Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 déc. 2015, n° 14/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 décembre 2013, N° F13/0004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FP
RG N° 14/00710
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F13/0004)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 décembre 2013
suivant déclaration d’appel du 23 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
SARL CAMAJE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentés par Me Pierre VERNET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame A Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame G H, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2015,
Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, et Madame G H, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Décembre 2015.
RG 14/710 FP
Mme A Y a été embauchée le 24 septembre 1985 par les époux Z en qualité de vendeuse.
M. C X a acquis le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en avril 1998.
Mme Y était affectée à l’établissement sis à Malissard (Drôme) l’entreprise exploitant un autre établissement à Chabeuil (Drôme).
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mai 2007.
Mme Y a contesté le licenciement et saisi le 7 janvier 2013 le conseil des prud’hommes qui par jugement du 10 mai 2011 a condamné la SARL X à payer à Mme Y des dommages et intérêts de 3525 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt rendu le 16 mai 2012 la cour d’appel statuant sur l’appel formé par Mme Y a confirmé le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a infirmé sur le montant des dommages et intérêts en allouant 8000 € à Mme Y.
M. X s’est opposé à l’exécution de l’arrêt, en faisant valoir qu’il n’était pas concerné par la condamnation, la personne condamnée étant la SARL X.
Saisie d’une demande d’interprétation par Mme Y, la cour d’appel dans un arrêt du 8 novembre 2012 a rejeté cette requête.
Mme Y a saisi à nouveau le conseil des prud’hommes de Valence d’une demande de dommages et intérêts de 8000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de M. C X et à l’encontre de la SARL Camaje.
Par jugement du 24 décembre 2013 le conseil des prud’hommes a :
— ordonné la jonction des procédures,
— mis hors de cause la SARL Camaje.
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2014.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une prescription de trente ans et condamné M. X,
— condamner Mme Y à lui payer une somme de 1500 € au titre de 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la prescription est de trente années retenu par le conseil des prud’hommes n’est pas fondée,
qu’au fond, le licenciement pour motif économique était justifié, l’établissement où travaillait Mme Y ayant été fermé, et le poste de travail supprimé ; qu’aucun reclassement n’était possible ;
que la cour d’appel a déjà statué sur le litige et que les contestations concernant la validité du titre, son caractère exécutoire ou à son existence sont de la compétence du juge de l’exécution.
Mme Y rétorque en substance que la demande n’est pas prescrite, le délai de cinq ans ne courant qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008,
qu’elle bénéficiait d’un délai courant jusqu’au 19 juin 2013, que sa demande est datée du 14 février 2013 ; que le délai a été respecté,
que le principe de l’unicité de l’instance ne lui est pas opposable, les parties étant différentes dans l’instance l’ayant opposé à la société X, et non à M. X,
que sur le fond, le licenciement n’est pas justifié par une cause économique réelle et sérieuse, la fermeture d’un établissement n’étant pas suffisante pour constituer une cause économique de licenciement ;
qu’aucune recherche de reclassement n’a été faite,
que M. X en s’opposant au règlement de dommages et intérêts est de mauvaise foi ; qu’il a lui même conclu dans les précédentes instances au nom de la SARL X ; qu’il n’a pas hésité à refuser l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel le condamnant à des dommages et intérêts en expliquant qu’il ne connaissait pas la SARL X.
Mme Y demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience ;
Attendu que M. X ne peut opposer les arrêts du 16 mai 2012 et du 8 novembre 2012, les parties dans les instances ayant donné lieu à ces arrêts définitifs n’étant pas les mêmes ;
qu’aucune décision sur le fond définitive n’est intervenue entre M. X et Mme Y ;
que Mme Y était dès lors recevable à saisir à nouveau le conseil des prud’hommes de Valence cette fois à l’encontre notamment de M. X sans se voir opposer une exception d’incompétence ;
Attendu que la contestation de la régularité ou de la validité de tout licenciement se prescrit par cinq ans ; que le délai de douze mois prévu à l’article L 1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Et attendu que Mme Y a été licenciée par lettre du 10 mai 2007 ; que le délai de cinq années ne courait qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile soit le 19 juin 2008 ;
Que l’action de A Y datée du 7 janvier 2013 formée à l’encontre de son employeur, M. X et non plus la société X dans le délai de cinq ans est donc recevable;
Attendu que par courrier en date du 10 mai 2007 l’employeur a notifié à A Y son licenciement pour le motif suivant : fermeture d’établissement entraînant la suppression du poste et impossibilité de reclassement.
Qu’en application de l’article L 1233-3 du code du travail la fermeture d’un établissement ne justifie un licenciement pour motif économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Et attendu que l’entreprise compte deux établissements, l’un à Malissard et l’autre à Chabeuil ; que la cessation de l’activité à Malissard, qui n’est pas discutée, ne peut constituer un motif de licenciement économique que s’il est justifié de difficultés économiques ayant une incidence sur l’emploi occupé ;
que la lettre de licenciement ne fait référence à aucune difficulté économique et l’employeur n’apporte aucun élément à ce sujet ;
qu’au surplus en application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir pour motif économique que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés pour permettre le reclassement de l’intéressé et que ce reclassement dans l’entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient s’avère impossible ;
que l’employeur ne justifie ni des démarches et des efforts qu’il aurait faits en vue de rechercher un reclassement, ni des raisons pour lesquelles le reclassement s’est révélé impossible ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’au moment de la rupture, A Y était âgée de 57 ans et comptait 22 ans d’ancienneté ; que son salaire moyen était de 1290 € ;
qu’elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu’à sa mise à la retraite le 1er mars 2010 et bénéficier d’une pension de retraite d’un montant de 975 € par mois.
Qu’au regard de ces éléments et de l’incidence de la rupture sur le montant de sa pension de retraite, le conseil des prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant des dommages et intérêts de 8000 € ;
Attendu que M. X savait pertinemment que l’arrêt du 16 mai 2012 le concernait en sa qualité d’employeur ; qu’il ne s’est abrité derrière la qualité de la personne condamnée que pour faire obstacle à la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il ne s’agissait que d’un prétexte destiné à gagner du temps ;
que de plus si Mme Y a conclu lors de la première instance ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2012 à l’encontre de la Sarl X, M. X a lui même présenté des conclusions en cause d’appel au nom de la société X, renforçant ainsi l’erreur commise sur l’identité de l’employeur ;
que la résistance de M. X a amené la salariée à engager une procédure pour interprétation, puis en raison de l’échec de cette procédure, une nouvelle procédure au fond ;
que le conseil des prud’hommes a cette fois-ci condamné M. X en personne ;
que M. X n’a pas hésité à déférer le jugement à la cour alors qu’il ne développe aucun moyen sérieux au fond susceptible de remettre en cause la pertinence des motifs adoptés par le conseil des prud’hommes ; que là encore, il a cherché à gagner du temps afin de retarder l’exécution des condamnations prononcées à son encontre ;
qu’une telle attitude dilatoire est abusive et illustre la particulière mauvaise foi de M. X ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif est justifiée ; qu’il sera alloué de ce chef la somme de 3000 € à Mme Y ;
Attendu que la partie perdante tenue aux entiers dépens devra indemniser l’intimée pour ses frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Valence en date du 24 décembre 2013 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à A Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Mme H, Présidente, et par Mme ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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