Confirmation 9 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 12/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 23 avril 2012, N° 09/01413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 Avril 2015
(n° 215 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09123
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Commerce RG n° 09/01413
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0713
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0591,
en présence de Mme A B (Directrice Générale de la SAS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C X été engagé par la SAS Etoile des Nations distributeur et réparateur agréé de la marque automobile MERCEDES BENZ, selon contrat écrit en date du 8 novembre 1999, pour exercer les fonctions de mécanicien niveau 2 échelon 1 coefficient 170.
Par avenant en date du 1er juin 2003, il a été classé technicien électricien, électronicien automobile, niveau 10 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Le salarié a été convoqué par courrier en date du 27 mars 2009 en vue d’un entretien préalable à licenciement et, après entretien tenu le 8 avril, s’est vu notifier le 14 avril 2009 son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 29 mai 2009 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demandes suivants :
— indemnité de préavis 5 397,46 euros
— incidence congés payés sur préavis 539,75 euros
— indemnité légale de licenciement 5 127,58 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros
— indemnité en application de l’ article 700 du CPC 2 000 euros.
La Cour est saisi d’un appel régulier par M X du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 22 avril 2012 qui l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Vu les écritures développées par M X à l’audience du 5 mars 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Etoile des Nations à lui payer les sommes de :
— indemnité de préavis 5 397,46 euros
— incidence congés payés sur préavis 539,75 euros
— indemnité légale de licenciement 5 127,58 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros
— indemnité en application de l’ article 700 du CPC 3 000 euros.
Vu les écritures développées par la SAS Etoile des Nations à l’audience du 5 mars 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M X de toutes ses demandes et condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 5 mars 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
' Vous avez utilisé, sans autorisation et en dehors des heures de travail, un véhicule Smart immatriculé 88FBD92 déjà vendu à un client pour l’acheter à titre personnel contre l’avis du vendeur occasions et sans l’accord préalable de la direction, ce qui est l’usage dans la société.
Vous souhaitiez, de plus, réaliser cet achat en vue d’en faire commerce, comme vous me l’avez confirmé, que vous envisageriez parallèlement à vos fonctions au sein de l’entreprise de prendre un Kbis de négoce automobile, ce qui est inacceptable.
Vous avez cassé le moteur de cette Smart pendant son utilisation et diagnostiqué vous même, le lendemain, une casse moteur en utilisant l’atelier et ses outils également sans autorisation et en dehors des heures de travail. (Le véhicule a été essayé par le vendeur lors de la signature du contrat et ne présentait aucunes anomalies)
Vous avez mis en porte-à-faux le client en l’appelant directement, mettant ainsi à mal la crédibilité de l’entreprise, lui demandant de retirer la voiture au plus vite afin que votre direction ne puisse pas diagnostiquer la casse moteur.
Le client a saisi cette opportunité pour revoir à la baisse le prix d’achat du véhicule entraînant ainsi une perte financière pour l’entreprise.
Vous avez volontairement dissimulé à l’ensemble de votre hiérarchie l’ensemble de ces faits qui m’ont été finalement rapportés par le client.
Ces fautes graves perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail sans indemnités de préavis et de licenciement.
