Infirmation 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 mars 2013, n° 11/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 juin 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/03478
SC/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
du 30 juin 2011
Section: Commerce
Y
C/
Société MAISONS CLAIR LOGIS AGENCE DE BERNIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2013
APPELANT :
Monsieur B-C Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Coralie GARCIA-BRENGOU, avocate au même barreau
INTIMÉE :
Société MAISONS CLAIR LOGIS AGENCE DE BERNIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 26 Mars 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B-C Y était embauché par la SA MAISONS CLAIR LOGIS LAGUARRIGUE au sein de l’agence de Bagnols sur Cèze en qualité de représentant statutaire exclusif à compter du 25 septembre 2006.
Le 26 octobre 2006, les parties signaient un avenant relatif à la rémunération, aux frais et aux quotas.
Par courrier du 23 février 2007, présenté le 27 février 2007 et distribué le 2 mars 2007, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Il était licencié par courrier du 9 mars 2007 au motif d’une 'insuffisance de résultat conformément aux conditions de l’article 4 de l’avenant n°1 (du) contrat de travail'.
Les parties signaient le 19 mai 2007 un contrat d’agent commercial.
Monsieur Y démissionnait à compter du 31 décembre 2007.
Contestant la légitimité de la mesure de licenciement prise à son encontre, soutenant également que son contrat d’agent commercial devait être requalifié en contrat de travail, et demandant le paiement de diverses indemnités, rappels de salaire et commissions, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel par jugement du 30 juin 2011, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société LAGUARRIGUE MAISONS CLAIR LOGIS la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 11 juillet 2011, Monsieur Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence que :
— l’existence d’un contrat de travail soit retenue pour la période du 25 septembre 2006 au 31 décembre 2007 ;
— il soit jugé que le licenciement prononcé le 7 mars 2007 est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— la société MAISONS CLAIR LOGIS soit condamnée à lui régler les sommes de :
* 8544,05 euros au titre des commissions ;
* 2952,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
* 481 euros au titre de la prime de premier objectif ;
* 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 9700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
* 9700 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la période du 25 septembre 2006 au 10 avril 2007, correspondant à l’exécution du contrat de travail, il soutient que :
— sur la régularité de la procédure de licenciement :
* par courrier du 23 février 2007, retiré le 2 mars 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 mars ;
* cette convocation ne respecte pas le délai légal de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation et l’entretien prévu par l’article L1232-2 du Code du travail ;
* ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, l’indemnité pour licenciement irrégulier se cumule avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du Code du travail ;
— sur le bien fondé du licenciement :
* la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation ;
* l’article 4 de l’avenant concerne seulement les conditions d’attribution de la prime de premier objectif ;
* l’insuffisance de résultat n’est jamais en soi un motif objectif de licenciement et en l’espèce aucune faute ni insuffisance professionnelle ne sont démontrées ;
* au surplus, et à supposer même que l’article 5 de l’avenant qui prévoit que 'la résiliation du contrat sera prononcée dès lors Monsieur Y ne pourrait pas produire au moins trois ventes sur trois mois d’activité consécutifs’ ait été visé, l’insuffisance de résultats alléguée n’est pas caractérisée ;
* en réalité, il a été licencié pour permettre à l’employeur de le réembaucher sous un statut moins protecteur ;
— sur les rappels de salaire :
* le 7 décembre 2007, la société MAISONS CLAIR LOGIS a attesté qu’elle s’engageait à lui verser un commissionnement fixé à 1 998 euros en qualité de salarié ; or, il ne lui a été réglé que 915,09 euros, soit une différence de 1082,91 euros ;
— sur les congés payés :
* il n’a jamais obtenu d’indemnité à ce titre ; il est fondé à réclamer à son employeur le versement d’une indemnité égale au 10e de la rémunération perçue sur la période du 25 septembre 2006 au 10 avril 2007 ; il appartiendra le cas échéant à l’employeur après lui avoir réglé ses indemnités de se retourner contre la caisse de congés payés ;
— sur le solde de prime de premier objectif :
* les conditions d’attribution de cette prime étaient prévues par l’article 4 de l’avenant du 26 octobre 2006 ; il aurait dû percevoir cette prime pendant six mois complets, soit un total de 3600 euros, alors qu’il n’a perçu que 3119 euros.
