Infirmation partielle 22 septembre 2015
Cassation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 sept. 2015, n° 14/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02655 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vesoul, 24 novembre 2014, N° 12-14-36 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 juin 2015
N° de rôle : 14/02655
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE VESOUL
en date du 24 novembre 2014 [RG N° 12-14-36]
Code affaire : 78E
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Z B épouse X C/ E F
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Pascal LATIL de la SCP A.L.L. Conseils, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur) et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur Stéphane POSTIF, greffier placé,
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte. UGUEN-LAITHIER, et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 juin 2015 a été mise en délibéré au 22 septembre 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 2 septembre 2004, signifié le 12 mai 2005, M. E F a été déclaré adjudicataire d’un immeuble sis à XXX, cadastré section XXX, appartenant précédemment à Mme Z X.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2014, M. E F a fait assigner Mme Z X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Vesoul aux fins d’obtenir à titre principal son expulsion sous astreinte des lieux occupés sans droit ni titre et sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2014, ledit juge des référés, retenant sa compétence s’agissant de la demande d’expulsion, a :
— ordonné l’expulsion de Mme Z X, occupante sans droit ni titre des lieux, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à la libération définitive des lieux,
— autorisé M. E F à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— constaté l’incompétence matérielle de sa juridiction pour connaître de la demande d’indemnité d’occupation et en a débouté M. E F (sic),
— condamné Mme Z X à verser à M. E F une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ayant régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2014, Mme Z X conclut, aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 mai 2015, à la réformation partielle de l’ordonnance déférée et demande à la Cour de :
A titre principal,
— renvoyer M. E F, dont les prétentions se heurtent à une contestation sérieuse, à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle retient l’exception d’incompétence matérielle s’agissant de la demande de condamnation à une indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater la prescription au titre des indemnités d’occupation antérieures de plus de cinq ans à la demande en paiement,
En toute hypothèse,
— condamner M. E F à lui verser une indemnité de 1.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par d’ultimes conclusions déposées le 10 avril 2015, M. E F, appelant incident, demande à la Cour de :
— condamner Mme Z X à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 460 € par mois à compter du 2 septembre 2004 et jusqu’à son départ définitif des lieux,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise,
— condamner Mme Z X à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015.
DISCUSSION
* Sur la demande d’expulsion
Attendu qu’en vertu de l’article R.221-5 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ; que conformément à l’article 849 du code de procédure civile, le juge d’instance peut toujours, y compris en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en l’espèce, Mme Z X se prévaut, d’une part, d’une contestation sérieuse tenant à sa qualité d’occupante sans droit ni titre et, d’autre part, de l’absence d’urgence pour soutenir que la demande d’expulsion formée par son contradicteur excéderait les attributions du juge des référés ;
Attendu cependant que le premier juge a pertinemment rappelé que l’assignation avait été délivrée par M. E F sur le fondement de l’article 849 précité, lequel n’exige nullement que soit caractérisé un critère d’urgence et n’exclut pas une éventuelle contestation sérieuse dès lors qu’un trouble manifestement illicite est démontré ;
Que M. E F justifie qu’en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 2 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Vesoul, régulièrement signifié par actes du 12 mai 2005 à M. I X et Mme Z B épouse X, il a été déclaré adjudicataire de l’immeuble sis à Apremont, XXX, cadastré section XXX d’une contenance de 8a 98ca, appartenant précédemment à l’intimée ;
Que ledit jugement ordonnait expressément dans son dispositif «à tout détenteur ou possesseur de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tout autre moyens légaux» de sorte qu’aucune convention n’est intervenue entre les parties au sujet d’un maintien dans les lieux du saisi ;
Qu’il résulte des pièces communiquées par l’intimé, qu’à l’occasion des voies de recours exercées par les époux X à l’encontre du-dit jugement, les contestations et moyens de cassation développés par ceux-ci, dont certains sont repris par l’appelante à l’appui de son argument relatif à l’existence d’une contestation sérieuse, ont tour à tour été rejetés comme non pertinents ;
Qu’il s’ensuit que M. E F, qui s’est acquitté de l’intégralité du prix d’adjudication, est donc propriétaire depuis le 2 septembre 2004 de l’immeuble litigieux, dans lequel Mme Z X s’est maintenue alors qu’elle ne justifie plus d’aucun droit ni titre, en dépit de ses affirmations, faute notamment pour elle d’avoir donné suite à la proposition amiable de M. E F, par pli recommandé du 23 août 2005, de lui consentir un bail portant sur le bien occupé moyennant un loyer mensuel de 480 € à compter du 1er juillet 2005 ou, à défaut, sur un appartement situé à Gray, moyennant un loyer plus modeste ;