Cette décision prendra effet à compter de la notification de la présente. Nous vous invitons à vous présenter au service du personnel pour retirer votre solde de tout compte, votre certificat de travail et attestation Assedic’ ;
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, le doute profitant au salarié ; Que pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X soutient pour l’essentiel que les griefs qui lui sont reprochés sont fallacieux, qu’il est d’usage dans l’entreprise d’aller chercher à manger tout en essayant les véhicules, qu’il en a prévenu ce jour là M Y responsable des ventes, que le 19 mars le véhicule en question n’était pas vendu (page 5 de ses écritures d’appel), et s’interroge en page 10 sur le point de savoir comment il aurait pu casser le moteur de ce véhicule à midi alors que les documents montrent qu’il a été venu et livré le matin du 19 mars et encore que le véhicule n’aurait pas pu rouler avec un moteur cassé ;
Que la société Etoile des Nations fait valoir en substance que le jugement est bien motivé, que la faute grave de M X est établie et que le comportement de ce salarié ne peut être toléré en raison des risques qu’aurait pu entraîner un sinistre corporel ou matériel avec un tiers ;
Qu’il est établi par les pièces produites par l’employeur que :
— le véhicule Smart a été acheté à un particulier 1 500 € le 18 mars 2009 par la société Etoile des Nations, dans le cadre d’une reprise, après un essai sans problème et a été revendu le 19 mars 2009, 1.750 € à un professionnel de l’automobile après essai concluant et avec une date de livraison prévue le même jour.
— M X s’est dit intéressé par le rachat de ce véhicule d’occasion, mais M Y, conseiller des ventes, ne lui a fait aucune proposition.
— M X a récupéré le 19 mars à midi, sans avertir quiconque, les clés de ce véhicule, vendu le matin même, est parti avec sans raison professionnelle.
— Ce salarié a signalé à son retour à M Y un problème sur la voiture pensant à une casse moteur et à M Z, chef des ventes, en début d’après-midi un problème sur ce véhicule dont un voyant restait allumé.
— M Y a alors informé sa hiérarchie des faits.
— l’expertise du véhicule a révélé qu’un des cylindres ne fonctionnait pas normalement, n’avait plus de compression, ce qui pouvait provenir d’une mauvaise utilisation du véhicule et que la remise en état consisterait à effectuer un échange complet du moteur.
— le prix de cession du véhicule a alors été baisé de 1.050 € ;
Que trois salariés attestent pour M X que sa fonction consistait notamment à essayer les véhicules, y compris le midi en allant se restaurer de l’usage des véhicules ; que pour autant, aucun n’attestent de la possibilité de faire un usage personnel du véhicule ; que trois salariés attestent de ce que M X n’avait aucune raison d’essayer ce véhicule en l’absence d’ordre de travaux, d’autant que ce véhicule était déjà vendu et n’était pas stationné à l’atelier mécanique, ce qui relève du bon sens ;
Qu’il est donc établi que M X, sans avertir quiconque et sans autorisation, a fait un usage personnel d’un véhicule de reprise en état de marche qui l’intéressait, mais déjà revendu le matin même par son employeur, au cours duquel un dommage sérieux a affecté ce véhicule entraînant une perte financière pour la société Etoile des Nations ; que ce comportement fautif est d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, en ce qu’il fait courir un risque évident à l’employeur en matière de responsabilité, outre la perte financière générée ;
Que le licenciement pour faute grave, proportionné à la faute commise, est donc fondé et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais et dépens
Considérant que M X qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la société Etoile des Nations la somme de 1.000 € et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 23 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
Déboute M X de ses demandes ;
Condamne Monsieur C X à payer à la SAS Etoile des Nations la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. HUTEAU P. LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cognac ·
- Objectif ·
- Résultat ·
- Prime ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Saisie ·
- Charte ·
- Débauchage ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Concurrence déloyale ·
- Restitution
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Insuffisance de résultats ·
- Eaux ·
- Lettre ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Référé
- Industrie ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Propriété ·
- Procédure civile
- Juge d'appui ·
- Tribunal arbitral ·
- Cameroun ·
- Provision ·
- Centre d'arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Len ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Locataire ·
- Centre commercial
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ligne ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Expert
- Constat ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Chauffeur ·
- Fait ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Délégation ·
- Réitération ·
- Liberté ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Option ·
- Impôt ·
- Mutuelle ·
- Part ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Comptable ·
- Siège ·
- Entreprise unipersonnelle
- Peinture ·
- Heure de travail ·
- Bois ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Faute grave ·
- Détournement ·
- Gibier ·
- Utilisation ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.