S’agissant de la période du 19 mai 2007 au 31 décembre 2007, correspondant au mandat d’agent commercial, il fait valoir que :
— sur la requalification en contrat de travail :
* en pratique le lien de subordination a été maintenu : ainsi si le mandat d’agent commercial stipulait qu’il 'bénéficiait de la plus grande indépendance'(article 4), il ajoutait que qu’il devait 'se conformer aux directives de la société, pour les tarifs, conditions de vente, paiement de la clientèle, et d’une manière générale, se conformer aux méthodes et procédures formelles que la société lui fait connaître par tous moyens, tels que : imprimés, notes, directives orales, réunions d’information, entretiens'(article 7 paragraphe 2) ;
* il a dû respecter les méthodes et procédures prescrites en respectant les tâches qui lui étaient confiées ;
* il continuait à respecter les horaires de l’entreprise et exerçait sa mission au siège du bureau de Bagnols sur Cèze ;
* il ne disposait d’aucun local ou moyen matériel indépendant ;
* il rendait obligatoirement des comptes rendus toutes les semaines ;
* il n’effectuait aucun mission pour son propre compte ;
* il n’avait qu’un unique client ;
— sur les factures impayées : il a émis plusieurs factures qui restent impayées au seul prétexte qu’il a quitté la société, alors qu’il a droit à rémunération pour toutes les opérations conclues grâce à ses diligences, peu important la rupture des relations contractuelles avant l’acquisition du droit à commission ; en effet, les clauses de présence sont nulles et de nul effet ;
— sur son préjudice financier : le refus de la société MAISONS CLAIR LOGIS de lui verser toutes les commissions qui lui sont dues a généré pour lui des difficultés financières consécutivement aux appels de charge qu’il n’a pu honorer ; ce préjudice justifie l’octroi d’une somme de 7 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée;
— il n’a perçu aucune indemnité de congés payés en violation de l’article L3141-22-I du Code du travail ;
— sur le travail dissimulé : dans la mesure où le contrat d’agent commercial masquait en réalité un contrat de travail, il est fondé à réclamer en application des articles L8221-6 et L8223-1 du Code du travail le versement d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
Par conclusions développées à l’audience, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la période régie par le contrat de travail, elle soutient que :
— sur la régularité de la procédure de licenciement : la lettre de convocation, présentée à Monsieur Y le 27 février 2007 n’a été retirée par ce dernier que le 2 mars suivant; il s’est présenté à l’entretien préalable et n’a pas demandé de report de sorte qu’il ne saurait arguer d’aucun préjudice ; en outre, il résulte de l’article L1235-2 du Code du travail que les indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler ; ainsi ce n’est que dans le cas où le licenciement reposerait sur une cause réelle et sérieuse qu’il pourrait être statué sur l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— sur le bien fondé du licenciement :
* la lettre de licenciement était parfaitement motivée car elle vise l’insuffisance de résultats, peu important que par erreur l’article 4 de l’avenant n°1 soit visé au lieu de l’article 5 lequel imposait au salarié de réaliser trois ventes sur trois mois consécutifs ;
* l’insuffisance professionnelle est patente : Monsieur Y n’a fait que trois ventes durant son activité salariée d’octobre 2006 à mars 2007 sur un secteur où il était seul alors que la moyenne dans la société est de vingt ventes par an ;
— sur les rappels de salaire :
* les trois commissions dues ont été réglées en juin, novembre et décembre 2007 comme en font foi les bulletins de salaire correspondants ;
* s’agissant de l’indemnité de congés payés, l’activité relevant du secteur du bâtiment, elle n’est pas à la charge de l’employeur mais être réglée par la caisse des congés payés ;
* sur le solde de prime de premier objectif : cette prime est mensuelle, les salariés étant payés à la commission, le dernier mois il n’y avait plus de contrat de construction en cours si bien que la prime n’est pas due ;
Sur la période correspondant au contrat d’agent commercial, elle fait valoir que :
— c’est Monsieur Y lui-même qui a demandé après son licenciement de pouvoir être agent commercial, son courrier en date du 18 mai 2007 le démontrant ;
— si l’agent commercial doit bien évidemment se conformer aux directives de la société en ce qui concerne les tarifs et conditions de vente et s’il doit suivre la pratique commerciale de la société, il exerce néanmoins en totale autonomie et Monsieur Y ne démontre pas concrètement l’existence d’un lien de subordination ou plus précisément des instructions qu’il aurait reçues sur le déroulement de son mandat et en particulier sur la réalisation d’une affaire ;
— l’appelant ne peut qu’être débouté de ses demandes qui ne relèvent pas de la juridiction prud’homale ;
— en tout état de cause, il a été entièrement rempli de ses droits ; en particulier des factures ont été immédiatement payées, d’autres ont été rejetées en particulier les commissions de 2,5 % dites à l’ouverture du chantier qui supposent que l’agent commercial soit présent dans l’entreprise au moment de l’ouverture du chantier, à défaut de quoi il n’est réglé que des 2,5 % au titre de l’enregistrement de la vente.