Qu’antérieurement à la réforme de la procédure de saisie immobilière par l’ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006, le jugement d’adjudication ne constituait pas en lui-même un titre d’expulsion du tiers-saisi ;
Que l’occupation des lieux, objets de l’adjudication, par Mme Z X sans versement d’une contrepartie financière constitue incontestablement un trouble manifestement illicite relevant à l’évidence des pouvoirs du juge d’instance statuant en référé ;
Qu’il en résulte par conséquent que le premier juge a, à bon droit, accueilli la demande d’expulsion formée par M. E F en l’assortissant d’une astreinte, compte tenu de la résistance de Mme Z X à libérer les lieux ;
* Sur la demande de délais pour libérer les lieux
Attendu qu’à titre subsidiaire, Mme Z X sollicite l’octroi d’un délai de trois années pour libérer les lieux en se prévalant des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en vertu de ces textes, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables de trois mois à trois ans aux occupants de locaux d’habitation chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que le juge doit alors tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant au regard notamment de l’âge, de l’état de santé ou de la situation de fortune ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Attendu que Mme Z X est occupante des lieux sans droit ni titre depuis plus de dix années ; qu’elle s’est abstenue jusqu’à ce jour de s’acquitter de la moindre contrepartie financière à cette occupation ; qu’elle n’a donné aucune suite aux propositions de souscription d’un bail et de relogement formées par le propriétaire des lieux ; qu’elle ne justifie ni de sa situation de fortune, ni d’aucune démarche qu’elle aurait effectuée en vue d’un relogement ; qu’il s’ensuit que l’appelante, qui a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour délaisser les lieux et ne fait preuve d’aucune volonté pour les libérer spontanément, apparaît particulièrement mal fondée à solliciter de tels délais ; que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Z X de sa prétention à ce titre ;
* Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que M. E F sollicite la condamnation de Mme Z X au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 460 € à compter du 2 septembre 2004, date du jugement d’adjudication ;
Que reprenant les moyens développés en première instance, l’appelante conclut en premier lieu à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a écarté cette prétention comme excédant le seuil de compétence matérielle du tribunal d’instance ; qu’elle fait valoir en second lieu que le jugement d’adjudication ne constituant pas un titre d’expulsion et ne fixant a fortiori aucune indemnité d’occupation, la demande d’indemnité d’occupation n’est pas fondée ; qu’elle se prévaut très subsidiairement de la prescription quinquennale pour soutenir qu’en tout état de cause l’intimé ne saurait revendiquer une telle indemnité que pour les cinq années précédant son acte introductif d’instance ;
Attendu en premier lieu que l’article R. 221-40 alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, favorisant ainsi un traitement global des contentieux ; que tel est manifestement le cas de la demande relative à l’indemnité d’occupation, de sorte que le premier juge a considéré à tort que le tribunal d’instance ne pouvait statuer sur celle-ci ;
Que l’indemnité d’occupation constitue une légitime contrepartie financière à l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre ; qu’en l’espèce, la Cour observe que le cahier des charges n’a prévu aucune indemnité de cette nature en cas de maintien dans les lieux du propriétaire saisi ; que l’intimé ne produit aucun élément propre à étayer le quantum de l’idemnité sollicitée ; qu’en tout état de cause, la juridiction des référés ne peut octroyer à ce titre qu’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément aux dispositions de l’article 849 du code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que l’indemnité mensuelle ne saurait excéder 250 € ;
Attendu enfin, que l’appelante soulève à tort le moyen tiré de la prescription quinquennale de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation dès lors qu’il résulte des éléments du débat qu’un litige oppose les parties quant au bien fondé, et a fortiori au quantum, de l’indemnité ainsi revendiquée, alors qu’il est admis que la prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées, par exemple en vertu d’un bail arrivé à expiration ; qu’il en résulte que Mme Z X sera condamnée à payer à l’intimé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 250 € à compter du 2 septembre 2004, date du transfert de propriété, et jusqu’à libération définitive des lieux ;
* Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il est équitable de condamner Mme Z X à payer à M. E F, qui a été contraint d’exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que l’intimée, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel ;
Que l’ordonnance déférée, qui a alloué une indemnité à M. E F au titre des frais irrépétibles et condamné Mme Z X aux dépens sera confirmé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Vesoul le 24 novembre 2014 sauf en ce que ce magistrat s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande relative à l’indemnité d’occupation.
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Juge que la demande incidente relative à l’indemnité d’occupation entre dans le champ de compétence de la juridiction de première instance saisie.
Condamne Mme Z X à payer à M. E F, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de deux cent cinquante euros (250 €) à compter du 2 septembre 2004 et jusqu’à libération définitive des lieux.
Renvoie M. E F à se pourvoir au fond pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à M. E F une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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