifié, et dont elle ne demande pas l’annulation, au fait qu’elle n’a pas été augmentée et n’a pas reçu une fiche de paye ; qu’elle indique 'qu’elles font’ l’objet d’humiliation de menace de gifles, de la part de Mademoiselle J, sans autre précision de circonstance, de personne visée ou de date ; que l’avertissement qu’elle évoque est totalement étranger, contrairement à ce qu’elle affirme, au fait qu’elle n’aurait pas fait le ménage ; que l’appelante ne justifie pas, enfin, du caractère anormal ou discriminatoire, d’une absence de perception, par elle, d’une rémunération plus importante que celle qu’elle percevait, en sa qualité d’apprentie, alors qu’à ce titre, elle devait percevoir un salaire déterminé en pourcentage du SMIC, selon son âge et son ancienneté, qu’elle n’a exercé son activité que pendant 5 mois et que les conventions collectives prévoyant une rémunération supérieure à celles prévues par le Code du travail, sont celles de la coiffure, de la métallurgie, de la poissonnerie et de l’imprimerie ;
Que Mademoiselle R ne justifie ni d’une saisine de son employeur, aux fins de dénonciation d’un seul des faits qu’elle invoque, ni d’une suite qui aurait été donnée, par l’inspection du travail ou le CIFAP, aux réclamations qu’elle expose ; qu’elle ne verse aux débats aucune attestation relative à des agissements répréhensibles dont elle aurait été victime, qu’elles émanent de Mademoiselle Y, de Mademoiselle B, avec lesquelles elle a agi, contre leur employeur commun, ou d’autres personnes ;
Qu’un grief, circonstancié, quoi que non daté, étant mentionné dans l’attestation de Monsieur V, selon lequel 'certaines d’entre elles devaient se livrer à des exercices humiliants tels que faire des pompes ou courir dans la cour pour des erreurs de caisse', ni Mademoiselle R, ni Mademoiselle B, ni Mademoiselle Y, ne prétendent avoir été personnellement soumises à de tels exercices ; que le caractère frappant de telles circonstances ne dispense pas celles qui s’en prévalent d’en justifier, après avoir précisé les conditions dans lesquelles elles se seraient produites ;
Que l’appelante ne produisant aucun autre élément, à l’appui de sa dénonciation d’un harcèlement moral, elle n’établit pas de faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement ;
Que la SARL produit, pour sa part, de nombreux éléments qui confirment cette absence de présomption ;
Que le harcèlement moral dont se prévaut l’appelante n’étant pas établi, le manquement qu’elle impute, à son employeur, à son obligation de sécurité, ne l’est pas plus ; que le fait que l’obligation de sécurité de l’employeur soit une obligation de résultat, susceptible d’être retenue sans faute, et conduisant nécessairement à une indemnisation, ne dispense pas, en effet, le salarié qui l’invoque de justifier de l’existence de faits, liés à son activité salariée, dont l’employeur aurait connaissance, comme étant susceptibles d’exposer ce salarié et nécessitant, donc, la mise en oeuvre de mesures destinées à assurer la sécurité de ce dernier ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Sur le manquement à l’obligation de formation
Considérant que, s’agissant du défaut de formation, en l’absence de maître d’apprentissage, Mademoiselle Y ne conteste pas avoir eu pour maître d’apprentissage Madame AD ; qu’elle justifie de ce que cette dernière ayant en charge deux apprenties, Mademoiselle Y et Mademoiselle Z, elle ne pouvait former une troisième apprentie ; qu’elle confirme, cependant, avoir été formée par Mademoiselle J, dont elle dénonce le comportement, en qualité de formatrice, d’autres apprenties attestant avoir été formée par cette dernière ; que l’intimée verse aux débats un compte-rendu de suivi de formation, pour la période du 23 au 26 juillet 2007, qui souligne la nécessité, pour l’appelante, de tout retravailler, de faire attention à sa tenue, vulgaire, à sa coiffure et à son maquillage, non professionnels, ajoutant, en dépit d’une appréciation élogieuse, sur sa capacité à assimiler, avec rapidité et énergie, la vente de contrats et d’une bonne énergie, pour certains soins, qu’elle n’est pas professionnelle, manque d’ordre et de rigueur, cette formation, interne au réseau BODY MINUTE, et, donc, complémentaire, ayant trait à l’épilation, aux soins du visage et du corps et à la manucure ; que la SARL justifie, également, de ce que Mademoiselle R s’est vue délivrer une attestation de formation initiale aux UV ;
Que l’appelante ne peut soutenir qu’elle a été privée de formation, confirmant avoir été formée, par Madame AD et Mademoiselle J ; que sa contestation de la régularité administrative de la désignation de Mademoiselle J ou de Madame AD, comme maîtres d’apprentissage ou formatrices, ne suffit pas à démontrer qu’elle ait été, personnellement, privée de formation ou de formateurs de qualité, pendant le temps où elle était présente à ses cours et en entreprise ; qu’elle ne conteste pas avoir obtenu son diplôme de CAP ; qu’elle ne démontre, donc, pas le manquement de formation ou la méconnaissance de ses formateurs, qu’elle dénonce ;
Qu’il résulte de ce qui précède :
— que Mademoiselle R ne démontre pas de manquements de son employeur, à ses obligations, lui ayant causé un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation,
— qu’elle ne justifie pas de faits permettant de présumer le harcèlement moral qu’elle dénonce,
— que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’ensemble de ses demandes ;
Qu’il n’y a lieu à d’autres constatations que celles qui précèdent ;
Sur les autres demandes
Considérant que s’il n’était pas inéquitable de laisser à la SARL les frais qu’elle a exposés en première instance, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Que Mademoiselle R, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de Mademoiselle R,
Dit n’y avoir lieu à rejet de pièces des débats,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que Mademoiselle R n’est pas fondée à demander réparation des manquements qu’elle impute, à tort, à la SARL H, exerçant sous le nom commercial BODY MINUTE,
Rejette les demandes de Mademoiselle R, formées devant la Cour,
Condamne Mademoiselle R à payer la somme de 500 € à la SARL H, exerçant sous le nom commercial BODY MINUTE, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Mademoiselle R aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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