MOTIFS
Sur le licenciement
— Sur le bien fondé du licenciement :
Le fait que la lettre de licenciement à la suite d’une erreur matérielle qui ne pouvait tromper le salarié renvoie à l’article 4 de l’avenant du 26 octobre 2006 relatif à la prime de premier objectif d’activité et non à l’article 5 relatif aux quotas n’équivaut pas à une absence de motivation.
L’article 5 de l’avenant du 26 octobre 2006, intitulé 'quotas’ stipulait que : 'Afin qu’il n’en ignore, il est stipulé au REPRESENTANT qu’en tout état de cause, la résiliation du contrat sera prononcée dès lors qu’il ne pourrait pas produire au moins trois ventes sur trois mois consécutifs.'
L’employeur ne peut licencier le salarié en application de cette clause qui fait échec, par son automaticité, à l’exercice par le juge de son pouvoir d’appréciation du motif de licenciement.
Il appartient à la cour de rechercher si l’insuffisance des résultats, qui ne peut constituer en soi une cause de licenciement, procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié.
En l’espèce aucune faute n’est alléguée par l’employeur qui se prévaut de l’insuffisance professionnelle de Monsieur Y.
Il ressort des stipulations susvisées que Monsieur Y avait accepté d’effectuer trois ventes sur trois mois consécutifs, un tel objectif qui équivaut à une vente par mois étant parfaitement réaliste.
Or, il résulte du document produit par l’employeur et non contesté par le salarié qu’entre le 26 octobre 2006 et 26 janvier 2007, période correspondant à trois mois consécutifs, Monsieur Y a conclu une seule vente en novembre 2006, l’objectif fixé étant seulement respecté à hauteur du tiers. En outre si en février puis en mars 2007, Monsieur Y a conclu deux autres ventes, force est de constater que la vente effectuée en février 2007, outre qu’elle était conclue au delà du délai de trois mois, ne permettait de remplir l’objectif qu’à hauteur des deux tiers et que la vente conclue le 14 mars 2007 a été conclue durant le préavis.
Il convient donc de retenir que l’insuffisance de résultats traduit une insuffisance professionnelle caractérisée qui justifiait le licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte de l’article L.1232-2 du Code du travail prévoit que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce la convocation à l’entretien préalable a été présentée au domicile de Monsieur Y le mardi 27 février 2009 et l’entretien préalable s’est tenu le lundi 5 mars suivant de sorte que le délai de cinq jours n’a pas été respecté.
Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer et qu''il appartient au juge d’évaluer.
En l’espèce, le salarié ayant été en mesure en d’assister à l’entretien préalable malgré le caractère tardif de la convocation, a subi un préjudice limité et une indemnité de 500 euros lui sera raisonnablement allouée.
Le jugement déféré sera donc réformé.
Sur les demandes faites au titre de l’exécution du contrat de travail
— Sur les commissions :
Monsieur Y produit une attestation de la société MAISONS CLAIR LOGIS du 7 décembre 2007 dont il résulte que l’employeur certifiait lui devoir 'selon ses ventes effectuées un commissionnement à venir en salarié (de) 1998 € '.
Or, il résulte du bulletin de salaire de décembre 2007 d’une part que sont mentionnées des 'commissions après départ’ pour un montant de 1 955,50 euros et non de 1998 euros (soit une différence de 42,50 euros), d’autre part qu’une somme de 1040,41 euros a été retirée avec la mention 'Rep Avance/Commissions’ sans que la société MAISONS CLAIR LOGIS ne fournisse aucune explication ni justification.
Il en résulte qu’il convient, réformant le jugement déféré, de condamner la société intimée à payer à Monsieur Y la somme brute de 758,04 euros, déduction faite de l’abattement pour frais professionnels de 30 %.
— Sur l’indemnité de congés payés :
Selon l’article D3141-34 alinéa 1er du Code du travail, 'l’employeur remet au salarié, avant son départ en congés ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congés payés envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.'
En l’espèce, la société MAISONS CLAIR LOGIS ne justifiant pas avoir remis à Monsieur Y le certificat susvisé n’a pas permis à ce dernier de percevoir de la Caisse une indemnité de congés payés. Il convient qu’elle répare le préjudice qu’elle lui a ainsi causé en lui payant à titre de dommages et intérêts la somme de 1334,12 euros correspondant à l’indemnité de congés payés relative à sa période de travail, cette somme étant rétablie dans son montant brut. (soit 1/10e de la rémunération brute perçue du 25 septembre 2006 au 10 avril 2007).
Il convient donc de réformer le jugement déféré.
— Sur la prime de premier objectif d’activité :
L’article IV de l’avenant du 26 octobre 2006 stipule que :
'Pendant les trois premiers mois d’activité, le représentant pourra percevoir une prime mensuelle attribuable sous condition de respecter les règles et conseils rappelés dans le 'Guide de l’Action Commerciale’ qui lui a été remis (…)
En contrepartie, le représentant percevra une prime mensuelle de premier objectif d’activité de 600 € bruts limitée aux trois premiers mois de travail.
Elle sera réduite 'prorata temporis’ en cas de mois incomplet.
Le cas échéant, si le représentant justifie avoir conclu un ou plusieurs contrats de construction et que son maintien en fonctions au-delà de la fin de la période d’essai est décidé, la prime ci-dessus pourra être maintenue pendant les trois mois suivants.'
En l’espèce, Monsieur Y a été maintenu en fonctions au delà de la période d’essai de trois mois expirant le 25 décembre 2006 et il a conclu un ou plusieurs contrats de construction à l’issue de cette période puisqu’il résulte de la fiche produite par la société MAISONS CLAIR LOGIS qu’il a conclu un contrat de construction le 6 février 2007 et un autre le 14 mars 2007.
Il avait donc droit à la prime de premier objectif pendant trois mois supplémentaires, soit six mois au total. L’employeur lui a d’ailleurs versé cette prime en janvier et février 2007. Il lui reste donc à Monsieur Y au titre de la prime du 1er au 25 mars 2007, la somme de 481 euros bruts.
Le jugement déféré sera donc réformé.
Sur la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail
Si aux termes de l’article L 120-3 du Code du travail , recodifié sous le numéro L8221-1, il existe une présomption de non salariat pour les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux, il est constant que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions réelles dans lesquelles la prestation de travail s’est effectuée.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur Y fait d’abord valoir que le courrier du 18 mai 2007 aux termes duquel il faisait part la société MAISONS CLAIR LOGIS de son souhait de devenir agent commercial est la conséquence des manoeuvres déloyales de la société intimée qui lui a dicté cette lettre. Or, il n’est établi ni violence, ni dol.
Il tire ensuite argument des stipulations de l’article 7 du contrat d’agent l’obligeant à se conformer ' aux directives de la société, pour les tarifs, conditions de vente, paiement de la clientèle, et, d’une manière générale, se conformer aux méthodes et procédures formelles que la société lui fait connaître par tous moyens, tels que : imprimés, notes, directives orales, réunions d’information, entretiens'.
En outre, il verse aux débats une attestation de Madame X ainsi libellée :
'Je soussignée … atteste avoir travaillé avec Monsieur Y .. à compter du 1er octobre 2007 jusqu’au 31 décembre 2007 dans les locaux de MAISONS CLAIR LOGIS … à Bagnols sur Ceze qui devaient être ouverts soit par Monsieur Y ou par moi-même pour recevoir nos prospects respectifs. J’ajoute qu’une réunion hebdomadaire avait lieu avec Monsieur Z directeur régional … afin de rendre compte de l’avancée des dossiers.'
Il produit également deux attestations de clients précisant l’avoir toujours rencontré et joint par téléphone à l’agence de Bagnols sur Cèze.
Le fait que Monsieur Y dispose des locaux de l’agence de Bagnols sur Cèze pour y recevoir ses clients et puisse être joint par ces derniers dans ces locaux est insuffisant à définir un service organisé dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur détermine unilatéralement les conditions de travail.
En tout état de cause, les éléments produits sont insuffisants à caractériser l’exercice d’une autorité hiérarchique propre à caractériser le lien de subordination.
S’agissant des directives, le contrat lui-même précise que l’obligation de se conformer aux directives de la société s’explique par la 'haute technicité des tâches nécessaires’ et il est exact que la construction d’une maison individuelle est enserrée dans une réglementation complexe et rigoureuse ne laissant aucune place à l’autonomie.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce particulière que Monsieur Y ait :
— reçu des directives précises de la part de la société par rapport à un ou plusieurs dossiers particuliers ou à des horaires de présence au sein de l’agence qu’il aurait dû respecter ou à des soumissions préalables de ses congés à l’acceptation de l’agence ou à des permanences auxquelles il aurait dû participer, ou encore à toute autre contrainte,
— été conduit à rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés, la simple participation à une réunion hebdomadaire afin de rendre compte de l’avancée des dossiers étant compatible avec le fait de rendre compte de son mandat.
— été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière.
En outre, si Monsieur Y fait valoir qu’il n’avait qu’un seul client, la société MAISONS CLAIR LOGIS, force est de constater que la convention signée par les parties, en conformité avec les dispositions de l’article L134-3 du Code de commerce, lui permettait de représenter d’autres mandants sauf à obtenir l’accord de la société MAISONS CLAIR LOGIS s’agissant de la représentation de toute entreprise exerçant une activité susceptible de concurrencer cette société.
Enfin, le fait que Monsieur Y ait conclu un contrat pour le compte de la société MAISONS CLAIR LOGIS le 11 mai 2007, après la fin du préavis de son contrat de travail et avant la signature du contrat d’agent commercial est inopérant à démontrer que le contrat de travail se poursuivait.
Ainsi le lien de subordination n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de requalification et les demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité pour travail dissimulé sera rejeté.
Sur les commissions dues en vertu du contrat d’agent commercial
La cour étant juridiction d’appel du tribunal de grande instance de Nîmes, normalement compétent pour connaître de la demande en paiement de Monsieur Y, doit, en vertu du principe de plénitude de compétence, statuer sur cette demande et sur la demande indemnitaire subséquente.
Si l’article L134-7 du Code de commerce, dont se prévaut Monsieur Y reconnaît à certaines conditions
, un droit à commission à l’agent commercial après la cessation de son contrat, il se déduit de l’article L 134-16 du même code que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et peuvent donc être écartées par le contrat d’agence.
En l’espèce, tel est le cas puisque l’article 8-4 de ce contrat relatif à l’acquisition des commissions stipule que :
'Le règlement des commissions ou complément de commission est lié à la poursuite effective du mandat de l’agent pour le compte de la société au jour de la survenance de l’événement :
— acceptation du dossier à la signature de la Direction Générale,
— ouverture du chantier,
— solde du prix après achèvement des travaux déclenchant le droit à commission.
En conséquence, il ne peut plus naître de droit à commission ou éventuel complément, postérieurement à la cessation d’effet du mandat quelle que soit la cause de cette cessation.'
Si par courrier du 3 avril 2008, la société MAISONS CLAIR LOGIS avisait Monsieur Y qu’elle acceptait 'exceptionnellement’ de lui régler 'les 2,5 % à l’enregistrement’ des chantiers BOUSSAT et A, bien que ceux-ci aient été enregistrés après la date de sa démission, elle se prévalait expressément des dispositions susvisées de l’article 8-4 pour ne pas lui régler les commissions suivantes.
Ainsi, Monsieur Y doit être débouté de ses demandes de commissions, comme de sa demande indemnitaire subséquente pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y à régler à la société MAISONS CLAIR LOGIS la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de condamner la société MAISONS CLAIR LOGIS à payer à Monsieur Y au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MAISONS CLAIR LOGIS à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 758,04 euros à titre de rappel de commissions dues en vertu du contrat de travail ;
— 1334,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 481 euros à titre de solde de prime de premier objectif ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y de ses demandes de rappel de commissions au titre du contrat d’agent commercial et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive;
Condamne la société MAISONS CLAIR LOGIS à payer à Monsieur Y la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAISONS CLAIR LOGIS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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